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12/10/2006 | FRANCE | N°531

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 12 octobre 2006, 531


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01721 AFFAIRE :

X... C/ Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 3634F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff

aire entre : Monsieur Pierre X... né le 05 Mai 1929 à SAINT PAULIEN (433...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2006 R.G. No 05/01721 AFFAIRE :

X... C/ Y... ... Décision déférée à la cour :

Jugement rendu le 21 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 6 No Section : No RG : 3634F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JUPIN-ALGRIN SCP BOMMART MINAULT SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Pierre X... né le 05 Mai 1929 à SAINT PAULIEN (43350) ... représenté par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - N du dossier 21262 assisté de Maître FORNET, avocat au barreau de Marseille APPELANT Monsieur Jean-Jacques Y... ... 92400 COURBEVOIE représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031525 assisté du Cabinet SMILEVITCH, avocats au barreau de Paris SA COSMOS 24 boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20050669 assistée du Cabinet MOLAS, avocats au barreau de Paris INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Pierre X... à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans le litige qui l'oppose à Monsieur Jean-Jacques Y... et à la SA COSMOS, à propos de la cession de parts sociales de la SA PROMAT'S INTERNATIONAL.

Sur les 11.200 actions de la SA PROMAT'S, Monsieur X... en détient 5.000 (44,6 %) Monsieur Y... et sa famille en détiennent 5.000, et Madame Z... épouse A... en détient 1.200.

Monsieur Y... est Directeur général de la SA PROMAT'S et son épouse, est Président du conseil d'administration. Monsieur X... a démissionné de ses fonctions d'administrateur en 1998.

Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2001, Monsieur X... a consenti à Monsieur Y... une promesse unilatérale de vente des 5.000 actions lui appartenant, pour le prix de 4.000.000 francs. Cet acte indique que les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont joints en annexe, et qu'ils font apparaître des capitaux propres pour un montant de 7.259.054 francs.

Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2001, Monsieur Y... a consenti à Monsieur B... ou à toute personne substituée, une promesse unilatérale de vente de 10.000 actions, pour le prix de 18.000.000 francs. Cette promesse était valable jusqu'au 30 juin 2001. Cet acte indique que les comptes annuels au 31 décembre 2000 ont été remis au bénéficiaire, et qu'ils font apparaître des capitaux propres pour un montant de 8.390.713 francs.

Le 18 mai 2001, Monsieur Y... a adressé une télécopie à Monsieur

CHABANET l'invitant avec insistance à lui retourner, sans délai, un mandat rédigé selon un modèle donné. Monsieur X... s'est exécuté immédiatement. Dans le courrier recopié de sa main, il est indiqué : " je déclare être parfaitement informé des opérations de cession suivies par mon co-associé, Monsieur Jean-Jacques Y... depuis le mois de février 2001, auquel je donne mandat pour mener à bien ces opérations avec l'acquéreur potentiel de PROMAT'S INTERNATIONAL, Monsieur Jean-Pierre B... ".

Le 22 mai 2001, Monsieur Y... a souscrit au profit de Monsieur B... une garantie d'actif et de passif, à hauteur de deux millions de francs, augmentée d'une garantie à hauteur du prix de vente des actions, en matière fiscale, douanière, et sociale ;

Le 28 mai 2001, l'acte de cession portant sur les 5.000 actions appartenant à Monsieur X... est passé avec Monsieur Y... , pour le prix de 4.000.000 francs, payable au plus tard le 14 juin 2001. Dans le préambule de cet acte, Monsieur X... reconnaît être pleinement informé du cours des négociations menées par Monsieur Jean-Jacques Y... , avec Monsieur B... , acquéreur potentiel futur de la totalité des actions de la société PROMAT'S INTERNATIONAL.

Le 12 juin 2001 intervient la cession de 10.000 actions entre Monsieur et Madame Y... et leurs trois enfants et la SA COSMOS se substituant à Monsieur B... , pour le prix de 18.000.000 francs. Madame Z... A... a vendu à la SA COSMOS les 1.200 actions lui appartenant, pour le prix de 1.500.000 francs outre la somme de

650.000 francs à titre de transaction sur le litige prud'homale l'opposant à la SA PROMAT'S.

