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22/09/2006 | FRANCE | N°14526/02

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2006, 14526/02


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 88E3ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 22 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/02617AFFAIRE :CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES "CRI"C/Association AEPEC DE CESSON NOTRE X... ...Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 08 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : 2No RG : 14526/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : -SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP LEFEVRE TARDY &HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de V

ERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 88E3ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 22 SEPTEMBRE 2006R.G. No 05/02617AFFAIRE :CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES "CRI"C/Association AEPEC DE CESSON NOTRE X... ...Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 08 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo chambre : 2No RG : 14526/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : -SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD-SCP LEFEVRE TARDY &HONGRE BOYELDIEU REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE DE RETRAITE INTERENTREPRISES "CRI"... 8592100 BOULOGNE BILLANCOURTreprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0541122Plaidant par Me Y... de la SCP BROMONT-BRIENS , avocat au barreau de Paris;APPELANT****************1-Association AEPEC DE CESSON NOTRE DAMEAssociation Ecole Notre Dame45 bis rue des Lauriers35510 CESSON SEVIGNE2-Association AEPEC DE FOUGERES NOTRE X... BONABRY9 rue Jeanne d'Arc35300 FOUGERES3-Association AEPEC DE PIPRIACEcole la Providence Route de Beslé35550 PIPRIAC4-Association AEPEC RENNES DE LA SALLEAssociation LTP de la Salle ... 9028035702 RENNES CEDEX5-Association AEPEC DE LANNIONAssociation des Ecoles Catholiques de Lannion38 rue Jean D... BP 33422304 LANNION6-Association AGESPAR DE RENNESCollège Lycée Assomption 18 Bld PainlevéBP 9201735702 RENNES CEDEX7-Association GESTION RENNES SAINTE THERESEAssociation LTP Ste Thérèse27 rue Sully Prudhomme35000 RENNES8-Association EDUCATRICE DE GUINGAMPLycée Notre Dame21 rue des Capucins BP 3054122205 GUINGAMP

9-Association OGEC BAIN DE BRETAGNE SAINT JOSEPHCollège St Joseph ... Ville35470 BAIN DE BRETAGNE10-Association OGEC D'ELLIANTEcole Ste Anne8 rue Graveran29160 CROZON11-Association OGEC D'ALLAIREEcole Ste AnneRue de Deil56650 ALLAIRE12-Association OGEC

D'ALLAIRECollège St Hilaire2 rue du Chanoine Dréano BP 856350 ALLAIRE13-Association OGEC D'ETELEcole Ste AnneRue de Mens Glas56410 ETEL14-Association OGEC D'HENNEBONTCollège St Félix KerloisBP 13956704 HENNEBONT CEDEX15-Association OGEC D'IRODOUEREcole St Joseph10 rue du Stade35850 IRODOUER16-Association OGEC DE BOURBRIACEcole St Briac17 Route de Koat Liou22390 BOURBRIAC17-Association OGEC DE BRESTEcole St Yves20 rue de kerbloas29200 BREST18-Association OGEC DE BRESTEcole St Vincent5 bis rue Auguste Compte29200 BREST19-Association OGEC DE BRUZEcole Providence1 rue de Rennes BP 710335170 BRUZ20-Association OGEC DE CARHAIXEcole A... Jésus Place de Verdun29270 CARHAIX21-Association OGEC DE CAUDANEcole St Joseph10 rue St Joseph BP 356854 CAUDAN CEDEX22-Association OGEC DE CLEDEREcole St JosephRue du Pont Jégu29233 CLEDEX23-Association OGEC DE COMBOURG SAINTE ANNEAssociation Ecole Ste Anne2 rue Linopn35270 COMBOURG

24-Association OGEC DE CROZONEcole Ste Anne8 rue Graveran29160 CROZON25-Association OGEC DE DINANAssociation Clos Joli Ste Croix Sacré CoeurRue Jeanne Jugan22100 DINAN26-Association OGEC DE DINANAssociation les Cordeliers Notre X... de la Victoire27 rue Jean B... BP 5422102 DINAN27-Association OGEC DE FOUGERES NOTRE X... DES MARAISLycée Notre X... des Marais9 bis rue R Pacory35300 FOUGERES28-Association OGEC DE GOURINLycée Jeanne d'Arc2 rue Pénantraon56110 GOURIN29-Association OGEC DE GOVENEcole St Guénolé26 rue des Croix de Roche35580 GOVEN30-Association OGEC DE GUEMENE SCORFFEcole St Jean11 rue St Roch56160 GUEMENE SUR SCORFF31-Association OGEC DE GUILLACEcole Notre X... de Lourdes18 rue des Carouges56800 GUILLAC32-Association OGEC DE JANZECollège St Joseph45 rue Paul Painlevé35150 JANZE33-Association OGEC DE JOSSELINCollège Ste Marguerite Marie11 rue L Briend56120 JOSSELIN34-Association OGEC DE LA GUERCHEEcole la Providence10 avenue

