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ACTION PUBLIQUE
Aux termes de l'article 222-22 du code pénal, constitue une agression toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Dès lors, sera relaxé du chef d'agression sexuelle le prévenu qui n'a pas exercé de violence sur la victime, qui ne l'a ni menacée ni surprise, et qui, s'il s'est livré sur elle à des attouchements et des caresses, n'a eu à aucun moment conscience de la contraindre, la contrainte effectivement éprouvée par elle pendant les attouchements provenant de la ré-actualisation d'un viol qu'elle avait autrefois subi et provoquant ce que les psychiatres dénomment un "clivage", situation qu'il n'a pas voulue, qu'il ignorait et dont il ne peut être tenu pour responsable.
Décision attaquée : DECISION (type)