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03/03/2006 | FRANCE | N°5510/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2006, 5510/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/07775 AFFAIRE : Georgios X... C/ S.A.R.L. CERNAY ESPACES VERTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2 No RG : 5510/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Georgios Y...
... LE E... représenté par la SCP

JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 2004139...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 04/07775 AFFAIRE : Georgios X... C/ S.A.R.L. CERNAY ESPACES VERTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 2 No RG : 5510/02 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Georgios Y...
... LE E... représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041393 plaidant par Me A..., avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.R.L. CERNAY ESPACES VERTS ... LA I... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 241327 plaidant par Me D..., avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, Greffier, lors des débats :

Madame Claudette B...,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Georgios X..., ayant acquis le 8 novembre 2000 une propriété de 10 hectares inhabitée depuis longtemps sise à MAREIL LE E... (78) La Madrague ..., a confié à la société CERNAY ESPACES VERTS dite C.E.V., des travaux de remise en état et des aménagements particuliers.

La propriété se compose d'une partie boisée de 5 ha jamais entretenue et de 5 ha de jardin en mauvais état, le tout endommagé par les tempêtes de décembre 1999.

Les travaux engagés concernent quatre postes : l'abattage des arbres et le dessouchage sur 5 ha, l'implantation de haies de thuyas et l'installation d'arrosage, la pelouse et la remise en état du fossé. Les travaux se sont déroulés du mois de novembre 2000 jusqu'à la fin juin 2001, interrompus pour cause d'intempéries pendant les mois de mars et avril 2001.

M. X... a refusé de régler l'intégralité des factures présentées par la société C.E.V. *****

Le 2 novembre 2004, M. X... a relevé appel du jugement contradictoire rendu le 2 mars 2004 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, statuant sur les demandes de la société CERNAY ESPACES VERTS tendant au paiement d'un solde de facture du mois de juin 2001, a : - condamné M. X... à payer à la société CERNAY ESPACES VERTS la somme de 15.626,03 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 juin 2002, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. X... aux dépens.

*****

M. X..., appelant, demande dans ses conclusions signifiées le 13 janvier 2006, par infirmation du jugement entrepris de : ô

rejeter des débats toutes pièces invoquées par la société CERNAY ESPACES VERTS dans le cadre de ses écritures signifiées devant la Cour, non communiquées et non indiquées dans le bordereau récapitulatif annexé aux conclusions, ô

constater que la société C.E.V n'a pas effectué la totalité des travaux pour lesquels elle avait été mandatée et correspondant au détail de ses devis, ô

constaté qu'elle a pourtant reçu la somme totale de 51.832,67 euros, ô

en conséquence, ô

condamner la société CERNAY ESPACES VERTS à verser à M. X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, ô

rejeter toutes les demandes de la société C.E.V., ô

condamner la société C.E.V. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

M. X... fait valoir qu'il a réglé la somme de 51.832,67 euros à titre d'acomptes et que la société C.E.V. n'a pas achevé les travaux pour lesquels elle avait été payée. Il fait observer que la société ARBRES EN CIEL lui a appris qu'il fallait abattre encore 17 nouveaux arbres non comptabilisés par la société C.E.V.

Il prétend que la société C.E.V. a abandonné le chantier en juin 2001 en laissant inachevée une partie essentielle du travail : tronçonnage des arbres couchés par la tempête, destruction des arbres par le feu,

évacuation du bois et remise en état du terrain, ce qui a été effectué par la société EXEAU CENTRE NORD.

Il ajoute que pour pallier l'insuffisance de la société C.E.V., il a dû acquérir du matériel technique pour un montant de 43.000 euros et que celle-ci n'a pas respecté les délais prévus au devis.

Concernant les travaux relatifs à la pelouse, il indique qu'il fut convenu d'imputer la somme de 1.905,61 euros sur les 3.430,10 euros versés pour la pelouse, comme nouvel acompte sur les travaux relatifs à la partie boisée et que les 1.524,49 euros restants, correspondraient à la partie du travail réellement effectuée sur la pelouse.

Relativement à la haie de thuyas, il soutient qu'il a demandé que les plantes soient retirées de sa propriété alors qu'elles lui avaient été imposées, que l'arrosage n'était pas nécessaire et que 60 leylandis ne furent jamais remplacés après leur dépérissement.

