COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38E 16ème chambre ARRET Noä57 CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. Noä 05/00757 AFFAIRE : Matre X... - Mandataire ad'hoc de Rose-Marie NIA Y... Maître Gérard X... - Mandataire ad'hoc de Monsieur Z... A... / S.A. AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Noä Chambre : 6ème Noä RG : 5367 Expditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Maître SEBA SCP KEIME SCP JUPIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Maître Gérard X... - Mandataire ad'hoc de Madame Rose-Marie NIA Y... née le 8/08/53 à Banfang (Cameroun) et de Monsieur Z... A... né le 5 octobre 1940 à Batoufam Bangou (Cameroun) ... - 75008 PARIS, représenté par Maître Farid SEBA, Avoués à la Cour - N du dossier 10764 assisté de Maître Joseph-Hilaire WOTO, Avocat au Barreau de TOULOUSE APPELANT S.A. AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP dont le siège social est 26 rue Louis Legrand - 75294 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, Avoués à la Cour - N du dossier 05000162 S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est : 29 Bld Haussmann - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, Avoués à la Cour - N du dossier 0021232 assistée de Maître Marie-Christine BOUCHERY-OZANNE (avocat au barreau de NANTERRE) INTIMES Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005,
les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente, Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller, Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO.
FAITS ET PROCÉDURE
La SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame A..., par acte authentique du 13 Novembre 1987, un prêt relais d'un montant de 1 500 000 F ( 228 673,53 ç ) et un prêt immobilier de 1 400 000 F ( 213 428,62 ç ) destiné au financement de l'acquisition d'une maison individuelle, et par acte authentique du 10 Juin 1991 une ouverture de crédit de 300 000 F ( 45 734,71 ç ) ; Monsieur Z... A... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de l'UAP, garantissant le remboursement de l'emprunt immobilier en cas de perte d'emploi.
Par jugement du 29 Juin 1995, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC NUBIA BENIN, de la PHARMACIE DU BENIN et de Monsieur et Madame A..., Maître AYACHE étant désigné aux fonctions de liquidateur.
Monsieur et Madame A..., représentés par Maître Gérard X... ayant qualité de mandataire ad'hoc, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d'une action en responsabilité dirigée contre la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP.
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 14 Décembre 2004, a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame A... à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et de la compagnie AXA COURTAGE, condamné Monsieur et Madame A... à payer à la SOCIETE GENERALE et à la compagnie AXA COURTAGE, chacune, les sommes de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur et Madame A..., et Maître Gérard X..., agissant en qualité de mandataire ad'hoc de ces derniers, ont interjeté appel, et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 27 Mai 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de : - constater que, contrairement à ce qu'indique le jugement du 14 décembre 2004, Monsieur et Madame A... représentés par leur mandataire ad'hoc, Maître Gérard X..., avaient régulièrement communiqué 49 pièces aux conseils de la SOCIETE GENERALE et de la compagnie AXA COURTAGE, et signifié des conclusions, le 6 Octobre 2004, en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre aux autres parties d'y répondre, - dire que l'agence de la SOCIETE GENERALE de SCEAUX a commis de nombreuses fautes (endettement de plus de 62,66% de leurs ressources, contrat d'assurance inadapté) dans l'octroi des crédits à Monsieur et Madame A..., engageant sa responsabilité vis à vis de ces derniers, la condamner solidairement avec sa compagnie d'assurance la compagnie AXA COURTAGE à payer à Monsieur et Madame A..., représentés par leur mandataire ad'hoc, Maître Gérard X..., la somme de 762 246 ç pour ce chef de préjudice, - condamner la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, à rembourser les mensualités des prêts consentis à Monsieur et Madame A..., à raison de deux tiers des mensualités échues de Juin 1992 à Février 1993, et à se substituer totalement à Monsieur Z...
TEKAM pour régler au souscripteur 100% des mensualités depuis le mois de mars 1993, conformément aux clauses du contrat, - constater que le crédit de 300 000 F ( 45 734,71 ç ) s'est éteint en vertu de l'article 27 de la loi du 10 Janvier 1978 par application de la forclusion, - condamner la compagnie AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, à payer 15 244,90 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée depuis le 22 Mars 1994, date de la mise en demeure, - condamner la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE au paiement, chacune, de la somme de 7 622,45 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SOCIETE GENERALE, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - sous le visa de l'article L 622-9 du code de commerce, déclarer Monsieur et Madame A... irrecevables en leurs demandes formées à son encontre, et confirmer en conséquence le jugement entrepris, - subsidiairement, débouter Monsieur et Madame A... de l'ensemble de leurs prétentions mal fondées, - condamner Monsieur et Madame A... et Maître Gérard X..., es qualités, au paiement de la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La compagnie AXA COURTAGE, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 Novembre 2005, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré Maître Gérard X... et Monsieur et Madame A... irrecevables en leurs demandes, - subsidiairement, débouter Maître Gérard X... et Monsieur et Madame A... de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner Maître Gérard X... es qualités, et
Monsieur et Madame A... au paiement de la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION
L'article L622-9 du code de commerce dispose que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire du débiteur emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement, pour le débiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur".