La présente instance a été introduite par les assignations que Monsieur X... a fait délivrer les 14 et 19 novembre 2002 à Monsieur Y... et à la SA COSMOS pour demander l'annulation de la cession de ses actions et subsidiairement des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 21 janvier 2005, le Tribunal de commerce de Nanterre a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 4.000 francs à Monsieur Y... et à la SA COSMOS, chacun. Il a par ailleurs débouté Monsieur Y... et la SA COSMOS du surplus de leurs demandes.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour : - de dire que Monsieur Y... s'est rendu coupable de man.uvres dolosives à l'égard de Monsieur X... et de constater que sans ces man.uvres ce dernier n'aurait jamais consenti à la cession de ses actions, - de prononcer sur le fondement des articles 1109 et 1116 du Code civil la nullité de la cession de ses actions intervenue les 27 mars et 28 mai 2001, et d'ordonner la restitution en nature des actions actuellement propriété de la SA COSMOS, après avoir ordonné la nullité de la cession des 10.000 actions intervenue les 27 avril et 12 juin 2001 entre Monsieur Y... et la SA COSMOS, - subsidiairement de condamner sur le même fondement Monsieur Y... à lui payer la somme de 762.245,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001, avec capitalisation desdits intérêts - plus subsidiairement de retenir la responsabilité de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ou sur le

fondement des articles 1991 et suivant du même code, et en conséquence de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 762.245,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001, avec capitalisation desdits intérêts, - en toute hypothèse de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 25.000 euros au titre des pressions exercées par ce dernier à l'encontre de Monsieur X... dans le cadre de la présente instance, ainsi que de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... rappelle qu'il s'est surtout consacré à sa profession de médecin, et que son expérience de la vie des affaires est limitée, et en tout cas bien inférieure à celle de Monsieur Y.... Il souligne que celui-ci a su profiter de la confiance qu'il lui portait, ainsi que de son affaiblissement physique et intellectuel dû à une grave pathologie (ictère hépatique sévère non répertorié) dont il a souffert en novembre et décembre 2000 et qui l'a handicapé jusqu'à la fin de l'année 2001, le rendant facilement influençable.

Monsieur X... insiste sur le fait que depuis 1998 il n'avait plus de mandat social dans la SA PROMAT'S qui était dirigée par Madame et Monsieur Y... , respectivement Président du conseil d'administration et Directeur général. Il rappelle l'obligation des dirigeants de donner aux cessionnaires toutes les informations dont ils disposent pouvant influer sur la valeur des actions.

Monsieur X... voit l'habileté de Monsieur Y... dans le montage qu'il a imaginé, de lui faire signer une promesse unilatérale de vente le 27 mars 2001, et qui n'avait pour but que d'échapper à cette

obligation, en lui dissimulant le prix qu'il obtiendrait lors de la revente à Monsieur B... , et qu'il savait déjà, devoir être largement supérieur à 800 francs par action. Il voit la preuve de cette connaissance dans le fait que ce n'est qu'un mois plus tard, le 27 avril 2001, que Monsieur Y... a promis de vendre à Monsieur Y... ces actions pour le prix unitaire de 1.800 francs.

Monsieur X... ajoute que Monsieur Y... lui a présenté ce montage comme un moyen de simplifier la réalisation de la vente qui n'aurait plus lieu qu'entre deux interlocuteurs sur place, alors que lui-même se partageant entre Nice et l'île de La Réunion, était insuffisamment disponible. Pour faire bonne mesure, il lui a fait miroiter que cette manière de procéder lui évitait la souscription d'un engagement de garantie de passif " de plusieurs millions", alors qu'en réalité cette garantie était limitée à 2 millions de francs.