Quant à la remise en état du fossé, il objecte que le devis n'a jamais été accepté, qu'aucun acompte n'a été versé et aucun travail correspondant exécuté par la société C.E.V., alors que ces travaux ont été accomplis par la société EXEAU CENTRE NORD.

Il sollicite des dommages-intérêts compte tenu des délais imposés, du travail qu'il a dû faire lui-même et du matériel qu'il a dû acheter et des fournisseurs qu'il a dû régler pour faire le travail prévu par la société C.E.V.

*****

La société CERNAY ESPACES VERTS dite C.E.V., intimée, par conclusions signifiées le 7 septembre 2005, demande de : ô

réformer le jugement et statuant à nouveau, ô

condamner M. X... au paiement de la somme de 51.009,44 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La société CERNAY ESPACES VERTS indique qu'il a été fait partiellement droit à sa demande relativement à l'abattage des arbres, à la plantation de thuyas et que sa demande au titre de la remise en état du fossé a été rejetée.

Elle fait valoir que M. X... a demandé la suppression d'arbres supplémentaires, non comptabilisés dans les 80 arbres prévus au devis d'origine et que ce travail a été réalisé par des sous-traitants (factures de la société EXEAU CENTRE NORD, de M. Bernard G... et de M. Rémy C...).

Concernant l'abattage des arbres, elle précise que l'accord de M. X... sur ces travaux supplémentaires résulte de son comportement et qu'elle a l'habitude dans ses relations d'affaires, de se fier à la parole donnée par le cocontractant.

Sur la pelouse, elle indique que le travail a été entièrement accompli.

S'agissant des travaux de plantation, elle souligne que tous les thuyas ont été plantés et qu'une installation d'arrosage a été mise en place et que la somme restant due par M. X... à ce titre s'élève à 5.259,49 euros.

Elle objecte que les travaux de remise en état du fossé ont été réalisés, préalablement à ceux effectués par la société EXEAU CENTRE NORD ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. Philippe G... du 14 janvier 2003, soit un solde restant dû pour ce marché à hauteur de 8.018,82 euros.

*****

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 26 janvier 2006, les conclusions de M. X... signifiées postérieurement à cette date, soit le 30 janvier 2006, seront écartées des débats.

*****

MOTIFS DE LA DECISION - SUR LA DEMANDE DE REJET DES PIECES NON COMMUNIQUEES PAR LA SOCIETE CERNAY ESPACES VERTS

CONSIDERANT que le 18 janvier 2006, la société C.E.V. a communiqué les pièces no 1 à 43 telles qu'énoncées dans le bordereau de communication de pièces, soit 8 jours avant l'ordonnance de clôture ; CONSIDERANT cependant, que les pièces no 1 à 30 étaient visées dans le bordereau de pièces de la société C.E.V. joint à l'assignation devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 4 juin 2002 ; QUE les pièces no 31 à 41 ont été communiquées le 29 janvier 2003, que la pièce no 42 a été communiquée le 3 juillet 2003 ;

Que Me D... a indiqué dans une correspondance adressée le 18 février 2004 au Président de la 2ème Chambre du tribunal de grande instance de VERSAILLES, ne pas avoir communiqué "la pièce relative à la société Exeau Centre Nord" précisant que celle-ci pouvait être retirée des débats ;

entrepris a rappelé que seul un devis signé avait force contractuelle entre les parties, étant ajouté que les travaux litigieux facturés en sus portaient sur des sommes importantes et ne pouvaient se limiter pour leur acceptation, à un accord verbal ;ière instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander" ;

QU'en l'espèce, les pièces no 1 à 42 communiquées dans le cadre de la procédure de première instance, sont présumées avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à discussion contradictoire, à défaut de contestation sur leur production à l'exception de "la pièce relative à la société EXEAU CENTRE NORD" ;

QUE seule la pièce no 43 (lettre de M. Michel I..., expert H..., assureur de la société EXEAU à M. Z... en date du 27 juin 2003) communiquée tardivement, n'ayant pas été soumise à la discussion contradictoire des parties, sera rejetée des débats ; - SUR LA REMISE EN ETAT DE LA PARTIE BOISEE ET L'ABBATAGE DES ARBRES (devis no 10015 du 30-10-2000 de 34.301,03 euros TTC)

