COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 5B 16ème chambre ARRET No43 CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 05/01053 AFFAIRE : La S.C.I. du ... C/ Le S.D.C. du ..., représenté par son Syndic la Société Jean-Paul WALTER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 5510/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : la S.C.I. du ... dont le siège social est : ... SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000106 assistée de Maître Laurence Y..., Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE **************** Le S.D.C. du ..., représenté par son Syndic la Société Jean-Paul WALTER, dont le siège social est : ..., agissant elle-même, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représenté par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250206 assisté de Maître Jacques Z..., Avocat au Barreau de PARIS INTIME **************** Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion X... A... et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats a ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller, Greffier, lors des débats :
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO.
FAITS ET PROCÉDURE
La Cour d'Appel de VERSAILLES, par arrêt en date du 30 Mai 1997, a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... à faire procéder, le 1er Juin et le 1er octobre de chaque année au plus tard, sous astreinte de 200 F. ( 30,49 ç ) par jour de retard, à l'élagage des arbres et arbustes situés en limite des deux propriétés du ..., et à étêter les arbres d'une hauteur de 10 mètres situés à une distance inférieure à deux mètres du mur mitoyen.
Par jugement rendu le 7 Octobre 1999, le Juge de l'Exécution a procédé à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée, pour la période d'Octobre 1997 au 31 Mars 1999.
Le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 13 Janvier 2005, a débouté la SCI ... de sa demande de liquidation d'astreinte, et l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... les sommes de 1 500 ç à titre de dommages et intérêts et 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. ***
La SCI ... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... ne respecte pas l'arrêt de la Cour
d'Appel de VERSAILLES en date du 30 Mai 1997, et le condamner au paiement de la somme de 66 772 ç au titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 1er Avril 1999 au 31 mars 2005, - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... de l'ensemble de ses prétentions, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... au paiement d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ***
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ..., aux termes de ses dernières écritures en date du 7 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de débouter la SCI ... de son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, la condamner au paiement des sommes de 3 000 ç à titre de dommages et intérêts et 4 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. DISCUSSION
L'arrêt du 30 Mai 1997 condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... à "faire procéder le 1er Juin et le 1er octobre de chaque année au plus tard, sous astreinte de 200 F ( 30,49 ç ) par jour de retard, à l'élagage des arbres et arbustes situés en limite des deux propriétés du ..., et à étêter les arbres d'une hauteur de 10 mètres situés à une distance inférieure à deux mètres du mur mitoyen.".
L'astreinte, destinée à sanctionner l'inexécution d'une obligation de faire ordonnée par une décision judiciaire, ne peut être liquidée que par référence à l'obligation strictement définie au dispositif de celle-ci.
Le dispositif de l'arrêt du 30 Mai 1997, tel que rédigé, prescrit l'étêtage des arbre décrits comme étant d'une hauteur de 10 mètres et
situés à moins de deux mètres de la limite séparative, sans préciser la hauteur à laquelle il doit être procédé à cet étêtage.
L'expertise ordonnée par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a permis d'établir que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du ... procède régulièrement, aux dates limites imparties, à l'élagage des arbres situés en limite de propriété, dont aucune branche ne dépasse sur le fond voisin, et à leur étêtage, consistant en la coupe de leur cîme.
Dans ces conditions, les prescriptions, telles que fixées au dispositif de l'arrêt du 30 Mai 1997, ayant bien été respectées, la SCI du ... ne peut prétendre obtenir une liquidation de l'astreinte prévue par la même décision, sous prétexte que cette opération de taille n'aurait pas permis d'éviter que les arbres s'élèvent à une hauteur supérieure aux chéneaux de sa construction.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé, en toutes ses dispositions. ***
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... ne justifie pas que l'exercice des voies de droit par la SCI du ... a dégénéré en abus ; il ne sera pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La SCI du ... supportera les dépens, mais il n'y a pas lieu de prévoir, en cause d'appel, l'allocation d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
II - Y ajoutant,
- Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du ... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
III - Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
IV - Condamne la SCI du ... aux dépens, et autorise la SCP FIEVET LAFON, Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2006 R.G. No 05/01053 AFFAIRE : la S.C.I. du ... SCP KEIME C/ Le S.D.C. du ..., représenté par son Syndic la Société Jean-Paul WALTER
SCP FIEVET PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
II - Y ajoutant,
- Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du ... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
III - Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
IV - Condamne la SCI du ... aux dépens, et autorise la SCP FIEVET LAFON, Avoués, sur sa demande, à recouvrer contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE