COUR D' APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2006
R. G. No 05 / 06351
AFFAIRE :
Thierry X...
C /
SARL INTERGARDE
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Novembre 2005 par le Conseil de Prud' hommes de VERSAILLES
No Chambre :
Section : Référé
No RG : 05 / 00185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
défaillant
défaillante
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :
Monsieur Thierry X...
Les amis de la Maison Verte
...
75018 PARIS
Comparant-
Assisté de M. Y... Michel (Délégué Syndical Ouvrier)
pouvoir du 2 Octobre 2006
APPELANT
****************
SARL INTERGARDE
en la personne de son représentant légal
...
78370 PLAISIR
Non comparante-
Représentée par Me LEGOND Francis
avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L' affaire a été débattue le 03 Octobre 2006, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d' un appel formé par monsieur Thierry X..., d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles, en date du 18 novembre 2005, qui dans un litige l'opposant à la société Intergarde, sur la demande de monsieur Thierry X... en nullité du licenciement pour
violation de l'article L. 436- 1 du code du travail, réintégration, dommages inté- rêts a :
Dit n' y avoir lieu à référé et débouté monsieur Thierry X... de ses demandes ;
Monsieur Thierry X... a été engagé le 26 février 2001, il a été licencié le 21 février 2003 pour des faits du 5 février 2003 qui ont été jugés comme discriminatoires et par un arrêt de la cour de Versailles en date du 20 octobre 2003 : la cour a en appel d' une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Versailles du 20 mai 2003, constaté la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de monsieur Thierry X... dans les fonctions qu' il occupait avant son licenciement du 21 février 2003 ; le pourvi de la société contre cet arrêt à donné lieu à un arrêt de rejet de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 28 septembre 2005 ;
Effectivement réintégré dans la société Intergarde, monsieur Thierry X... est élu le 15 avril 2005 délégué du personnel titulaire et membre du comité d' entreprise titulaire ;
Par jugement du conseil de prud' hommes de Paris du 3 mars 2004, sur le fond, la société a été condamné à des dommages intérêts envers monsieur Thierry X... pour discrimination, sur appel de ce jugement la cour d' appel de Paris, 18éme chambre D, a rendu le 19 avril 2005 un arrêt infirmant le jugement du conseil de prud'hommes, déclarant le licenciement valable, renvoyant à une autre audience la liquidation des conséquences pécuniaire de cette décision ;
Après une convocation à entretien préalable à licenciement pour le 24 mai 2005 à laquelle la société Intergarde ne donnera pas de suite expresse, elle adresse à monsieur Thierry X... le 22 juin 2005 une lettre par laquelle elle lui indique que :
" Vous n' avez pas tiré toutes les conséquences de l' arrêt rendu par la cour d' appel de Paris le 19 avril 2005.
Cet arrêt a validé votre licenciement du 21 février 2003 et vous ne faites plus partie de l' entreprise depuis le 19 avril 2003.
Votre élection le 15 avril 2005 en tant que délégué du personnel ne se justifiait que parce que vous étiez salarié de l'entreprise. Dès lors que votre statut de salarié n' existe plus depuis 2003, vous ne pouvez prétendre à un statut de salarié protégé en qualité de délégué du personnel et membre du comité d' entreprise. Votre suppléant vous remplacera... "
À compter de cette date la société Intergarde refusa de recevoir les avi d'arrêt de travail de monsieur Thierry X....
Monsieur Thierry X..., évincé de l' entreprise depuis le 22 juin 2005 a saisi le conseil de prud' hommes de Versailles en formation de référé le 12 octobre 2005 pour voir dire nulle la rupture de son contrat de travail notifié selon lui
le 22 juin 2005 en méconnaissance de son statut de salarié protégé par suite de son élection du 15 avril 2005.
Le conseil de prud' hommes de Versailles a rendu le 18 novembre 2005 l'ordonnance déférée à la cour.
Par jugement du tribunal d' instance de Versailles en date du 22 novembre 2005 les élections qui avaient vu l'élection de monsieur Thierry X... comme délégué du personnel et membre du comité d' entreprise ont été annulée, par ce même jugement monsieur Thierry X... était déclaré recevable à agir comme étant salarié de l'entreprise au jour de l' élection.
Sur l' appel de cette ordonnance les parties ont été entendues à l' audience du 3 octobre 2006.