Il est constant que la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame A... n'est pas clôturée à ce jour, et que l'action en responsabilité exercée, tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts à raison de fautes prétendument commises dans le cadre d'un octroi de crédit, est une action patrimoniale au sens des dispositions ci dessus rappelées.
Pour soutenir qu'ils sont recevables à agir, Monsieur et Madame A... font valoir qu'ils sont valablement représentés par Maître Gérard X..., désigné en qualité de mandataire ad'hoc ; ils produisent aux débats (pièce noä 18 du bordereau du 3 Octobre 2005) les requêtes et ordonnances correspondantes.
Une première requête a té présentée le 13 Septembre 2001 par Madame Rose-Marie NIA Y... épouse A... seule, faisant état d'une procédure engagée par elle contre la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE, qui devait être poursuivie par Maître AYACHE, mais que ce dernier a arrêtée et de ce qu'elle était actuellement en cassation contre Maître AYACHE ; il était alors sollicité par Madame Rose-Marie NIA Y... épouse A... "la désignation d'un autre mandataire, afin que mon nouvel avocat puisse établir un accord avec lui pour
reprendre mon dossier".
Maître Gérard X... a alors été désigné, par ordonnance du 20 Novembre 2001, avec mission définie à la requête
Une seconde requête a été ensuite présentée le 13 Mars 2003, au nom de Monsieur et Madame A..., faisant référence aux précédentes requête et ordonnance, aux fins de désignation de Maître Gérard X..., en qualité de mandataire ad'hoc, aux fins de les représenter dans le litige visé à leur requête, à savoir, telle que cette dernière est rédigée, "en attendant l'issue du procès qui nous opposait à Maître AYACHE notre liquidateur dans l'affaire ci-dessus mentionnée" ; Maître Gérard X... a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur et Madame A... dans le litige visé à la requête, par ordonnance du 25 Mars 2003.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la désignation d'un mandataire ad'hoc ne peut avoir d'autre effet que de permettre à Monsieur et Madame A... d'exercer leurs droits propres dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Elle ne suffit pas à justifier que soient écartées les dispositions impératives de l'article L.622-9 du code de commerce, pour l'exercice de l'action telle qu'engagée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE, étant souligné que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas fondés sur un préjudice moral qui serait strictement personnel à Monsieur et Madame A..., mais sur un préjudice financier, chiffré semble-t-il en parallèle avec la créance de la SOCIETE GENERALE, à laquelle il est reproché notamment d'avoir "accordé un crédit excessif, aux remboursements trop importants sans commune mesure avec les rentrées d'argent prévisibles..., ayant permis l'instauration d'une situation potentiellement préjudiciable à tous les créanciers".
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, en toutes
ses dispositions.
Monsieur et Madame A... supporteront les dépens, et devront verser à la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE, chacune, la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
II - Condamne Monsieur et Madame A... à payer à la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE, en cause d'appel, à chacune, la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
III - Condamne Monsieur et Madame A... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN etamp; ALGRIN et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, sur leurs demandes, à recouvrer contre eux, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
16ème chambre ARRET Noä CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2006 R.G. Noä 05/00757 AFFAIRE : Matre X... - Mandataire ad'hoc
Maître SEBA de Rose-Marie NIA Y... Maître Gérard X... - Mandataire ad'hoc de Monsieur Z... A... B.../ S.A. AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP
SCP KEIME S.A. SOCIETE GENERALE
SCP JUPIN PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
II - Condamne Monsieur et Madame A... à payer à la SOCIETE GENERALE et la compagnie AXA COURTAGE, en cause d'appel, à chacune, la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
III - Condamne Monsieur et Madame A... aux dépens, et autorise la SCP JUPIN etamp; ALGRIN et la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués, sur leurs demandes, à recouvrer contre eux, ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans recevoir provision.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE