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03/03/2006 | FRANCE | N°98/7067

France | France, Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2006, 98/7067


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62X 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 00/06023 AFFAIRE : SA BRANDT SERVICES ... C/ Véronique X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 01 No RG :

98/7067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP DEBRAY-CHEMIN SCP TUSET-CHOUTEAU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d

'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62X 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 MARS 2006 R.G. No 00/06023 AFFAIRE : SA BRANDT SERVICES ... C/ Véronique X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2000 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE No chambre : 01 No RG :

98/7067 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

SCP BOITEAU PEDROLETTI SCP DEBRAY-CHEMIN SCP TUSET-CHOUTEAU SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP BOMMART MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ SA BRANDT SERVICES aux droits et actions de la S.A. SAVEMA SERVICES ET ASSISTANCE ELECTROMENAGER 5/7, rue des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMONE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège APPELANTE 2/ Maître Denis FACQUES, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société BRANDT SERVICES venant aux droits de la société SAVEMA, désigné suivant décision du 15 janvier 2002 rendue par le tribunal de commerce de NANTERRE 22, avenue Victoria 75001 PARIS représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 0016404 plaidant par Me J.F. CARLOT, avocat au barreau de LYON ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE 3/ Maître SEGARD, agissant en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEL et BRANDT SERVICES 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE 4/ Maître GAY, agissant en sa qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEM et BRANDT SERVICES 3 avenue de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE 5/ S.C.P. BECHERET-THIERRY, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEM et BRANDT SERVICES, mission conduite par Me Véronique BECHERET et par Me Clément THIERRY, mandataire judiciaires 3/5/7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON

de recouvrement au profit de la SCP BOITEAU& PEDROLETTI, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :tés demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - statuant à nouveau, - déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de Véronique X... et son assureur, la société NATIONALE SUISSE, faute de déclaration de la créance au passif, - subsidiairement, - déclarer l'action en garantie des vices cachés irrecevable comme tardive, faute de respect de la condition de bref délai à compter de la découverte du vice, - débouter Véronique X... et son assureur de leurs demandes sur le fondement de l'article 1147 du code civil car elles ne rapportent pas la preuve d'une faute dans l'obligation d'information et de retrait, - condamner la société LITREM in solidum avec la compagnie AGF et la société S.E.C.E. venant aux droits de la société MOLVENO OEM à garantir les organes de la procédure collective du groupe BRANDT de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge du passif, - condamner la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir intégralement les organes de la procédure collective du groupe BRANDT de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge du passif, s'agissant d'un sinistre sériel, - condamner Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE in solidum avec la société LITREM et les AGF ainsi que la société MOLVENO OEM SRL aux dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP BOITEAU& PEDROLETTI, avoués,

conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE :

AUX MOTIFS QUE : ô

faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la créance est éteinte faute de déclaration au passif, ô

l'action en garantie des vices cachés n'a pas été engagée à bref délai puisqu'un an s'est écoulé entre la découverte du vice et représentés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 16404 INTERVENANTS VOLONTAIRES 6/ Compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE venant elle-même aux droits de la compagnie UNI EUROPE ASSURANCE, assureur de la société SAVEMA 26 rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 00.787NC plaidant par Me PLO-FAROUZ substituant Me Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE [****************] 1/ Mademoiselle Véronique X... 44, rue Bizet 62290 BRUAY LA BUISSIERE 2/ S.A. NATIONALE SUISSE ASSURANCES 79/81, rue de

Clichy 75441 PARIS CEDEX 9 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20000406 plaidant par Me Caroline PALOMENOS de la SCP BUISSON, avocat au barreau de PONTOISE INTIMEES 3/ S.E.C.E. (SOCIETE EUROPEA COMPONENTI ELETTRICI SPA) venant aux droits de la société MOLVENO OEM SRL absorbée par voie de fusion Via E. Mattei n 34 25030 RONCADELLE - ITALIE représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 993078 plaidant par Me Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, avocat au barreau de PARIS (287) INTIMEE 4/ S.A.R.L. LITREM ETABLISSEMENTS GITEM 392, rue de la République 62700 BRUAY LA BUISSIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 5/ Société AGF ASSURANCES 87 rue de Richelieu 75002 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 00026370 ayant pour avocat Me Hervé KEROUREDAN au barreau de VERSAILLES INTIMEES [****************] Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Février 2006 devant la cour composée de :

