La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | FRANCE | N°05/13277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 octobre 2006, 05/13277


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 78E16ème chambreARRET No401CONTRADICTOIREDU 05 OCTOBRE 2006R.G. No 06/01376AFFAIRE :Antoine X... ...C/S.A. BNP PARIBASDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : No Section : No RG : 05/13277Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JULLIENSCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Antoine X...né le 14 Août 1934 à P

ARISde nationalité FRANCAISE350 Route de Saint Paul de Vence0648...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 78E16ème chambreARRET No401CONTRADICTOIREDU 05 OCTOBRE 2006R.G. No 06/01376AFFAIRE :Antoine X... ...C/S.A. BNP PARIBASDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : No Section : No RG : 05/13277Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP JULLIENSCP JUPINREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Antoine X...né le 14 Août 1934 à PARISde nationalité FRANCAISE350 Route de Saint Paul de Vence06480 LA COLLE SUR LOUPreprésenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 0223assisté de Me Frédéric KIEFFER avocat au barreau de Nice (06)Madame Nicole ACQUAVIVA épouse X...née le 20 Août 1933 à MARSEILLEde nationalité FRANCAISE350 route de Saint Paul06480 LA COLLE SUR LOUPreprésentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - N du dossier 0223assistée de Me Frédéric KIEFFER avocat au barreau de Nice (06)APPELANTS****************S.A. BNP PARIBAS16 Boulevard des Italiens75009 PARISreprésentée par la SCP JUPIN & ALGRINassistée de Me Bruno AMIGUES (avocat au barreau de PARIS)INTIME****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone GABORIAU, Présidente, et Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, présidente,

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller Greffier, lors des débats :

Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO FAITS ET PROCEDURE

Poursuivant le recouvrement de deux prêts consentis à Monsieur Antoine X... par actes authentiques en date des 5 février 1996 et 21 août 1997, en garantie desquels Monsieur et Madame X..., cette dernière en qualité de caution hypothécaire, ont consenti une inscription sur un immeuble leur appartenant en commun à NEUILLY SUR SEINE, la BNP PARIBAS a fait signifier à Monsieur Antoine X... un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 21 juillet 2005, et à Madame Nicole X... une sommation à tiers détenteur le 3 août 2005.

Ces actes ont été publiés le 26 août 2005, le cahier des charges a été déposé le 27 septembre 2005, l'audience éventuelle fixée au 17 novembre 2005 et l'audience d'adjudication au 5 janvier 2005.

Monsieur et Madame X... ont formé un incident, aux fins de voir prononcer la déchéance des poursuites, ordonner la discontinuation des poursuites, et condamner la BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts devant venir en compensation de sa créance.***

Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, par jugement rendu le 15 décembre 2005 a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés au paiement, à la BNP PARIBAS, d'une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.***

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel, et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 juin 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demandent à la Cour de :- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter la BNP PARIBAS de l'ensemble de ses

prétentions,- vu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE DIAMANT ROSE, et l'ordonnance du juge commissaire autorisant la réalisation de l'actif immobilier, affecté hypothécairement à la garantie des créances de la BNP PARIBAS moyennant un prix de 2 775 000 ç,- vu la vente sur adjudication du bien situé à LA COLLE SUR LOUP affecté hypothécairement à la garantie d'une des créances de la BNP PARIBAS, survenue le 27 octobre 2005 moyennant une enchère de 882 000 ç,- vu les procédures en appel pour les déclarations de créances hypothécaires et chirographaires, et le montant de 559 632 ç encaissé sur les NATIO-VIE par la BNP PARIBAS sans attendre le sort réservé à ses créances,- vu la promesse de vente à l'amiable de l'appartement de NEUILLY SUR SEINE du 9 mai 2006,- vu l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile,- constater que la BNP PARIBAS a agi avec malveillance en maintenant une procédure de saisie à tiers détenteur, alors que la réalisation à sa requête d'un bien à LA COLLE SUR LOUP permet de couvrir sa créance sans que le bien de NEUILLY SUR SEINE ne soit vendu,- en conséquence, condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame X..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 200 000 ç,- condamner la BNP PARIBAS au paiement, à Monsieur et Madame X..., d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.***

La BNP PARIBAS, aux termes de ses dernières écritures en date du 21 Juin 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa de l'article 690 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris, condamner solidairement Monsieur et Madame X... au paiement d'une indemnité de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

***

A l'audience de plaidoiries du 22 juin 2006, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la question, déjà posée dans l'ordonnance, datée du 9 mars 2006, fixant la date d'audience, de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.DISCUSSION

Le premier juge était saisi par Monsieur et Madame X... d'une demande de déchéance des poursuites, le jugement en ce qu'il statue sur ce chef de demande n'est pas critiqué.

Il était également saisi d'une contestation de la saisie immobilière, Monsieur et Madame X... faisant valoir que les poursuites sur l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE étaient prématurées au regard d'autres procédures en cours susceptibles de permettre à la BNP PARIBAS d'obtenir paiement de l'ensemble de ses créances, et sollicitant la discontinuation des poursuites, sans opposer aucun moyen de contestation se rapportant à l'existence même d'une créance certaine liquide et exigible au profit de la BNP PARIBAS, ni aucun autre moyen de fond.

