COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 38C16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 12 OCTOBRE 2006R.G. No 05/03126AFFAIRE :Gérard PUJOLC/SA HSBC UBP ANCIENNEMENT DENOMMEE UNION DE BANQUES A PARISDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo chambre : 2No RG :
4356/02Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP FIEVETREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, après prorogation La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Gérard X... le 03 Novembre 1953 à PARISde nationalité FRANCAISE16 Impasse du Clos du Roi95310 ST OUEN L AUMONEreprésenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N du dossier 0541195assisté de Me LINDEY, avocat au barreau de ParisAPPELANT****************SA HSBC UBP ANCIENNEMENT DENOMMEE UNION DE BANQUES A PARIS22 place de la Madeleine75008 PARISreprésentée par la SCP FIEVET-LAFON - N du dossier 250493assistée de Me Jacques LE CALVEZ (avocat au barreau de PARIS)INTIMEE****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2006 devant la cour composée de :
Madame Simone GABORIAU, présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Madame Bernadette Y... DE CONEJOPROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 31 janvier 2005, rendu par le tribunal de grande instance de PONTOISE, qui statué en ces termes :
déboute Monsieur Gérard Z... de l'intégralité de ses demandes
condamne Monsieur Gérard Z... à payer à l'UBP la somme de 2941448,30ç avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil
dit n'y avoir lieu à expertise
Vu l'appel relevé par Monsieur Gérard Z... à l'encontre de ce jugement
Vu les dernières conclusions : de l' appelant, déposées au greffe de la Cour, le 14 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles Monsieur Gérard Z... poursuivant la réformation de la décision entreprise prie la cour de :au visa des dispositions de l' article 1147 du code civil et du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers résultant de la loi du 2 juillet 1996
ordonner la nullité pure et simple du contrat de mandat de gestion avec toutes ses suites et conséquences de droit
dire et juger que l'UBP a failli à ses obligations d'information et de conseil et à son devoir d'alerte à son égard
condamner l'UBP à lui payer la somme de 2 941 448,30ç à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice subi par luisollicitant, en outre, l'allocation d'une somme de 15 000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de l'intimée, HSBC UBP (anciennement dénommée Union de Banques à Paris) déposées au greffe de la Cour, le 24 mars 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, au terme desquelles, l'intimée concluant au rejet de toutes les prétentions adverses, poursuit la confirmation du jugement entrepris ; elle prie la Cour de :au visa des articles 16 du nouveau code de procédure civile , 1134 et 1154 du code civil, 3-3-5 de l'arrêté du 29 juillet 1998, l'article 4-2-26 du règlement du CMF
déclarer non pertinent le "rapport d'expertise" versé tardivement aux débats par Monsieur Gérard Z...
dire qu'aucune convention tacite de gestion n'a jamais existé
rejeter la demande de nullité de la prétendue convention de mandat de gestion
rejeter en outre, la demande de Monsieur Gérard Z... tendant à la restitution de ses avoirs
constater que Monsieur Gérard Z... était investisseur averti MOTIFS DE LA DÉCISION
.Le cadre juridique
Quelques dispositions textuelles seront, notamment, rappelées :
Aux termes de l'article L.533-4 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction issue de la loi no96-597 du 2 juillet 1996, "les prestataires de services d'investissement (...) sont tenus de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations", lesquelles "obligent notamment à :4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients (...).Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu".
L'article 3-3-5 du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers (CMF) dispose également que :" Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation
financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés".Il "informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitée et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.L'information fournie est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu'il est ou non (...) un investisseur qualifié au sens de la réglementation en vigueurDiscussionObservations liminaires Monsieur Gérard Z... a produit aux débats un document qu'il qualifie "d'expertise", il ne s'agit, manifestement, pas d'un document de cette nature puisqu'il ne correspond pas à une démarche contradictoire telle que prévue au nouveau code de procédure civile. Cependant, l'UBP a pu le discuter et le combattre, et il restera versé aux débats à titre d'opinion d'une personne sans qualité particulière ; en effet, son auteur n'apporte aucune précision sur sa formation professionnelle ni sur ses compétences techniques ; à l'évidence, il soutient, sans réserve, la thèse de Monsieur Gérard Z.... La cour ne pourra, de la sorte, y puiser des informations objectives et techniquement fiables.Rappel des faits
Le 20 novembre 1998, Monsieur Gérard Z... signait une demande d'ouverture d' un compte courant "ordinaire" qui fut effective le 26 janvier 1999, à l'agence de lUBP à Saint Ouen l'Aumône . Il signait une convention relative aux conditions générales d'ouverture et de fonctionnement d'un compte bancaire ainsi qu'une convention "d'entrée en relation" qui traitait des "compte courant, carte bleue, compte sur livret, codevi, compte épargne logement". Ce compte courant portait le no 53 231 200 004
Il ouvrait, également, un PEA, le 10 mai 1999,(selon le rapport de la
COB et le 30 septembre selon Monsieur Gérard Z...) portant le no 40018009
Un compte était, ensuite, ouvert sous le no 00 23120012 qui constituait, en fait, un sous-compte (12) du compte courant ; ce compte a été ouvert, (selon le rapport de la COB) sur les conseils de Monsieur Xavier A..., le 21 octobre 1999 ; il permettait de suivre les opérations de bourse effectuées par Monsieur Gérard Z... et selon les termes du dit rapport de "faire apparaître les plus values de ses opérations boursières".