du Mail35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE35-Association OGEC DE LA ROCHE BERNARDCollège St JosephBld de Bretagne56130 LA ROCHE BERNARD36-Association OGEC DE LANDIVISIAUEcole Notre X... des Victoires23 rue Mangin BP 6011629401 LANDIVISIAU37-Association OGEC DE LANESTERCollège Notre X... du Pont134 rue Jean Jaurès56600 LANESTER38-Association OGEC DE LOCMINEEcole Notre X... du Plasker38 rue JM la Mennais BP 1023556500 LOCMINE39-Association OGEC DE MALANSACEcole Ste AnneRue de la Gare56220 MALANSAC40-Association OGEC DE MERDRIGNACCollège St Nicolas20 rue Nationale22230 MERDRIGNAC41-Association OGEC DE MONTERBLANCole Notre X... de la Croix10 rue J Lamour56250 MONTERBLANC42-Association OGEC DE MOREACEcole St Cyr11 rue St Cyr56500 MOREAC43-Association OGEC DE PLERINEcole Notre X... Place Marie Balavenne22190 PLERIN44-Association OGEC DE PLOEMEUREcole Notre X... du Sacré Coeur5 rue Louis C... BP 7356275 PLOEMEUR CEDEX45-Association OGEC DE PLOEMEURLycée Notre X... de la Paix BP 7456275 PLOEMEUR CEDEX46-Association OGEC DE PLOERMELEcole St Louis18 avenue R des V Audrains56800 PLOERMEL47-Association OGEC DE QUESTEMBERTEciole Notre Dame23 rue de la Laine56230 QUESTEMBERT48-Association OGEC DE QUESTEMBERTCollège St Joseph1 Bld St Pierre56230 QUESTEMBERT49-Association OGEC DE ROHANCOLL7GE Ste Jeanne d'X... de la Corderie56580 ROHAN50-Association OGEC DE ROSTRENENLycée Notre X... de Compostel5 Plec du Bourg Coz22110 ROSTRENEN51-Association OGEC DE SAINT AVEEcole Notre Dame9 rue du Général de Gaulle56890 ST AVE52-Association OGEC DE SAINT BRIEUCLycée Marie Balavenne47 Bld Laennec BP 52222005 ST BRIEUC53-Association OGEC DE SAINT BRIEUCLycée St Pierre16 rue Pierre22015 ST BRIEUC54-Association OGEC DE SAINT BRIEUCAssociation St Charles la Providence2 rue des Lycéens Martyrs22046 ST BRIEUC55-Association OGEC DE SAINT MELOIR DES ONDESEcole St Joseph26 rue de la Vallée Verte35350 ST MELOIR DES