Monsieur X... indique que s'il connaissait l'existence de pourparlers de Monsieur Y... avec un éventuel acquéreur, depuis la fin de l'année 2000, il ne disposait d'aucune information sur le montant du prix à la base des négociations. Il estime d'évidence que s'il avait connu ce montant, il n'aurait jamais accepté de signer une promesse unilatérale de vente au prix de 800 francs. Il proteste contre l'argumentation absurde de Monsieur Y... qui lui reproche de ne pas être intervenu dans les négociations, alors que précisément il avait donné mandat à ce dernier de le représenter dans ces négociations, compte tenu de son éloignement. Il rappelle qu'il appartenait à Monsieur Y... de remplir ce mandat dans leur intérêt commun;

Monsieur X... souligne le caractère comminatoire de la télécopie

que Monsieur Y... lui a adressée le 18 mai 2001 pour faire pression sur lui, et relève que le prix de vente des actions exigé de Monsieur B... dans la promesse unilatérale de vente du 27 avril 2001 n'y est pas indiqué. Il note également que Monsieur Y... le presse de renvoyer immédiatement et par télécopie le mandat prérédigé, en affirmant qu'il devait signer la garantie de passif en fin d'après-midi, alors qu'en réalité cette signature était déjà intervenue le 27 avril 2001.

Monsieur X... explique que cette télécopie constitue la réponse à la proposition qu'il venait de faire par téléphone à Monsieur Y... de se mettre en relation avec un autre acquéreur potentiel dont il venait d'apprendre l'existence. Il indique qu'il comprend désormais la violence de la réaction de l'intimé, qui se trouvait déjà définitivement engagé avec Monsieur B....

Monsieur X... conteste toutes les allégations de Monsieur Y... , avancées sans preuves autres qu'inopérantes, ou fallacieuses, selon lesquelles, entre autres : - il serait à l'initiative de la cession, alors que c'est au contraire Monsieur Y... qui désirait vendre pour développer la société créée avec son fils aux USA, - il aurait déclaré à d'éventuels acquéreurs au début de l'année 2000 qu'il était prêt à vendre ses actions pour 4 millions de francs " sans un sou de plus, sans un sou de moins ", alors que les deux attestations émanent de personnes qu'il n'a jamais rencontrées, - qu'au début de l'année 2001 il aurait été rétabli de la maladie déclarée en novembre 2000, alors que les analyses et les attestations médicales démontrent le contraire, et que les tentatives pour, sur des questions de forme, jeter le doute sur ces preuves, ainsi que le refus catégorique de procéder à une expertise, suffisent

à démontrer la réalité de son affaiblissement physique et intellectuel à cette époque, - que par suite de la liquidation judiciaire de la société Bio Bourbon, il était dans une situation financière délicate rendant nécessaire la vente, et l'obligeant à ne pas attirer l'attention de ses créanciers, alors que les opérations patrimoniales invoquées s'expliquent par son souci de préparer sa succession, que la cession des actions, comme le versement du prix ont été opérées en toute transparence, et qu'il est propriétaire de biens immobiliers ne pouvant échapper à la vigilance des prétendus créanciers imaginés pour les besoins de la cause, - qu'il n'aurait pas pu obtenir la caution bancaire nécessaire à la fourniture d'une garantie de passif, ce qui est avancé sans preuve, et ce qui se trouve contredit par l'importance de son patrimoine mobilier et immobilier.

Monsieur Y... , formant appel incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de condamner Monsieur X... de ce chef à lui payer la somme de 20.000 euros, - de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA COSMOS, formant appel incident, demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement dans l'hypothèse où serait prononcée la nullité des actes de cession de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme

de 400.000 euros, outre le prix des 5.000 actions qui seraient restituées à Monsieur X... , soit la somme de 1.372.041,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001, - de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de demander l'annulation de la vente des actions qui appartenaient à Monsieur Y... et à sa famille, - en toute hypothèse de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700- en toute hypothèse de condamner solidairement les parties succombantes à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. DISCUSSION