Or, l'article 731 de l'ancien code de procédure civile dispose qu'en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Dans ces conditions, l'appel doit être déclaré irrecevable, en ce qu'il porte sur les dispositions par lesquelles le tribunal a débouté Monsieur et Madame X... de leur contestation de la saisie.

L'appel est recevable exclusivement sur les dispositions du jugement, par lesquelles le tribunal a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de dommages et intérêts. * **

En cause d'appel, Monsieur et Madame X... fondent leur demande en

paiement de dommages et intérêts sur ce qu'ils considèrent être un acharnement procédural de la BNP PARISBAS.

Par la présente procédure de saisie immobilière, la BNP PARIBAS poursuit le recouvrement de deux prêts consentis à Monsieur Antoine X... à titre personnel, les 5 février 1996 et 21 août 1997. Les créances de la BNP PARIBAS au titre de ces deux prêts, ne sont pas contestées, et aux termes du commandement aux fins de saisie, s'élèvent aux sommes de 174 310,03 ç et 448 268,32 ç, en principal et intérêts arrêtés au 30 Juin 2005.

La BNP PARIBAS, par ailleurs, est créancière à l'encontre de Monsieur Antoine X... en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE DIAMANT ROSE dont il était le gérant, aujourd'hui en liquidation judiciaire, au titre de deux prêts consentis les 26 juillet 1994 et 9 Août 1995.

L'issue de opérations de réalisation d'actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL LE DIAMANT ROSE est dépourvue de toute incidence sur le sort des dettes contractées par Monsieur Antoine X... à titre personnel, de la même façon que les sûretés réelles prises en garantie des engagements de Monsieur Antoine X... en sa qualité de caution de cette SARL ne peuvent profiter à la BNP PARIBAS en garantie des dettes contractées à titre personnel par Monsieur Antoine X....

Pour apprécier le comportement procédural de la BNP PARIBAS, il convient donc de se référer exclusivement aux poursuites engagées, et garanties mises en oeuvre par cette banque, telles que se rapportant aux deux prêts consentis à Monsieur Antoine X... à titre personnel, les 5 février 1996 et 21 août 1997.

Le prêt du 21 Août 1997 est garanti par une inscription d'hypothèque consentie sur l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE, mais également par une inscription prise sur un immeuble situé à LA COLLE SUR LOUP

appartenant à Madame Nicole X..., qui s'est constituée caution hypothécaire.

L'immeuble de LA COLLE SUR LOUP a été vendu par adjudication le 27 Octobre 2005, mais à ce jour le prix de 882 000 ç n'a toujours pas été consigné par l'adjudicataire, au 19 Mai 2006. Compte tenu des inscriptions prises sur ce bien, ce prix ne permettra pas à la BNP PARIBAS de recouvrer la part chirographaire de sa créance résultant du prêt du 21 Août 1997, notamment au titre des intérêts antérieurs de plus de trois ans à la publication du jugement d'adjudication, non couverts par l'inscription.

Le prêt du 5 Février 1996 est garanti uniquement par l'inscription d'hypothèque prise sur l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE.

La saisie attribution, pratiquée par la BNP PARIBAS, sur des indemnités d'occupations dues à Monsieur et Madame X..., a permis à la banque de recevoir paiement effectif de la seule somme de 44 212,79 ç.

Pour le solde de la créance au titre des deux prêts consentis à titre personnel à Monsieur X..., ce dernier n'a procédé à aucun règlement, et n'a présenté ni ne présente à ce jour aucune offre sérieuse de paiement.

Par ailleurs il importe de souligner que le prêt consenti le 21 Août 1997 était un prêt relais, en l'attente de la vente de l'immeuble de NEUILLY, pour une durée de deux ans.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la procédure de saisie, telle qu'engagée et poursuivie par la BNP PARIBAS sur l'immeuble de NEUILLY SUR SEINE, ne peut être considérée comme abusive ; Monsieur et Madame X... doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et le jugement entrepris sera confirmé de ce

chef.***

Monsieur et Madame X... supporteront les dépens, et devront verser à la BNP PARIBAS une indemnité de procédure qu'il convient de fixer à la somme de 800 ç.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare Monsieur et Madame X... irrecevables en leur appel du jugement du 15 décembre 2005 en ce que le tribunal les a déboutés de leur contestation du bien fondé de la saisie,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions critiquées et susceptibles d'appel,

Condamne Monsieur et Madame X..., in solidum, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame X..., in solidum, aux dépens, et autorise la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente.Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier. LE GREFFIER

LA PRESIDENTE

16ème chambreArrêt du 5.10.2006RG no 06/1376Affaire :X... Epx SCP JULLIENC/BNP PARIBAS SCP JUPINPAR CES MOTIFSStatuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Déclare Monsieur et Madame X... irrecevables en leur appel du jugement du 15 décembre 2005 en ce que le tribunal les a déboutés de leur contestation du bien fondé de la saisie,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions critiquées et susceptibles d'appel,

Condamne Monsieur et Madame X... , in solidum, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame X..., in solidum, aux dépens, et autorise la SCP JUPIN & ALGRIN, avoué, sur sa demande, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision. Arrêt prononcé par Madame Simone GABORIAU, Présidente.Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, Présidente Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/13277
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-10-05;05.13277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award