ONDES56-Association OGEC DE SIXT SUR AFFEcole Ste Anne1 rue de la Sauldre35550 SIXT SUR AFF57-Association OGEC DE THEHILLACEcole St Pierre St Paul8 rue de l'Ecole56130 THEHILLAC58-Association OGEC DE VANNESEcole Françoise d'Amboise19 avenue Paul Cézanne56000 VANNES59-Association OGEC DE VANNESLycée St Joseph39 Bld des Iles BP 40456000 VANNES60-Association OGEC DU ROC SAINT PIERREEcole Ste Jeanne de valois6 rue Josselin56460 LE ROC ST ANDRE61-Association OGEC DE SAINT EVAREZEcol e St Louis de Gonzague29170 ST EVARZEC62-Association OGEC DE KERLOUANEcole Ste AnneAvenue Me l'Her29890 KERLOUAN63-Association OGEC DE LAMBALLECole Catholiques de LamballeRue du Stade29400 LAMPAUL GUIMILIAU64-Association OGEC DE LAMPAUL GUIMILIAUEcole St Joseph8 rue du Stade29400 LAMPAUL GUIMILIAU65-Association OGEC DE LANDERNEAUEcole St NicolasRue de l'Odet29800 LANDERNEAU66-Association OGEC DE LANNILISEcole du Sacré Coeur16 rue du Couvent29870 LANNILIS67-Association OGEC DE LOCMARIA PLOUZANEEcole ST JosephRoute de Penarménez29280 LOCMARIA PLOUZANE68-Association OGEC DE LORIENTLycée ST Louis1 rue F le Brise BP 21556102 ST BRIEUC69-Association OGEC DE MALESTROITCollège St Julien Rue Jean XXIII56140 MALESTROIT70-Association OGEC DE LE PALAISCollège Ste Croix rue de la Poudrière56360 LE PALAIS71-Association OGEC DE PEINGUILLYEcole Privée Catholique le Bourg22510 PENGUILY72-Association OGEC DE PLEYBER CHRISTEcole St Pierre17 Venelle du Couvent29410 PLEYBER CHRIST73-Association OGEC DE PLONEOUR LANVERNEcole NOtre X... de Bon Secours7 rue Charles le Goffic29270 PLONEOUR LANVERN74-Association OGEC DE PLOUNEVENTEREcole du Sacré Coeur10 rue de Kermaria29400 PLOUNEVENTER75-Association OGEC DE PLOUIDEREcole Notre X... de la Sagesse7 rue de Lesneven29260 PLOUIDER76-Association OGEC DE PLOUNEVEZ LOCHRISTEcole Ste Famille7 rue des Acacias29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST77-Association OGEC DE SAINT POL DE LEONEcole Notre X... de la Charité31 rue Batz29250 ST POL DE

LEON78-Association OGEC DE PORT LOUISCollège St Louis16 rue de la Citadelle56290 PORT LOUIS79-Association OGEC DE QUEMPERR GUEZENNECEcole St Joseph4 rue de l'Eglise22260 QUEMPER GUEZENNEC80-Association OGEC DE QUIMPEREcole St Charles62 avenue de la France Libre29000 QUIMPER81-Association OGEC DE QUINTINAssociation Jean XXIII Notre Dame1 rue du Séminaire BP 21922800 QUINTIN82-Association OGEC DE LE RELECQ KERHUONEcole St Jean de la Croix11 rue Traonouez BP 2179480 LE RELECQ KERHUON83-Association OGEC DE SAINT RENANEcole Notre X... de Liesse2 rue des Ecoles29290 ST RENAN84-Association OGEC RENNES SAINTE GENEVIEVELycée Ste Geneviève14 rue Ginguené ... CEDEX85-Association OGEC RENNES SAINT JEAN SAINTE THERESEEcole Jean Ste Thérèse20 rue Sully Prudhomme35000 RENNES86-Association OGEC RENNES SAINT JOSEPH SACRE COEURSEcoel St Joseph des Sacrés Coeurs48 bis rue Ginguené35000 RENNES87-Association OGEC RENNES ECOLE SAINT YVESEcole St Yves3 rue St Yves35000 RENNES88-Association OGEC DE RIEC SUR BELONEcole du Sacré Coeur20 Place de l'Eglise29340 RIEC SUR BELON89-Association OGEC DE SAINTE ANNE D'AURAYCollège Ste Anne St Louis2 rue de Locmaria56400 STE ANNE D AURAY90-Association OGEC SAINT BRICE EN Z... JEANNE D'ARCCollège St Jeanne d'Arc26 rue de Fougères35460 ST BRICE EN COGLES91-Association OGEC SAINT GREGOIRE NOTRE DAMEEcole Notre Dame6 rue Jean Discalcéat35760 ST GREGOIRE92-Association OGEC DE SAINT JEAN BREVELAYCollège St Louis3 rue du porhoet56660 ST JEAN BREVELAY93-Association OGEC SAINT MAGLOIRE DOL DE BRETAGNELycée St Magloire2 rue du Champ Boursier35120 DOL DE BRETAGNE94-Association OGEC DE TREFLEZEcole Notre X... du Sacré CoeurRu des Ecoles29430 TREFLEZ95-Association OGEC DE LA TRINITE PORHOETCollège Ste Anne2 rue du Pavillon56490 LA TRINITE PORHOET96-Association PGEC SAINT MALO SACRE COEURCollège Sacré Coeur16 rue J Jugan BP 2135403 SAINT MALO CEDEXreprésentées par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N

du dossier 250307plaidant par Me E... du cabinet BOUESSEL DU BOURG et associés, avocat au barreau de RENNESINTIMES****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2006 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant convention du 29 décembre 1994, l'Union Régionale des Organismes de Gestion de l'Enseignement Catholique de Bretagne (UROGEC), a confié à la CRI PREVOYANCE la gestion des régimes de prévoyance complémentaire de ses personnels.