Considérant que la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à en rappeler les éléments principaux, et à apporter quelques éléments de discussion complémentaires; Sur le dol

Considérant que les premiers juges ont tout d'abord estimé, par une exacte appréciation des documents produits que Monsieur X... ne démontrait pas que son état de santé était de nature à réduire ses facultés de compréhension et de réaction, ni à le rendre particulièrement influençable ;

Considérant que les premiers juges ont ensuite relevé : - que Monsieur X... avait la possibilité de se faire communiquer les comptes de la société pour en apprécier la valeur, - qu'il ne démontrait pas qu'il avait été convenu avec Monsieur Y... que le prix de vente de ses actions devait se calquer sur le prix de revente

de toutes les actions à Monsieur B... , - qu'au contraire il ne pouvait ignorer que le prix de revente serait plus élevé pour tenir compte des frais et des risques de l'opération, de la garantie de passif à hauteur de deux millions, augmentée d'une garantie à hauteur du prix de vente des actions, en matière fiscale et sociale, de l'abandon des rémunérations liées aux mandats sociaux de Monsieur Y... et de Madame Y... , et de leurs engagements de non concurrence ;

Considérant qu'il convient d'ajouter que Monsieur X... reconnaît expressément qu'il connaissait l'existence des pourparlers en cours avec un acquéreur potentiel, depuis la fin de l'année 2000 ; que lorsqu'il a signé le 27 mars 2001 la promesse unilatérale de vente de ses actions au prix de 800 francs, il avait la possibilité, sachant par ailleurs que Monsieur Y... acquérait ces actions pour les revendre, de se faire communiquer le prix de revente, ou à tout le moins de se réserver la preuve du montant du prix de revente qui lui était indiqué ;

Considérant que Monsieur X... ne peut prétendre qu'il n'aurait pas accepté de vendre ses actions au prix de 800 francs s'il avait su que le prix de revente serait de 1.800 francs puisqu'il a donné son consentement, sans utiliser la faculté qu'il avait de se faire communiquer le prix de revente ; que Monsieur X... ne démontre pas que son intention était de connaître les conditions de la négociation avec l'acquéreur potentiel pour y participer, plutôt que de percevoir la somme de 4 millions de francs, nette de tout frais, de tout tracas et de tout risque ;

Considérant que postérieurement au 27 mars 2001, Monsieur X...

n'a pas modifié sa position et a accepté d'écrire de sa main le 18 mai 2001, et de laisser figurer dans l'acte de cession du 28 mai, qu'il était pleinement informé des opérations de cession suivies par son co-associé, Monsieur Jean-Jacques Y... depuis le mois de février 2001 avec Monsieur Jean-Pierre B... ; qu'ainsi, Monsieur X... a confirmé son intention sans manifester la moindre contestation, ni le moindre regret ; que ce n'est que lorsque il est apparu que l'opération s'était parfaitement déroulée que Monsieur X... a prétendu que son consentement avait été vicié par les réticences dolosives de Monsieur Y... ;

Considérant que pour ces motifs et ceux du Tribunal de commerce, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... des demandes formées sur le fondement du dol ; Sur le manquement au devoir de loyauté de Monsieur Y...

Considérant que Monsieur X... recherche la responsabilité de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en invoquant ses manquements au devoir de loyauté qui pèse sur le dirigeant vis-à-vis des associés lors de la vente des actions de ces derniers ;

Considérant que Monsieur X... reconnaît qu'il était informé des pourparlers avec un éventuel acquéreur, mais reproche à Monsieur Y... de lui avoir dissimulé une information de nature à influer sur son consentement, à savoir que le prix de revente à Monsieur B... était très supérieur au prix d'acquisition à lui consenti ; Mais considérant que Monsieur Y... a loyalement informé Monsieur

CHABANET de l'existence des pourparlers avec Monsieur B... ; qu'ainsi qu'il a été dit il appartenait à Monsieur X... de demander à participer à ces pourparlers, ou à tout le moins de s'informer du montant du prix en cours de négociation ; que n'ayant pas jugé utile de le faire, et ne démontrant pas, ni d'ailleurs ne prétendant, que Monsieur Y... lui aurait donné des renseignements erronés sur l'avancement des pourparlers, il ne démontre pas un manquement au devoir de loyauté de ce dernier ;