CONSIDERANT que s'agissant de travaux supplémentaires non mentionnés dans l'accord initial des parties, le jugement entrepris a rappelé que seul un devis signé avait force contractuelle entre les parties, étant ajouté que les travaux litigieux facturés en sus portaient sur des sommes importantes et ne pouvaient se limiter pour leur acceptation, à un accord verbal ;

CONSIDERANT que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que la société C.E.V. ne démontrait pas l'acceptation expresse par M. X... du devis complémentaire portant sur la suppression de 520 arbres, en rappelant que les travaux n'ont pas été terminés dans les délais, du fait de l'augmentation du nombre d'arbres à abattre et des intempéries ;

QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X... restait redevable de la somme de 11.052,56 euros sur ce marché ; -

SUR LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE LA PELOUSE (devis no 10016 de 6.860,21 euros)

QUE l'argumentation de M. X... relativement à l'imputation des sommes versées sur les travaux de pelouse sur les travaux concernant la partie boisée sera écartée, faute de pouvoir justifier d'un accord intervenu entre les parties à ce sujet ; - SUR LES TRAVAUX DE PLANTATION DE HAIE DE 274 LEYLANDIS ET L'ARROSAGE (devis no 12011 de 18.293,88 euros)

CONSIDERANT de même, que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que M. X... restait devoir la somme de 4.573,47 euros au titre du devis no 12011 pour les travaux de plantation, compte-tenu des sommes versées par celui-ci à hauteur de 13.720,41 euros ;

QU'il convient d'y ajouter les frais d'arrosage pour la somme de 227,91 euros (1.495 francs), soit une somme totale de 4.801,38 euros ; - SUR LA REMISE EN ETAT DU FOSSE (devis no 01015 de 8.018,82 euros) CONSIDERANT qu'il est justifié, à la lecture de l'attestation de M. Philippe G... en date du 14 janvier 2003, que préalablement aux travaux de drainage effectués par la société EXEAU CENTRE NORD au printemps 2001 dans la propriété de M. X..., la société C.E.V. avait réalisé des travaux de débroussaillage, d'abattage des arbres et de brûlage de ceux-ci, le long de la clôture (attestation de Rémy C... travaux de débroussaillage en mars 2001 pour 2.427,88 francs soit 370 euros et location d'une remorque agricole pour 24.111,41 francs soit 3.675,76 euros) ;

QU'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la société C.E.V. à hauteur de 4.045,76 euros ; - SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS de M. X...,

CONSIDERANT que le conflit ayant opposé les parties était en partie dû à l'obstacle de la langue, les parties ne pouvant échanger leurs

propos que par l'entremise de M. Constantin F... , interprète-traducteur ;

QU'au regard de la date d'achat de la propriété (novembre 2000), le délai d'exécution demandé par M. X... (Noùl 2000), du fait de l'ampleur des travaux à exécuter était irréalisable, la propriété ayant une superficie de 10 ha et ayant été laissée à l'abandon depuis plusieurs années, le terrain étant rempli de vieilles souches et d'abondantes broussailles et jonché de nombreux arbres renversés par les tempêtes de décembre 1999 ;

QUE suite au refus par M. X... d'honorer l'intégralité des factures présentées par la société C.E.V., les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles, alors que cette société aurait pu exécuter les travaux confiées par la suite par le propriétaire à d'autres entreprises ;

QUE le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; - SUR LES AUTRES DEMANDES

QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société C.E.V. une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONSIDERANT qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société C.E.V. les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense en cause d'appel, ainsi que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE des débats la pièce no 43 communiquée le 18 janvier 2006 par la société C.E.V.,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. X... au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X... à payer à la société CERNAY ESPACES VERTS la somme de 19.899,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002 sur la somme de 15.626,03 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,

CONDAMNE M. X... à payer à la société CERNAY ESPACES VERTS la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens (de première instance et d'appel) et admet la SCP FIEVET-LAFON, avoués à la Cour, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 5510/02
Date de la décision : 03/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-03;5510.02 ?
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