La CRI PREVOYANCE, invoquant le caractère déficitaire de la gestion de ce régime, a résilié cette convention à effet du 31 décembre 1999, dans la perspective de la conclusion d'un nouveau contrat, qui en réalité n'a pas eu lieu, les OGEC ayant confié la gestion du régime complémentaire à l' AG2R.

Par lettre du 17 janvier 2000, la CRI PREVOYANCE a informé les OGEC qu'à compter du 1er janvier 2000, les charges sociales afférentes aux prestations servies pour les sinistre réalisés à la date de la résiliation de la convention, ne seraient plus remboursées, car ces remboursements n'étaient pas prévus à la convention.

Les OGEC estimant devoir contester cette position se sont adressées à justice.

La CRI PREVOYANCE a interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur l'assignation délivrée à la requête des OGEC tendant à la voir condamner à lui payer le montant des cotisations patronales et salariales dues à la sécurité sociale pour tous les sinistres nés avant la résiliation de la convention, a :

- dit que la CRI PREVOYANCE est tenu de verser aux OGEC le montant des cotisations sociales salariales dues aux organismes sociaux sur les indemnités journalières complémentaires servies par elle pour les arrêts de travail en cours au 1er janvier 2000,- condamné la CRI PREVOYANCE à payer aux établissements concernés les sommes correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,- rejeté les demandes concernant les charges sociales patronales,- condamné la CRI PREVOYANCE à payer aux OGEC globalement la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

-----------

La CRI PREVOYANCE, qui conclut à la réformation du jugement, prie la cour de :- enjoindre aux OGEC de produire aux débats les bulletins de paye des salariés en état d'incapacité, pendant la période de validité du contrat, et au titre de laquelle leurs demandes sont formulées,- déclarer en tout état de cause les OGEC irrecevables en leur demande de payement de charges sociales salariales, après avoir constaté leur absence de qualité et d'intérêt légitime à agir sur cette demande en application de l'article 31 du nouveau code de procédure civile,- constater que la prise en charge de cotisations sociales salariales ne saurait constituer une prestation de prévoyance, ni au sens des dispositions contractuelles, ni au sens de l'article 7 de la loi EVIN, et qu'en tout état de cause les OGEC n'avaient pas qualité pour agir,- la décharger des condamnations prononcées contre elle de ce chef,- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des OGEC au titre des cotisations patronales, - condamner chacune des associations à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel.

--------------

Les OGEC qui concluent à la confirmation partielle du jugement déféré, demandent à la cour de, vu les articles 34 du code civil et 7 de la loi du 31 décembre 1989, - dire que la CRI PREVOYANCE est tenu de verser aux OGEC le montant des cotisations sociales salariales et patronales dues à la sécurité sociale pour tous les sinistres nés avant le 1er janvier 2000,- condamner la CRI PREVOYANCE à leur payer le montant des cotisations sociales salariales et patronales dues à la sécurité sociale pour tous les sinistres nés avant le 1er janvier 2000, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du montant de ces cotisations,- condamner la CRI PREVOYANCE à payer à chacune des OGEC la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISIONSur le caractère mal dirigé de l'action

Considérant que la CRI PREVOYANCE expose qu'elle est seulement une caisse de retraite complémentaire, qu'elle n'est pas concernée par le litige, et que la demande est donc irrecevable à son encontre ;

Considérant qu'il s'agit là d'un moyen tiré du défaut de qualité pour défendre ;

Que cependant, la CRI PREVOYANCE figure comme partie et signataire dans la convention du 29 décembre 1994 ;

Que par suite l'action des OGEC tendant à voir reconnaître les obligations nées de cette convention en vue de son exécution, est valablement dirigée contre la CRI PREVOYANCE, et de ce fait recevable ;

Sur le caractère indéterminé des demandes

Considérant que la CRI PREVOYANCE estime que faute de justification par les OGEC du montant de leur demande, celle-ci est indéterminable ;

Qu'elle précise que les demandes ne sont pas chiffrées, que les salariés concernés ne sont pas identifiés ni les périodes d'indemnisation définies ;

Considérant que la demande des OGEC concernant la reconnaissance de leur droit à remboursement des cotisations salariales est parfaitement déterminée ;