l'introduction d'une action en justice, ô

une large campagne d'information a été mise en place suite à l'apparition du sinistre sériel pour retirer et rappeler le matériel vendu, ô

la société LITREM avait été informée personnellement de la nécessité de contacter les clients susceptibles d'avoir acquis une machine défectueuse afin qu'il soit procéder à une intervention prise en charge par la société SAVEMA mais elle n'a pas contacté Véronique X..., ô

elle est bien fondée à rechercher la responsabilité du fabricant du composant défectueux sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; elle a agi à bref délai en sollicitant une mesure d'expertise par la voie du référé ; le rapport de monsieur Y... met en évidence un défaut de sécurité des interrupteurs fournis par la société MOLVENO qui les rendent impropres à leur destination, ô

s'agissant d'un sinistre sériel, la franchise prévue dans la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS n'est applicable que sur le montant global des réclamations et elle a été absorbée du fait des autres sinistres.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES et Véronique X... demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - y ajoutant, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, - compte tenu du plan de redressement puis du plan de cession dont fait l'objet la société BRANDT SERVICES, fixer leur créance au passif de celle-ci, - condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société NATIONALE SUISSE au titre de

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre Z...

Véronique X... a acquis le 16 avril 1993 de la société LITREM, distributeur assuré auprès de la compagnie AGF, une machine à laver le linge de type Vedette fabriquée par la société SAVEMA devenue BRANDT SERVICES SA, assurée auprès de la compagnie AXA.

Le 2 juin 1997, la machine à laver le linge en fonctionnement a pris feu ; l'incendie s'est propagé dans l'appartement de Véronique X... endommageant également les parties communes de l'immeuble situé à BRUAY LA BUSSIERE 44 rue Bizet 62700 appartenant à la société SOGINORPA.

Véronique X... a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance la NATIONALE SUISSE qui a missionné un expert. Il ressort du rapport

sa subrogation aux droits de son assurée, la somme de 8.199,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 1997, - condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES de toutes condamnations prononcées contre eux au profit de la société SOGINORPA en principal, article 700 et dépens, - condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Véronique X... la somme de 1.524,49 euros en réparation de son trouble de jouissance, - condamner la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Véronique X... la somme de 800 euros et à la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de ses demandes reconventionnelles, - à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société LITREM et son assureur la compagnie AGF à payer la somme de 8.199,47 euros à la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, la somme de 1.524,49 euros à Véronique X... en réparation du trouble de jouissance subi, à garantir Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES de toutes condamnations prononcées contre eux au profit de

la société SOGINORPA en principal, article 700 et dépens, à leur payer la somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - en tout état de cause, - fixer au passif de la société BRANDT la somme de 762,25 euros au profit de Véronique X... et la somme de 762,25 euros au profit de la société NATIONALE SUISSE en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Maître SEGARD, Maître GAY, Maître FACQUES et la SCP BECHERET THIERRY aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

de l'expert que la machine à laver le linge Vedette type 4446Z D DF est à l'origine du sinistre, l'incident étant probablement du à la défectuosité de l'interrupteur marche-arrêt.

La compagnie NATIONALE SUISSE a indemnisé l'assurée à hauteur de 8.199,47 euros et se trouve subrogée dans ses droits.

Véronique X... et la compagnie NATIONALE SUISSE ont saisi le tribunal de grande instance de PONTOISE d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la société SAVEMA en présence de la société SOGINORPA. La société SAVEMA a fait assigner en garantie la société MOLVENO OEM SRL fabricant et fournisseur d'interrupteurs électriques ainsi que la société LITREM revendeur de la machine à laver le linge. Par jugement du 30 mai 2000, le tribunal de grande instance de PONTOISE, a : - ordonné la jonction des trois instances, - déclaré la société SAVEMA entièrement responsable du sinistre survenu le 2 juin 1997, - condamné la société SAVEMA à payer à la société NATIONALE SUISSE, au titre de sa subrogation dans les droits de Véronique X... la somme de 53.785 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 1997, - condamné in solidum Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE à payer à la société SOGINORPA la somme de 27.195 francs en réparation de son préjudice, - condamné la société SAVEMA à garantir Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE de cette condamnation et des condamnations qui en seront l'accessoire