Considérant que Monsieur X... doit être débouté de son action sur le fondement des manquements au devoir de loyauté de Monsieur Y... ; Sur le mandat

Considérant que Monsieur X... fonde également ses demandes sur la violation par Monsieur Y... de ses obligations de mandataire, pour ne pas avoir négocié ses actions à leur valeur ; qu'il voit la preuve du mandat donné à Monsieur Y... de le représenter dans le cadre des négociations, dans les termes de la télécopie du 18 mai 2001, comme dans les termes de la promesse unilatérale de vente intervenue le 27 avril 2001 entre Monsieur Y... et Monsieur B... ;

Mais considérant qu'il est indiqué dans l'acte du 27 avril 2001 que Monsieur Y... s'engage pour lui-même ainsi que pour le compte de l'ensemble des actionnaires de son groupe dont il a reçu mandat ou dont il se porte fort ; que ces indications imprécises et incluses dans un acte étranger à Monsieur X... ne saurait démontrer l'existence d'un mandat de sa part, de le représenter dans les négociations ; que d'ailleurs Monsieur Y... , titulaire d'une option d'achat qu'il pouvait exercer à tout moment, avait la possibilité de s'engager pour l'avenir en qualité de propriétaire des

actions, comme il l'a fait ;

Considérant que dans la télécopie du 18 mai 2001, Monsieur X... écrit, sous la dictée de Monsieur Y... : " je déclare être parfaitement informé des opérations de cession suivies par mon co-associé, Monsieur Jean-Jacques Y... depuis le mois de février 2001, auquel je donne mandat pour mener à bien ces opérations avec l'acquéreur potentiel de PROMAT'S INTERNATIONAL, Monsieur Jean-Pierre B... " ;

Considérant qu'il était nécessaire, pour que Monsieur Y... , lève la promesse de vente dont il bénéficiait, et donc pour que Monsieur X... vende ses actions, que l'opération soit menée à son terme ; que le mandat ainsi donné par Monsieur X... , n'est pas de le représenter dans les négociations, car le prix de vente des actions de ce dernier était définitivement fixé dans la promesse de vente, mais seulement de " mener à bien ces opérations (de cession de PROMAT'S INTERNATIONAL) " ;

Considérant que Monsieur Y... a rempli ses obligations en parvenant à la cession de la totalité des actions de la SA PROMAT'S à la SA COSMOS, et en exerçant l'option d'achat consentie par Monsieur X... dans les conditions prévues ;

Considérant que Monsieur X... doit en conséquence être débouté des demandes qu'il forme pour manquement de Monsieur Y... dans ses obligations de mandataire ; Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Y...

Considérant que l'action de Monsieur X... relève de son droit

d'ester en justice et n'apparaît pas abusive ; que Monsieur Y... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la demande reconventionnelle de la SA COSMOS

Considérant que la SA COSMOS fait observer qu'elle est étrangère au litige qui oppose Monsieur Y... et Monsieur X... , que ce dernier ne lui fait aucun reproche, et qu'elle a acquis les 10.000 actions de bonne foi ; qu'elle en déduit que sa mise en cause est abusive, et qu'elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté et qu'elle fixe à 400.000 euros ;

Mais considérant que Monsieur X... estimait pouvoir obtenir l'annulation de la vente des actions, désormais propriété de la SA COSMOS, ce qui explique la mise en cause de cette dernière ; que l'erreur qu'elle a commise n'est pas d'une gravité telle qu'elle rendrait abusif l'exercice de son droit d'ester en justice ;

Considérant que la SA COSMOS doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, à payer à Monsieur Y... la somme de 4.000 euros et à la SA COSMOS la même somme, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 531
Date de la décision : 12/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean BESSE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-10-12;531 ?
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