Qu'en revanche, leur demande aux fins de condamnation à payement desdites cotisations sont insuffisamment détaillées, ni les périodes

ni le nombre de salariés concernés n'étant précisés, de sorte que les montants en cause ne sont pas déterminables ;

Qu'en conséquence, la demande de condamnation à payement ne peut qu'être jugée irrecevable ;Sur l'intérêt des OGEC à agir

Considérant que la CRI PREVOYANCE soutient que les OGEC n'ont aucun intérêt à réclamer le montant des cotisations salariales, qu'elles précomptent sur les bulletins de salaires, qu'elles n'ont jamais payées, et dont elles ne sont pas débitrices, et qu'elles sont par suite sans qualité pour agir ;

Qu'elle observe qu'il serait intéressant à ce sujet de consulter les bulletins de salaires des salariés en incapacité pendant la période de validité du contrat, et demande à la cour d'ordonner leur production aux débats ;

Mais considérant que cette demande "in fine" de la CRI PREVOYANCE, qui n'a pas jugé opportun de la présenter au magistrat chargé de la mise en état pendant plus de quatre années de procédure, ne peut qu'être rejetée devant la cour ;

Considérant que la CRI PREVOYANCE reconnaît dans ses écritures (p.16) qu'elle versait aux OGEC une somme brute, et que celles-ci ventilaient ensuite les charges sociales, et ne conteste pas qu'elle

devait verser les montants correspondant aux cotisations salariales directement aux OGEC ;

Que de plus, même si l'employeur précompte les cotisations sur le salaire, c'est à lui qu'incombe légalement, leur versement à l'organisme social, ce que la CRI PREVOYANCE a elle-même reconnu en écrivant le 14 décembre 1994 que "l'établissement employeur devra toujours....procéder au règlement des charges, dont il est le seul responsable vis à vis des différents organismes concernés" ;

Qu'en effet l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : "Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers." ;

Que par suite, les OGEC , employeurs, ont bien intérêt à en poursuivre le remboursement contre la CRI PREVOYANCE ;

Sur le fond- l'étendue de l'obligation contractuelle de la CRI PREVOYANCE

Considérant en premier lieu, que la règle invoquée par la CRI PREVOYANCE selon laquelle les indemnités journalières complémentaires ne sont soumises à charges sociales qu'au prorata du financement patronal, règle qui ne concerne que l'assiette des cotisations, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, est sans influence sur la solution du litige en son principe ;

Considérant que la CRI PREVOYANCE fait ensuite valoir qu'elle n'a pris aucun engagement contractuel d'assumer la charge des cotisations sociales sur les indemnités complémentaires qu'elle devait verser ;

Mais considérant, s'agissant des cotisations salariales, que suivant l'article 1er OE A de la convention liant les parties, la CRI PREVOYANCE s'engageait à verser une indemnité journalière de 90% du salaire brut du salarié ; qu'il doit être déduit de l'emploi du qualificatif "brut" qu'elle prenait en charge les cotisations sociales à due proportion ;

Que la CRI PREVOYANCE qui reconnaît qu'elle a accepté de payer les cotisations tant patronales que salariales durant la vie du contrat, ne propose devant la cour aucun fondement juridique à ces versements ;

Que l'explication proposée par elle, à savoir qu'elle aurait accepté de poursuivre à titre gracieux la pratique suivie par la CANAREP qui

gérait ce régime avant elle n'est pas crédible, au regard des conditions reconnues par les parties, dans lesquelles la convention a été résiliée par la CRI PREVOYANCE ;

Qu'en effet par lettre du 11 juin 1999 la CRI PREVOYANCE écrivait aux OGEC que pour rétablir l'équilibre financier du régime de prévoyance il convenait de supprimer le versement des charges sociales ;

Que par suite, il doit être admis que la CRI PREVOYANCE prenait en charge ces versements cause du déficit, non pas à titre gracieux, mais parce qu'elle avait conscience qu'elle en avait pris l'engagement, et que telle était la commune intention des parties;

Que de plus la CRI PREVOYANCE a incontestablement contracté cette obligation en vertu de l'article 18 de l'accord régional paritaire du 8 septembre 1978 qui énonce que " ne peut être homologué un contrat qui ne prévoit pas le maintien de toutes les prestations en cours au moins au niveau atteint à la date de résiliation et quelle que soit la cause de celle-ci ", des délibérations nos 11 et15 figurant au contrat du 26 janvier 1983 conclu avec la CANAREP, précédent gestionnaire, lesquels stipulent expressément que cet organisme prend en charge les cotisations salariales et patronales, et du contrat du 4 janvier 1995 liant les parties qui stipule en page 2 que la CRI PREVOYANCE gère les garanties prévues par l'accord régional paritaire, et qui comporte une annexe intitulée "reprise des engagements antérieurs", signé par toutes les parties ;