(article 700, dépens), - condamné la société SAVEMA à payer à Véronique X... la somme de 10.000 francs en réparation du trouble de jouissance subi, - débouté la société SAVEMA de sa demande en garantie dirigée contre la société EUROPEA COMPONENTI et contre la S.A.R.L. LITREM "établissements GITEM", - débouté la société EUROPEA COMPONENTI de sa demande en dommages-intérêts, - condamné la société SAVEMA à payer à Véronique X... la somme de 4.000 francs, à la AUX MOTIFS QUE : ô

la responsabilité de la société BRANDT est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour avoir livré un produit qui n'était pas exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens et non au titre de la garantie des vices cachés qui ne porte que sur les dommages causés à l'objet lui-même, ô

elles n'ont pas déclaré leur créance au passif de la société BRANDT car elles n'ont eu connaissance de la procédure que tardivement, ô

en tout état de cause, elles disposent d'une action directe contre

l'assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS dont la mise en cause devant la cour est justifiée par l'évolution du litige et qui ne peut leur opposer une franchise contractuelle s'agissant d'un sinistre sériel, franchise qui n'est applicable qu'à l'assuré, ô

le vendeur comme le fabricant doit livrer un produit exempt de vices et il est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur ; la société LITREM est donc responsable des dommages causés par la machine vendue, ô

la demande à l'encontre de la société LITREM n'a pu être formée qu'en cause d'appel car l'instance en garantie contre cette dernière n'a été jointe à l'instance principale que par le jugement déféré.

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2005 aux termes desquelles la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la société AXA COURTAGE elle-même venant aux droits de la compagnie UNI EUROPE assureur de la société SAVEMA demande à la cour de : - au visa de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, - dire qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre et rejeter toutes demandes de la société LITREM et son assureur, - dire que

l'arrêt à intervenir lui sera seulement commun, - à titre subsidiaire, lui donner acte de l'existence d'une franchise de 15.245 société NATIONALE SUISSE la somme de 4.000 francs et à la société EUROPEA COMPONENTI la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE in solidum à payer à la société SOGINORPA la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société SAVEMA aux dépens dont distraction au profit de Maître BUISSON et de la société FARGE, COLAS et Associés, avocats, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société SAVEMA a interjeté appel du jugement à l'encontre de Véronique X..., de la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES et de la société MOLVENO OEM SRL venant aux droits de la société EUROPEA COMPONENTI ELETTRICI (S.E.C.E.).

Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 12 avril 2005 pour le compte de maître GAY es qualités de co-commissaire à

l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEM et BRANDT COMMERCE, Maître SEGARD es qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEM et BRANDT COMMERCE, la SCP BECHERET THIERRY es qualités de représentant des créanciers et de co-commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés CIAPEM et BRANDT COMMERCE.

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2005 aux termes desquelles la société BRANDT SERVICES venant aux droits de la société euros, montant supérieur à la somme réclamée, - dire et juger que l'action introduite par la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES et Véronique X... est prescrite sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, - condamner la société LITREM et son assureur au paiement de la somme de 4.000 euros pour procédure abusive, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société NATIONALE SUISSE et Véronique X... de leurs demandes, - subsidiairement, condamner la société LITREM et son assureur la compagnie AGF ainsi que la société S.E.C.E. à garantir les organes de

représentation de la société BRANDT SERVICES ainsi que la compagnie AXA CORPORATE de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

les demandes à son encontre sont présentées pour la première fois devant la cour sans qu'il existe une évolution du litige, ô

l'action en garantie des vices cachés n'a pas été intentée à bref délai, ô

la société LITREM informée du risque encouru par les lave-linge n'a tenté aucune démarche pour informer les acquéreurs et utilisateurs de la machine ; ce comportement fautif engage sa responsabilité, ô

l'expertise judiciaire a mis en évidence la défectuosité des interrupteurs MOLVENO à l'origine de l'incendie ; la garantie est due par le fournisseur, ô

la franchise est opposable aux tiers car il ne s'agit pas d'une assurance de responsabilité obligatoire, ô

le caractère sériel du sinistre n'est pas établi ; même en cas de globalisation du sinistre il n'est pas prouvé que la franchise a déjà été réglée.