En effet, dans un premier temps, était en relation avec Monsieur Gérard Z..., Madame B..., employée ("responsable administrative" selon le rapport de la COB) à cette agence ; celle-ci comptait 6 salariés et, réalisant un produit net bancaire de 7 500 000F.(1 143 367,60ç), était classée en 35ème position au sein des 53 agences d l'UBP ; ensuite, à compter de l'automne 1999, Monsieur Xavier A... "conseiller clientèle particulier" fut l'interlocuteur de Monsieur Gérard Z... et devait jouer un rôle important dans l'évolution du portefeuille de Monsieur Gérard Z... et dans la survenance des faits de la cause.
Le portefeuille initial de Monsieur Gérard Z... était d'environ 400000F.(60979,61ç) et il atteignit des plus values de 2 500 000F. (381 122,54ç) en février 2000 "en réalisant des allers et retours à découvert sur des valeurs du "RM" dans des délais relativement courts." (Rapport de la COB). À compter du 21 février 2000 (même source) ont commencé des achats à découvert sans couverture et compte tenu de la baisse des cours, Monsieur Gérard Z... a décidé de reporter l'ensemble de ses positions, le 24 mars 2000, pour un total de 101 700 000F. C'est ainsi que, à la suite des dernières opérations de liquidation boursière , le 5 avril suivant, le solde du compte de Monsieur Gérard Z... était débiteur de 7 389 000F. ( 1 126 445,79 ç
) ; au 30 avril 2000, après la liquidation de tous les titres, le solde définitif négatif s'élevait à 19 294 636,05F. (2 941448,3ç),solde qui faisait l'objet d'une mise en demeure datée du 2 mai 2000, suivie, le 10 mai suivant, d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise en paiement de cette somme ; cette instance devait aboutir au jugement entrepris, après dépôts de plaintes auprès de la COB, s'étant terminée par un rapport d'enquête clos le 11décembre 2000, et avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise des chefs d'escroquerie et abus de confiance ayant débouché sur une ordonnance de non-lieu le 29 mars 2002. L'UBP a, par ailleurs, été autorisée à prendre des sûretés à l'encontre de Monsieur Gérard Z.... Monsieur Xavier A... a été mis à pied à titre conservatoire le 6 avril 2000 et licencié pour faute professionnelle le 27 avril 2000.Le directeur de l'agence démissionnait quelques temps plus tard.Par ailleurs, l'UBP mit en place des procédures de contrôle plus efficaces et de sécurisation permanente.demande de condamnation au solde du compte
Monsieur Gérard Z... ne conteste pas le solde de ce compte et la confirmation doit intervenir sur ce point.Sur l'existence d'un mandat de gestion et son éventuelle validité
La loi précitée du 2 juillet 1996, (article 64-1) et le règlement général du CMF (article 2-4-12) exigent la signature d'un contrat écrit matérialisant les relations entre l'intermédiaire et son client et ce tant en ce qui concerne l'activité de gestion que pour celle de tenue de compte ou de transmission d'ordres. En l'espèce, aucune "convention titre" n'a été signée comme l'a, au reste, relevé pour le critiquer le rapport de la COB.Le mandat de gestion par application de l'article 20 de la loi du 22 janvier 1988 devait, déjà, être formalisé par écrit ; certains juristes ont pu en déduire qu'un tel
mandat, une fois caractérisé, était nul du seul fait qu'il n'était pas écrit. Depuis la généralisation de l'écrit par la loi du 2 juillet 1996, cette analyse eût-elle été, en son temps, exacte, ne peut être retenue. Monsieur Gérard Z... ne précise, au demeurant, pas les raisons qui motivent sa demande d'annulation du contrat tacite de gestion qu'il invoque.Il appartient, ainsi, au juge de qualifier la relation existant entre les parties sans que l'absence d'écrit, affecte, à elle seule, la validité de la relation contractuelle, même si doit être observé que ce défaut d'écrit caractérise un manquement de la part de l'UBP aux règles prescrites en matière boursière.Monsieur Gérard Z..., mettant en avant son ignorance de la matière boursière, le rôle de Monsieur Xavier A..., le montant des rémunérations et commmissions perçues par l'UBP ainsi que la présence, parmi les ordres émis en mars 2000, de 45% d'entre eux ne comportant pas sa signature, estime caractérisé un mandat de gestion tacite et en demande l'annulation.L'UBP combat cette thèse en faisant valoir l'autonomie de décision de Monsieur Gérard Z..., en alléguant son savoir faire, en s'appuyant sur les conclusions de l'enquête de la