Monsieur Thierry X... par conclusions écrites déposées et visées à l' audience, conclut :
à l' infirmation de l' ordonnance,
à la nullité de la mesure de licenciement du 22 juin 2005 pour violation du statut protecteur des représentants du personnel,
condamner la société Intergarde à payer à monsieur Thierry X... :
36 189, 59 € pour violation du statut protecteur,
2 508, 56 € d'indemnité de préavis et
250, 86 € d'indemnité de congés payés sur préavis,
7 525, 18 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la remise des documents de travail,
1 500 € de dommages intérêts pour remise tardive de l' attestation ASSEDIC,
2000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Il expose que la lettre de la société Intergarde du 22 juin 2005 par laquelle cette société lui notifie la rupture du contrat de travail par suite de l' arrêt de la cour d' appel de Paris vaut lettre de licenciement, que ce licenciement d' un salarié élu délégué du personnel et membre du comité d' entreprise ne pouvait intervenir sans autorisation préalable de l' inspecteur du travail, qu'à défaut de cette demande et de cette autorisation le licenciement est nul et constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'il porte atteinte aux droits de la représentation du personnel et au mandat de monsieur Thierry X.... Il est bien fondé en référé à demander des provisions sur dommages intérêts pour violation du statut protecteur, à demander l' équivalent des salaires qu' il aurait perçu jusqu' à la fin de son mandat et de la protection soit au 15 octobre 2007, l'indemnité de préavis et l' indemnité de congés payés sur préavis ainsi qu' une indemnité de licenciement nul.
La société Intergarde, par conclusions écrites déposées et visées à l' audience conclut :
à la confirmation de l' ordonnance,
au débouté de monsieur Thierry X... de toutes ses demandes,
au paiement de 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile
Elle expose que par l' effet de l'arrêt de la cour d' appel de Paris monsieur Thierry X... ne fait plus partie des effectifs depuis son licenciement du 26 février 2003, qu' il ne pouvait donc se présenter aux élections de 2005, qu' il n'a pu acquérir la qualité de salarié protégé, qualité qu' il a en toute hypothèse perdu par l' annulation des élections d'avril 2005 par le tribunal d' instance le 17 novembre 2005, qu' en tout état de cause son mandat a pris fin avec ce jugement d'annulation du 17 novembre 2005 et non à la fin du mandat.
Les demandes d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préa- vis et indemnité de licenciement nul relèvent du juge du fond et son sans objet dès lors que le licenciement du 26 février 2003 est définitif, qu' il ne pouvait donc y avoir de nouveau licenciement postérieur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu' aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci- dessus ;
SUR QUOI LA COUR,
Aux termes de l'article R. 516- 31 alinéa 2 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n' est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l' exécution de l' obligation même s' il s'agit d' une obligation de faire.
Le fait qu' une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
Aux termes de l'article R. 516- 31 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d' une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L' octroi d' une provision n' est pas subordonné à la constatation de l' urgence.
La formation de référé peut ordonner la délivrance de toute pièce que l' employeur est tenu légalement de délivrer et prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de cette mesure.
Certificat de travail, attestation d' ASSEDIC, attestation destinée à l' assurance maladie, bulletins de salaire sont bien des pièces que l' employeur a l' obligation de délivrer.
La cour est ce jour saisie d' une demande distincte de celle qui reste pendante
devant la cour de Paris, celle-ci à sursis à statuer sur les demandes indemnitaires et de liquidation des créances de monsieur Thierry X... résultant du licenciement du 26 février 2003 alors que la cour de Versailles est saisie des conséquences de la rupture du contrat le 22 juin 2005 ; l' arrêt à intervenir porte sur des faits distincts
et des fondements différents de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt rendu par cette même chambre le 20 octobre 2003. La saisine du conseil de prud'hommes de Versailles et en conséquence de la cour de Versailles relève de la liberté de choix de la juridiction compétente territorialement laissée au salarié par l' article R. 517- 1 du code du travail.