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2005 aux termes desquelles la société EUROPEA COMPONENTI ELETTRICI SPA (S.E.C.E.) venant aux droits de la société MOLVENO OEM SRL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer la société LITREM et la compagnie AGF irrecevables sur le fondement de l'article 564 du nouveau code de procédure civile en leurs demandes en garantie à son encontre et subsidiairement les débouter, - y ajoutant, - condamner solidairement la société BRANDT SERVICES, Maîtres SEGARD, GAY et la SCP BECHERET THIERRY es qualités et tout autre intervenant le cas échéant à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement procédural et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens dont distraction

pour ceux d'appel au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

la société BRANDT SERVICES ne justifie pas de sa qualité pour agir faute de démontrer qu'elle a effectivement acheté les interrupteurs à la société MOLVENO, ô

la société MOLVENO OEM n'a commencé ses livraisons au groupe BRANDT qu'à compter du 18 janvier 1993 alors que le lave-linge litigieux a été fabriqué la 42ème semaine de l'année 1992, ô

n'ayant été ni avisée du sinistre ni informée d'une expertise amiable, les pièces versées aux débats lui sont inopposables ; quant au rapport de monsieur Y... il ne concerne pas le lave-linge litigieux, ô

l'action engagée par la société BRANDT SERVICES est tardive car le

délai raisonnable de l'article 39 de la convention de Vienne n'a pas été respecté, ô

il n'est pas établi que le vice allégué concerne l'interrupteur marche/arrêt ni que celui-ci serait de marque MOLVENO ; la société BRANDT SERVICES ne justifie ni du défaut, ni du dommage, ni du lien de causalité entre le défaut et le dommage, ô

la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ne verse aux débats aucune pièce, ô

la demande de la société LITREM et de son assureur est nouvelle devant la cour et par conséquent irrecevable.

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2005 aux termes desquelles la société LITREM et la compagnie AGF ASSURANCES demandent à la cour de : - donner acte à la société AGF de son intervention volontaire en cause d'appel, - confirmer le jugement déféré, - déclarer Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE irrecevables en leur appel en garantie formulé pour la première fois en cause d'appel, - subsidiairement, - condamner la société EUROPEA COMPONENTI ELETTRICI venant aux droits de la société MOLVENO et/ou la société BRANDT SERVICES et son assureur AXA à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la société BRANDT SERVICES et la compagnie AXA

à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE : ô

l'incendie est survenu quatre ans après la vente, bien après la fin de la période de garantie, ô

même informée de la défectuosité de l'interrupteur marche/arrêt, elle n'avait aucun moyen de retrouver la trace de l'acquéreur ; elle n'a commis aucune négligence, ô

le sinistre a pour origine un défaut de fabrication de l'appareil dont la société BRANDT fabricant doit garantie ainsi que la société EUROPEA COMPONENTI ELETTRICI, fabricant de l'interrupteur, ô

Véronique X... et son assureur sont irrecevables rechercher sa garantie car d'une part il s'agit d'une demande nouvelle devant la cour et d'autre part la période de garantie contractuelle d'un an est expirée, ô

la demande de la compagnie AXA pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée car la société LITREM ne l'a pas mise en cause.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2006.

MOTIFS - SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BRANDT SERVICES

Au cours de l'année 1996, la société SAVEMA a constaté que des lave-linge étaient équipés d'interrupteurs défectueux susceptibles de causer des dommages matériels et corporels aux consommateurs en raison des risques d'incendie. Après avoir missionné un laboratoire pour examiner les contacteurs litigieux et avoir eu confirmation du risque d'incendie en juillet 1996, elle a sollicité en référé devant le président du tribunal de commerce de LYON la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur Y... a déposé un rapport concluant que les nombreux départs de feu ont pour origine le sélecteur marche/arrêt fourni entre 1992 et début 1995 par la société MOLVENO qui est affecté d'un processus de dégradation en raison de la pollution des contacts aggravée par une graisse inadaptée.

Il n'est pas contesté que la société BRANDT SERVICES venant aux droits de la société SAVEMA est le fabricant du lave-linge de marque Vedette vendu le 16 avril 1993 à Véronique X... par la société LITREM "établissements GITEM".

Il ressort du rapport de reconnaissance établi le 4 juin 1997 par l'expert désigné par la compagnie NATIONALE SUISSE que le départ de feu se situe sur la machine à laver le linge qui était en fonctionnement, que le feu s'est propagé au revêtement mural en PVC et au plafond. Cet expert a poursuivi ses opérations en présence de la société SAVEMA et a conclu dans son rapport du 17 novembre 1997 que l'incendie de la machine à laver le linge est probablement dû à la défectuosité de l'interrupteur marche/arrêt.