COB, qui écarte la gestion de fait, ainsi que sur la décision de non lieu ; elle admet que des ordres n'ont pas été signés mais, selon elle, pour des raisons de fait car Monsieur Gérard Z... les donnait par téléphone pour les ratifier ensuite avec le risque consécutif d'omission d'une demande en ce sens. Pour l'UBP, elle a eu, seulement, un rôle de réception et de transmission des ordres.Les éléments recueillis, les enquêtes pénale et de la COB révèlent, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade du raisonnement de rechercher si Monsieur Gérard Z... était un "client averti" que Monsieur Gérard Z... a pris une part active à la gestion de son patrimoine de valeurs boursières, a signé la plupart des ordres et d'une façon générale n'a pas, même à la prise de fonction
de Monsieur Xavier A... (dont le rôle fut actif comme cela sera souligné infra), délégué à l'UBP la direction des opérations portant sur son portefeuille. Par ailleurs, Monsieur Gérard Z... ne démontre pas que le montant des frais et commissions aurait été anormalement élevé au point de constituer un indice fiable de l'existence d'un mandat de gestion.Dès lors, la thèse soutenue par Monsieur Gérard Z... sera écartée, étant, souligné que l'importance du nombre d'ordres non signés par Monsieur Gérard Z... (45%) au mois de mars traduit un manque de rigueur dans la saisie des ordres effectuée par Monsieur Xavier A... mais ne caractérise, en rien, un mandat de gestion dans la mesure où, il n'a jamais été établi -ni même allégué au reste- l'absence de volonté correspondante de Monsieur Gérard Z.... Cependant, tant le rapport d'enquête de la COB que le rapport interne de l'UBP ont souligné l'importance du rôle de Monsieur Xavier A... lequel a pleinement contribué à développer le portefeuille de Monsieur Gérard Z... ("il est exact en premier lieu que j'ai tenté de dynamiser son portefeuille puisque personne ne s'occupait de le mouvementer, sachant que je devais faire du chiffre" a déclaré Monsieur Xavier A... à la COB) . De la sorte, il sera considéré que si Monsieur Gérard Z... a conservé la gestion personnelle de son patrimoine, et la maîtrise générale des choix des opérations, il se faisait conseiller par Monsieur Xavier A... et qu'ainsi est caractérisée une gestion assistée.demande de mise en oeuvre de la responsabilité de l'UBPManquement au devoir de conseil et d'information
Incontestablement même Monsieur Xavier A..., manifestement insuffisamment formé, ne connaissait pas, pleinement, les règles de couverture comme le révèle le contenu de ses auditions et des différents rapports. Il a, écrit le rapport de la COB "manqué à ses obligations professionnelles en passant pour le compte de Monsieur
Gérard Z... des ordres d'achat et des opérations de report sur un compte ouvert sans convention titres et sans respecter les obligations de couverture imposées par le règlement de paribourse et les procédures internes de l'UBP." Cette analyse pertinente s'appuie sur l'ensemble des éléments révélés par les enquêtes. Par ailleurs, L'UBP, qui n'a pas fait signer de contrat écrit à son client, n'établit pas que Monsieur Gérard Z... a bénéficié de tous les renseignements utiles et, spécialement, a été informé des règles propres aux marchés à terme. À cet égard, la couverture participe au devoir d'information du professionnel envers son client sur les risques encourus dans ce type d'opérations cela d'autant que Monsieur Gérard Z... a passé des ordres d'un montant exceptionnellement élevé et particulièrement disproportionné avec ses avoirs. Même si la règle de la couverture a été édictée, initialement, dans le seul intérêt des intermédiaires et de la sécurité du marché, elle est, également, protectrice de l' opérateur en rappelant à ce dernier l'étendue du risque encouru ; l'appel à la couverture constitue, pour le client, l'occasion de recevoir un renseignement nécessaire, voire une mise en garde. L'importance de l'ampleur des opérations effectuées sans couverture permet de mesurer l'étendue de ce manquement :ô
21 février 2000, 12 000 titres CANAL+ pour 20 340 000F.ô
23 février 2000, 19 999 titres VALEO pour 8 130 000F.ô
1er mars 2000, 15390 titres ALCATEL pour 24 600 000F.ô
1er mars et le 2 mars 2000, 17 000 titres UBI SOFT pour 9 861000F.ô
6 mars 2000, 2500 titres SAGEM pour 23 000 000F.ô
8 mars 2000, 21 000 titres PEUGEOT pour 29 400 000F.ô
20 mars 2000, 10 000 titres TF1 pour 51 800 000F.
