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ACTION PUBLIQUE
En application de l'ancien article 498 du code de procédure pénale, applicable à l'espèce, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière correctionnelle ne courrait qu'à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode, au prévenu non comparant bien que régulièrement cité. Dès lors, la circonstance que la citation délivrée au prévenu est irrégulière et encourt la nullité pour avoir mentionné une heure d'audience erronée - en l'espèce 13h30 au lieu de 9h30 - a pour conséquence la nullité du jugement, ainsi prononcé en méconnaissance des droits de la défense, la signification de ce jugement ne pouvant nullement faire courir le délai d'appel.
Décision attaquée : DECISION (type)