Il est constant que le lave-linge litigieux appartient à une série 446Z/D/DF mentionnée dans la liste des appareils équipés d'un interrupteur marche/arrêt défectueux diffusée par la société SAVEMA en décembre 1996 et publiée dans la presse.

Certes le lave-linge de Véronique

X... n'a pas fait l'objet d'un examen par l'expert judiciaire monsieur Y...
A..., l'appartenance à la série concernée par l'interrupteur défectueux, les conditions de survenance du sinistre identiques aux départs de feu constatés sur d'autres appareils, constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil de l'existence d'un vice affectant l'appareil.eu constatés sur d'autres appareils, constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil de l'existence d'un vice affectant l'appareil.

En application de l'article 1147 du code civil interprété à la lumière de l'article 6 de la directive no 85/374 du conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985, alors non encore transposée en droit français, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens c'est à dire un produit qui offre la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre.

Il est suffisamment établi que le lave-linge a pris feu car il était défectueux dans l'un de ses composants, que l' incendie a endommagé non seulement l'appareil litigieux mais également l'appartement occupé par Véronique X... et les parties communes de l'immeuble propriété de la société SOGINORPA. La responsabilité de la société BRANDT SERVICES venant aux droits de la société SAVEMA est dès lors engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil et non sur celui de la garantie des vices cachés due par le vendeur de sorte que la cour n'a pas à examiner si l'action a été intentée à bref délai conformément à l'article 1648 du code civil.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SAVEMA. - SUR LA CREANCE A L'EGARD DE LA SOCIETE BRANDT SERVICES

Il est établi que par jugements du 12 septembre 2001 rendus par le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés CIAPEM et BRANDT COMMERCE ont été déclarées en redressement judiciaire et qu'un plan de cession a été homologué le 15 janvier 2002, que le 5 novembre 1992

les organes de la procédure collectives des sociétés du groupe BRANDT sont intervenues à la procédure.

Conformément à l'article L 621-43 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Selon l'article L 621-46 du même code, les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.

Les créances de Véronique X... et de son assureur subrogé dans ses droits ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture.

Or ni Véronique X... ni la société NATIONALE SUISSE ne justifient avoir régulièrement déclaré leurs créances.

En conséquence, la cour ne peut que déclarer leurs créances envers la

société BRANDT SERVICES éteintes. - SUR L'ACTION DIRECTE A L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE AXA CORPORATE SOLUTIONS

La société SAVEMA était assurée au moment du sinistre auprès de la société UNI EUROPE aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Selon l'article L 124-3 du code des assurances, la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable de ce dommage. Dès lors, si la victime doit établir la responsabilité de l'assuré, qui doit être mis en cause, elle n'est pas tenue, lorsque celui-ci est en état de redressement judiciaire de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévue aux articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d'argent à l'encontre de l'assuré lui-même.

Si la créance de Véronique X... et de la société NATIONALE SUISSE est éteinte à l'égard de la société BRANDT SERVICES faute de déclaration au passif, en revanche, subsiste leur action directe à l'encontre de l'assureur de cette dernière. La responsabilité de la société BRANDT SERVICES étant déclarée dans son principe et son étendue, Véronique X... et son assureur peuvent réclamer

à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS la réparation de leurs préjudices sans que celle-ci puisse invoquer l'irrecevabilité de leur demande présentée pour la première fois à son encontre devant la cour car l'admission de la société BRANDT SERVICES au redressement judiciaire, postérieure au jugement du 30 mai 2000, constitue à leur égard une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile.

La police d'assurance comporte une franchise de 100.000 francs, soit 15.245 euros, qui est opposable au bénéficiaire de l'indemnité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire.

Toutefois en l'espèce, il a été démontré que le lave-linge litigieux fait partie d'une série identifiée par le fabricant comme présentant des risques d'incendie en raison de la défectuosité de l'interrupteur marche/arrêt. Ce lave-linge a pris feu comme d'autres appareils fabriqués dans la même période et dans les mêmes conditions. Il convient donc de considérer que ce sinistre se rattache au sinistre sériel dont la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ne conteste pas l'existence et pour lesquels elle a déjà versé des indemnités.

En conséquence la franchise ne peut s'appliquer que sur le montant global des réclamations.

Il est produit aux débats l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon dans une affaire similaire le 2 décembre 2004 confirmant le jugement ayant condamné la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser une somme totale de 34.887,82 euros en réparation des préjudices subis, somme qui excède le montant de la franchise. Il est ainsi justifié que la déduction de la franchise a déjà été effectuée. La réparation du préjudice subi par Véronique X... et la société NATIONALE SUISSE subrogée dans ses droits devra donc être intégrale.