Certes les auditions de Monsieur Gérard Z... et de Monsieur Xavier A... sont contraires sur cette question du respect de l'obligation d'information (l'absence de couverture résultant
mécaniquement de l'examen des ordres et des situations comptables) mais c'est à l'UBP qu'il appartient de prouver qu'elle s'est conformée à cette obligation contractuelle, et les seules déclarations de son préposé, sont, à cet égard, insuffisantes.
Ne sera pas retenue l'objection soulevée par l'UBP selon laquelle Monsieur Gérard Z... était un opérateur averti, situation emportant, par là même, connaissance des règles boursières spécifiques et des risques des opérations spéculatives sur le marché à terme ; selon l'UBP, elle serait exonérée de son obligation contractuelle d'information et de conseil ainsi que de mise en garde contre les risques de telles opérations , et, ni son manquement à cette obligation, ni celui relatif à l'obligation de couverture ne pourraient caractériser une faute. En effet, précédemment Monsieur Gérard Z... avait détenu un portefeuille titres, au crédit lyonnais sous mandat de gestion, d'environ 150000F.(22867,35 ç ).Artisan décorateur, il n'avait pas de compétence particulière en matière boursière; à cet égard, le fait que des membres de sa famille aient été, éventuellement des investisseurs avertis ne peut conférer à Monsieur Gérard Z... une compétence et un savoir faire personnels en la matière. De surcroît, jusqu'au début de l'année 2000, les opérations ont porté sur des montants relativement modestes ne témoignant pas d'une particulière maîtrise des mécanismes boursiers ; surtout, les opérations portant sur le marché à terme ont débuté, pour l'essentiel, en 2000. Monsieur Xavier A..., dans ses déclarations, évoque à ce titre que lorsqu'il est entré en contact avec Monsieur Gérard Z... il connaissait "un minimum de la pratique des marchés boursiers" (P.4), ce qui ne peut caractériser une compétence particulière.L'UBP avance que même si Monsieur Gérard Z... était un opérateur profane, au moment de l'ouverture des comptes, il ne l'est pas demeuré, ayant acquis une maîtrise certaine
des techniques boursières, des modalités d'intervention et du vocabulaire propre à celles-ci ; de la sorte, il ne pourrait justifier d'un lien de causalité entre le défaut d'information initiale et le préjudice invoqué.Or, l'expérience boursière de Monsieur Gérard Z... a été très brève. Comme le récit supra le démontre, il s'est agit d'à peine quelques mois, incluant, tout particulièrement, les mois de février et de mars générateur, in fine, du sinistre.Être un investisseur averti suppose l'habitude de la passation d'ordres spécifiques, et ce en nombre important ou encore l'acquisition d'une bonne expérience boursière dans la période précédant le moment où s'apprécie le caractère "averti" ou non de l'opérateur.Les positions qu'a pu prendre Monsieur Gérard Z... en pleine crise, alors que très vite, de surcroît, il a été assisté d'un conseil et qu'il a pu mobiliser un maximum de renseignements et d'informations en raison de l'importance des difficultés qui s'étaient faites jour, ne peuvent constituer la manifestation d'une expérience dispensant l'UBP de respecter ses obligations.De surcroît, l'UBP, dans son propre rapport, indique que l'ordre établi le 10 avril 2000 par Monsieur Gérard Z... était "inexploitable" et que Monsieur Gérard Z... ignorait que la mention "environ" signifiait qu'il acceptait que son ordre soit exécuté dans une fourchette de cours de 10% en plus ou en moins du cours porté sur l'ordre, démontrant, ainsi, qu'il était ignorant des nuances du vocabulaire boursier.C'est précisément, en début d'année 2000, avant qu'il ne se lance dans les opérations spéculatives qui, après des gains attractifs, ont très vite dégénéré , qu'il devait bénéficier d'informations et de conseils. Or, comme le note le rapport interne de l'UBP, Monsieur Xavier A... a accompagné Monsieur Gérard Z... dans "sa griserie", alors que, par le manquement à l'obligation d'information de la part de l'UBP, il a été privé d'une chance