Dès lors qu' il a la qualité de salarié protégé, le salarié ne peut être privé de son emploi à l'initiative de l' employeur, que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
C' est à tort que la société Intergarde prétend que du fait de la validation du licenciement du 26 février 2003 par l'arrêt de la cour d'appel de Paris toute la relation de travail ultérieure serait inexistante alors qu'elle avait en son temps procédé à la réintégration effective de monsieur Thierry X... ;
Il résulte des circonstances de l' espèce que si l'arrêt de la cour d'appel de Paris a validé le licenciement de monsieur Thierry X... du 26 février 2003 la société Intergarde ne pouvait mettre fin au contrat de travail de monsieur Thierry X... alors que celui-ci, régulièrement réintégré par une décision ayant l'autorité de chose jugée au provisoire, a été régulièrement élu le 15 avril 2005 comme délégué du personnel et membre du comité d' entreprise, sa candidature n' ayant pas été contesté à l'époque, sans demander et obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; la lettre du 22 juin 2005 constitue bien une lettre de rupture et vaut lettre de licenciement, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail ce licenciement est nul ;
L' annulation d'une candidature ou d' une élection d'un salarié comme délégué du personnel et membre du comité d' entreprise n'a pas d' effet sur le statut protecteur, la perte de la qualité de salarié protégé intervient à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé.
Élu le 15 avril 2005 monsieur Thierry X... a conservé la qualité de salarié protégé non pour la durée légale de ses mandats majorée de la période de protection mais jusqu' à l'annulation des élections intervenue avant le terme de ses mandats par jugement du tribunal d' instance de Versailles le 22 novembre 2005. Monsieur Thierry X... a conservé la qualité de salarié protégé jusqu' au 22 novembre 2005.
La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est le versement d' une indemnité égale à la rémunération qu' aurait perçue le salarié protégé depuis la date de son éviction jusqu' à l' expiration de la période de protection, cette indemnité n' exclut, ni les indemnités de rupture, ni l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Monsieur Thierry X... est fondé dans sa demande d' indemnité égale à la rémunération qu' il aurait perçue du 22 juin 2005 au 22 novembre 2005 soit, sur la base d'un salaire de 1237, 60 € la somme de 6175, 46 €.
Le licenciement en méconnaissance du statut protecteur motivé par la notification de l' arrêt de la cour d' appel de Paris est d' évidence sans cause réelle et sérieuse et autorise le versement d'une provision de 7 525, 18 € représentant six mois de salaire, en l'absence de faute grave l' indemnité de préavis est fondée ainsi que l'indemnité de congés payés sur préavis demandée.
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de travail, attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye, conforme à cette décision sous astreinte et sans qu' il y ai lieu de se réserver la faculté de liquider celle- ci.
En tardant jusqu' à ce jour à remettre à monsieur Thierry X... une attestation ASSEDIC conforme la société Intergarde a privé le salarié de la possi- bilité d'obtenir les allocations assedic, il est resté sans allocation du 22 juin 2005 au 10 février 2006 ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à la somme de 1000 €.
L' équité commande de mettre à la charge de la société Intergarde une somme de 2 000 € en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de monsieur Thierry X... au titre de l' instance d' appel.
La société Intergarde doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l' ordonnance et statuant à nouveau :
ORDONNE a la société de payer à monsieur Thierry X... à titre de provision les somme suivantes :
6 175, 46 €
(SIX MILLE CENT SOIXANTE QUINZE € UROS
QUARANTE SIX CENTIMES)
de provision pour violation du statut protecteur,
2 508, 56 €
(DEUX MILLE CINQ CENT HUIT € UROS
CINQUANTE SIX CENTIMES)
de provision sur indemnité de préavis et
250, 86 €
(DEUX CENT CINQUANTE € UROS
QUATRE VINGT SIX CENTIMES)
et indemnité de congés payés sur préavis,
7 525, 18 €
(SEPT MILLE CINQ CENT VINGT CINQ € UROS
DIX HUIT CENTIMES)
de provision sur indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse
La remise des documents de travail,
1 000 €
(MILLE € UROS)
de provision sur dommages intérêts pour remise tardive de l' attestation ASSEDIC,
ORDONNE à la société Intergarde de remettre à monsieur Thierry X... les documents de travail (bulletins de paye, attestation ASSEDIC, certificat de travail) sous astreinte de 20 € (VINGT € UROS) par document et par jour de retard passé 15 jours de la notification de l' arrêt.
DÉBOUTE la société Intergarde de sa demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Intergarde à payer à monsieur Thierry X... la somme de 2 000 € (DEUX MILLE € UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE la société Intergarde aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,