Le montant des sommes allouées par les premiers juges n'étant pas contesté, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - SUR LA DEMANDE EN GARANTIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE S.E.C.E.

L'acheteur professionnel ne peut invoquer l'obligation de sécurité d'un vendeur professionnel que s'il était, au moment de la vente, dans la même ignorance qu'un particulier profane.

La société BRANDT, qui a fabriqué la machine à laver le linge, ne

peut en sa qualité d'acheteur professionnel invoquer une obligation de sécurité du produit à l'égard de la société S.E.C.E., vendeur professionnel pour un élément d'équipement de cet appareil ménager, d'un mécanisme simple, tel que l'interrupteur marche/arrêt alors qu'il lui appartenait de procéder au contrôle de qualité de cette pièce et à sa compatibilité avec les autres éléments du produit avant de l'installer.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs. - SUR LA DEMANDE EN GARANTIE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LITREM ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE AGF

Il est établi que la société SAVEMA est intervenue auprès de ses revendeurs pour leur demander de contacter les consommateurs ayant fait l'acquisition de certains lave-linge de marque Vedette et Brandt afin de procéder au remplacement préventif du composant défectueux, que consciente des difficultés rencontrées par ces derniers pour retrouver les coordonnées des acheteurs, elle a diffusé des avis par l'intermédiaire des médias pour permettre aux propriétaires des appareils de prendre contact avec un professionnel.

Par courrier du 16 décembre 1996, elle tenait informés ses revendeurs de son action et notamment de la prolongation de la prise en charge des interventions jusqu'au 31 mars 1997.

La société LITREM ne disposait d'aucun moyen pour alerter ceux qui avaient acquis un appareil plus de trois ans avant la découverte de la défectuosité et dont elle n'avait pas conservé les coordonnées au delà du délai de garantie d'un an. Elle ne pouvait pas non plus connaître la nouvelle adresse de ceux qui avaient déménagé.

La société LITREM n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de Véronique X... qui demeurait 164 rue Bizet à BRUAY la BUSSIERE lors de l'achat de l'appareil (cf certificat de garantie) alors que le sinistre est survenu dans son logement 44 rue Bizet dans la même commune.

La demande en garantie à son encontre a été justement rejetée par les premiers juges. - SUR LES AUTRES DEMANDES

Les demandes en garantie présentées à l'encontre de la société S.E.C.E. n'ont pas prospéré mais elles ne présentent aucun caractère

abusif dans la mesure où cette dernière a bien fourni pendant plusieurs années à la société SAVEMA des interrupteurs dont la défectuosité a été établie par le rapport de l'expert Y... et qui étaient susceptibles d'être à l'origine des sinistres et notamment du sinistre survenu au domicile de Véronique X...

La demande en dommages-intérêts sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Donne acte à Maître GAY, Maître SEGARD, Maître FACQUES et la SCP BECHERET THIERRY es qualités de leur intervention volontaire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société SAVEMA entièrement responsable du sinistre survenu le 2 juin 1997, a débouté la société SAVEMA de sa demande en garantie dirigée contre la société S.E.C.E. et la S.A.R.L. LITREM, a débouté la société S.E.C.E. de sa demande en dommages-intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déclare éteinte la créance de Véronique

X... et de la société NATIONALE SUISSE à l'encontre de la société BRANDT SERVICES venant aux droits de la société SAVEMA,

Déclare recevable la demande présentée à l'encontre de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de la société UNI EUROPE,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la société NATIONALE SUISSE la somme de 8.199,47 euros au titre de la subrogation dans les droits de son assurée avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997 date de la mise en demeure,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Véronique X... la somme de 1.524,49 euros en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à garantir Véronique

X... et la compagnie NATIONALE SUISSE des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société SOGINORPA en principal, indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile et dépens,

Déboute la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS de ses demandes en garantie à l'encontre de la société S.E.C.E. et de la S.A.R.L. LITREM,

Déboute la société S.E.C.E. de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Véronique X... la somme de 800 euros, à la société NATIONALE SUISSE la somme de 800 euros, à la société S.E.C.E. la somme de 800 euros et à la société LITREM la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS aux dépens avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier présent lors du prononcé, auquel le

magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 98/7067
Date de la décision : 03/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-03;98.7067 ?
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