d'échapper, par un décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé ; au contraire, il a été soutenu dans sa démarche de prise de risques par l'attitude de Monsieur Xavier A... qui, au demeurant, ignorait, même, le contenu de la note interne de l'UBP sur les opérations de bourse.Le risque s'est d'autant plus aisément réalisé que, comme le démontrent les enquêtes de la COB et interne de l'UBP, les mécanismes internes de contrôle et d'alerte n'ont pas fonctionné.Sur les opérations de liquidationMonsieur Gérard Z... reproche à l'UBP d'avoir tardé à procéder à la liquidation alors que, selon lui, une plus value de 8 290 974,04F. aurait pu être réalisée.Les rapports d'enquête révèlent que Monsieur Xavier A... a dissimulé la situation à sa hiérarchie, une demande d'explications sur l'activité boursière des clients de l'agence et spécialement de Monsieur Gérard Z..., en date du 23 mars 2000 (veille de la liquidation) s'étant soldée par une réponse du directeur d'agence selon laquelle "tout allait bien"et les positions étaient couvertes ; finalement c'est seulement le 3 avril que fut découverte la situation du solde de liquidation à hauteur de 13 329 000F. du sous-compte 12, avec un solde débiteur de 11 837 000F. au 31 mars et que l'alerte fut donnée.Comme le note le rapport de la COB, l'existence d'une "convention titres" aurait permis de solder plus vite les positions débitrices, les contrats de cette nature prévoyant des liquidations automatiques après vaine mise en demeure de couverture, ce conformément aux dispositions de l'article 4-2-6 du règlement général du CMF.Selon le rapport de la COB une vente entre le 28 mars et le 14 avril 2000, aurait permis une légère plus ou moins value (de l'ordre de 1 à 3 millions de francs). Or, Monsieur Gérard Z..., lui même, n'était pas favorable à la liquidation ; en outre, la proposition faite, en son nom, par son conseil tendait à souscrire un emprunt de 110 000 000F. pour acquérir les titres
faisant l'objet de l'encours.Si le retard à liquidation provient du dysfonctionnement des services de l'UBP il a aussi été provoqué par la résistance de Monsieur Gérard Z....Sur le dédommagement
Pour l'ensemble des préjudices ci-dessus caractérisés, il sera alloué, à titre de dommages et intérêts, à Monsieur Gérard Z... une somme de 1 400 000ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003, date des premières conclusions formant une demande indemnitaire à hauteur de 2 941 448,30ç. Sur les autres demandes
Il est justifié que chacune des parties conserve la charge des frais et dépens exposés par elle en première instance et en appel.PAR CES MOTIFS La Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort :I. Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Gérard Z... à payer à HSBC UBP (anciennement dénommée Union de Banques à Paris) la somme de 2 941 448,30ç avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil et dit n'y avoir lieu à expertise II. Réformant la décision entreprise, pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés, condamne la société HSBC UBP (anciennement dénommée Union de Banques à Paris) à verser à Monsieur Gérard Z... à titre de dommages et intérêts une somme de 1 400 000ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003 ordonne la compensation des dettes et créances réciproques jusqu'à dû concurrenceIII. Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en première instance et en appel.Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI conseiller Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, PrésidenteMadame Bernadette Y... DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE
16ème chambrearrêt du 12.10.2006RG no 05/3126AFFAIRE :Z... SCP LISSARRAGUEc/HSBC SCP FIEVETPCMLa Cour statuant, contradictoirement et en dernier ressort :I. Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Gérard Z... à payer à HSBC UBP (anciennement dénommée Union de Banques à Paris) la somme de 2 941 448,30ç avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2000, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil et dit n'y avoir lieu à expertise II. Réformant la décision entreprise, pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés, condamne la société HSBC UBP (anciennement dénommée Union de Banques à Paris) à verser à Monsieur Gérard Z... à titre de dommages et intérêts une somme de 1 400 000ç avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003 ordonne la compensation des dettes et créances réciproques jusqu'à dû concurrenceIII. Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés par elle en première instance et en appel.Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI conseiller Et ont signé le présent arrêt :Madame Simone GABORIAU, PrésidenteMadame Bernadette Y... DE CONEJO, Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER
La PRÉSIDENTE