La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948815

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0181, 09 février 2006, JURITEXT000006948815


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET No73 CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01754 AFFAIRE : S.A. LES ARCADES C/ S.A.S. PARISIENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT 1 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 13448/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt s

uivant dans l'affaire, entre :

S.A. LES ARCADES dont le siège...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET No73 CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01754 AFFAIRE : S.A. LES ARCADES C/ S.A.S. PARISIENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT 1 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No RG : 13448/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre :

S.A. LES ARCADES dont le siège social est : 4 Place de l'Europe - 92500 RUEIL MALMAISON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, Avoués à la Cour - N du dossier 05230 assistée de Maître Pierre-Olivier LEVI (avocat au barreau de NANTERRE) APPELANTE S.A.S. PARISIENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT 1 dont le siège social est : 14-16, rue des Capucines - 75084 PARIS CEDEX 02, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP FIEVET-LAFON, Avoués à la Cour - N du dossier 250298 assistée de Maître Christine BOURGEOIS LE MEUR (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE Composition de la Cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marion BRYLINSKI et Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE Y... FAITS ET Z...

Suivant une ordonnance contradictoire rendue le 15 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :

- condamné la société Les Arcades, preneuse, à payer à la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1, bailleresse, "à titre provisionnel, la somme de 27 822,04 ç en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2004,

- constaté que "les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 juillet 1992 liant les parties sont réunies par suite du commandement de payer infructueux délivré le 25 mars 2004", - suspendu, toutefois, "les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Les Arcades se libère de la provision ci-dessus allouée dans le délai de 12 mois à compter du prononcé de l'ordonnance par acomptes d'égal montant à verser en plus des loyers et charges courants, le premier versement intervenant en septembre 2004",

- dit "qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront

reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet et il pourra être procédé à l'expulsion de la société Les Arcades....".

Invoquant un retard dans le paiement du loyer courant afférent au troisième trimestre 2004, payable le 1er juillet 2004, la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 s'est prévalue de la clause de déchéance du terme figurant à l'ordonnance précitée du 15 juin 2004 et a fait signifier à la société Les Arcades le 7 septembre 2004 cette déchéance ainsi qu'un commandement de quitter les lieux, puis, le 10 septembre 2004, un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 31 748,44 ç et, enfin, le 2 novembre 2004, un procès-verbal de saisie-vente.

Contestant la validité de ces actes, la société Les Arcades a assigné le 20 septembre 2004 la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'en faire prononcer la nullité ou, subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer "dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Paris, saisi du fond du litige".

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2005, le juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre l'a déboutée de toutes ses demandes en ayant laissé à sa charge les dépens.

Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par la société Les Arcades,

Vu les conclusions signifiées le 4 juillet 2005 par lesquelles la

société Les Arcades, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de déclarer nuls et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 7 septembre 2004, le commandement aux fins de saisie-vente du 10 septembre 2004 ainsi que le procès-verbal de saisie-vente du 2 novembre 2004 et de condamner la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 à lui verser la somme de 1 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Vu les écritures signifiées le 16 novembre 2005 par lesquelles la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de la société Les Arcades à lui payer la somme de 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

* *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que selon les propres énonciations de la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1, le seul "événement" que cette société invoque pour se prévaloir de la déchéance du terme consenti à la société Les Arcades par l'ordonnance de référé du 15 juin 2004, est le défaut de règlement intégral à bonne date, soit au 1er juillet 2004, du loyer courant et des charges afférentes au troisième trimestre 2004, payables d'avance le 1er de chaque mois, d'un montant total de 13 219,85 ç ;

Mais considérant que l'ordonnance fondement des poursuites, même exécutoire de plein droit par provision, n'a été signifiée à la société Les Arcades que le 6 juillet 2004, soit postérieurement à l'échéance du 1er juillet 2004 ;

Que ses dispositions relatives à la déchéance du terme ne pouvaient donc recevoir application à cette date, antérieure à sa signification ;

Que le défaut de règlement à bonne date de l'échéance du 1er juillet 2004 ne pouvait, en conséquence, davantage être sanctionné par la mise en jeu de cette clause ;

Que la société Les Arcades est ainsi fondée à faire valoir que les commandements de quitter les lieux et aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés les 7 et 10 septembre 2004 à la requête de la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1, sont dépourvus de fondement ; qu'il convient d'en prononcer la nullité ainsi que celle des actes d'exécution les ayant suivis, soit, en particulier, le

procès-verbal de saisie-vente du 2 novembre 2004 ;

Que le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en toutes ses dispositions ;

Que la société Les Arcades obtenant gain de cause en appel, la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'appelante la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

II - Déclare nuls et de nul effet le procès-verbal de signification de déchéance du terme, le commandement de quitter les lieux, le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente signifiés, respectivement, les 7 septembre 2004, 10 septembre 2004 et 2 novembre 2004 à la société Les Arcades à la requête de la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 en vertu de l'ordonnance du 15 juin 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre,

III - Condamne la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 à verser à la société Les Arcades la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - Condamne la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 aux dépens de première instance et d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP DEBRAY - CHEMIN, Avoués, à recouvrer contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 FEVRIER 2006 R.G. No 05/01754 AFFAIRE :

S.A. LES ARCADES

SCP DEBRAY C/ S.A.S. PARISIENNE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT 1

SCP FIEVET PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

II - Déclare nuls et de nul effet le procès-verbal de signification de déchéance du terme, le commandement de quitter les lieux, le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente signifiés, respectivement, les 7 septembre 2004, 10 septembre 2004 et 2 novembre 2004 à la société Les Arcades à la requête de la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 en vertu de l'ordonnance du 15 juin 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, l'ordonnance du 15 juin 2004 du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre,

III - Condamne la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 à verser à la société Les Arcades la somme de 800 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

IV - Condamne la société Parisienne Immobilière d'Investissement 1 aux dépens de première instance et d'appel et, sur sa demande, autorise la SCP DEBRAY - CHEMIN, Avoués, à recouvrer contre elle ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,

Et ont signé le présent arrêt :

Madame Simone X..., Présidente,

Madame Bernadette RUIZ DE Y..., Greffier, présent lors du prononcé. Le GREFFIER La PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0181
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948815
Date de la décision : 09/02/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-02-09;juritext000006948815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award