Que l'accord de la CRI PREVOYANCE pour prendre en charge les charges sociales résulte encore de ses lettres des - 14 décembre 1994 : dans laquelle elle indique qu'elle "versera aux adhérents concernés une indemnité destinée à faire face aux charges sociales dues sur les indemnités journalières.........le présent engagement souscrit en annexe du contrat principal suit le sort de ce dernier sur le plan des................résiliation",- 5 janvier 1995 : qui rappelle l'engagement du 14 décembre 1994,- 25 août 1999 où elle énonce que "la convention..........ne fait effectivement pas état du payement des charges sociales par l'organisme assureur. Il s'agit à la demande de l'UROGEC, de la reprise d'une pratique CANAREP";

Qu'en l'absence de distinction entre charge salariales et patronales, il convient de constater que l'engagement de prise en charge visait aussi bien les charges salariales que patronales ;

Que les stipulations de la convention du 8 septembre 1978 figurant au nota qui suit l'article 15, suivant lesquelles "la cotisation globale .........doit être entièrement consacrée à la couverture des prestations du régime.......en conséquence....les contrats soumis à homologation qui prévient la prise en compte du paiement des charges sociales sur les prestations prévues par le régime ne peuvent être homologuées", n'ont pas pour effet, contrairement aux prétentions de la CRI PREVOYANCE, d'interdire la prise en charge des cotisations sociales par elle, mais seulement de calculer les cotisations en fonctions desdites charges ;

Qu'enfin les stipulations de l'article 9 de la convention entre les OGEC et CANAREP suivant lesquelles "A l'issue de chaque période de référence, (les prestations) doivent faire l'objet éventuellement d'une décision de reconduction annuel par le conseil d'administration, en fonction des résultats enregistrés par le régime de prévoyance" n'ont aucune incidence sur la solution du litige, dans la mesure où le contrat était conclu pour un an et pouvait être résilié moyennant un préavis de trois mois (article 12) ;

- les conséquences de la résiliation de la convention par la CRI PREVOYANCE

Considérant que la CRI PREVOYANCE soutient que le financement par elle des charges sociales par un forfait de 25%, est une assurance consentie en plus des prestations prévoyance, assurance à laquelle la résiliation de la convention a mis un terme, en vertu de l'article 7 de la loi EVIN ;

Que les OGEC s'opposent à cette thèse ;

Considérant que l'article 7 de la loi dite EVIN, dispose que "la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement........." ;

Qu'il ne ressort pas des termes de ce texte que les cotisations sociales prises en charge par l'organisme assureur, doivent être exclues de la catégorie "prestations de toute nature", aucune distinction de cette sorte n'y figurant ;

Qu'au surplus l'article 1er de cette loi dispose que la loi s'applique aux "opérations ayant pour objet la prévention et la couverture des risques.................d'incapacité de travail" ; que dans le cas d'une incapacité de travail l'obligation au payement des charges sociales afférentes aux indemnités journalières dont elles sont l'accessoire, entre bien dans ces risques ;

Que par suite la CRI PREVOYANCE était bien tenue de continuer à prendre charge les cotisations sociales après la résiliation du contrat ;Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Considérant l'équité commande d'allouer aux OGEC l'indemnité globale indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;Sur les dépens

Considérant que la CRI PREVOYANCE qui succombe doit supporter les dépens;PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la demande des OGEC aux fins de reconnaissance de droits recevable, et leur demande aux fins de condamnation de la CRI PREVOYANCE à payement avec intérêts irrecevable,

Déboute la CRI PREVOYANCE de sa demande de production de pièces,

Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des OGEC relatives aux charges sociales patronales,

Dit que la CRI PREVOYANCE est tenu de verser aux OGEC le montant des cotisations sociales salariales et patronales dues à la sécurité sociale pour tous les sinistres nés avant le 1er janvier 2000,

Condamne la CRI PREVOYANCE à payer aux OGEC in solidum 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la CRI PREVOYANCE aux dépens d'appel,

Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE, avoué des OGEC , pour la part les concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 14526/02
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-22;14526.02 ?
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