COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 78F16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 09 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/09079AFFAIRE :Pascal DUCLOSC/Société X..., AUDOUSSET, PONZINI, Y... & ASSOCIESDécision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2005 par le JEX du Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo RG : 05/11713Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP TUSETSCP LISSARRAGUEREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX, après prorogation, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : Monsieur Pascal Z... le 11 janvier 1958 à PARIS, de nationalité française 9 rue du Calvaire92150 SURESNESreprésenté par la SCP TUSET-CHOUTEAU (avoués à la Cour) - N du dossier 20050552assisté de Maître Emmanuel MARSIGNY (avocat au barreau de PARIS)APPELANT****************Société Civile X..., AUDOUSSET, PONZINI, Y... & ASSOCIESdont le siège social est : 8, rue Aubert - 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avoués à la Cour) - N du dossier 0642649assistée de Maître Charley HANNOUN (avocat au barreau de PARIS)INTIMEE****************Composition de la Cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2006, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LANGLOIS.FAITS ET B...
Aux termes d'un protocole d'accord signé le 24 décembre 1997 entre, d'une part, MM. X..., Audusset, Ponzini et Mme Y... agissant en leur qualité d'associés de la société civile "X..., Audusset, Ponzini, Y..., C... Associés" et pour M. X... en sa qualité de gérant de la société civile et, d'autre part, M. C..., les parties se sont notamment engagées à recourir à l'arbitrage pour régler les conséquences du retrait de Pascal C... de cette société dont l'objet est l'exercice de la profession d'expert comptable.
Selon sa sentence rendue le 21 septembre 1998, le tribunal arbitral, statuant en qualité d'amiable compositeur, a notamment :
- "dit que la société civile est propriétaire de l'ensemble de la clientèle traitée,
- dit que de ce fait, M. C... devra indemniser la société civile au titre de la clientèle conservée par lui, l'évaluation de cette clientèle se faisant sur la base de 40 % du chiffre d'affaires traité, soit 1 072 973 francs,
- dit que la société civile devra racheter les 376 parts détenues par M. C... dans le capital social, au prix de 810 138 francs,
- arrêté à 412 905 francs les sommes dues par M. C... sur la base du compte d'exploitation au 30 novembre 1997, ce montant étant à parfaire en fonction des encaissements reçus depuis l'arrêté de compte communiqué aux arbitres,
- arrêté à 18 293 francs la participation de M. C... aux loyers du local de Courbevoie pour le mois de décembre 1997 et à 32 163 francs le prix des différents matériels et mobiliers conservés par lui,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, droits et taxes lui incombant à raison du rachat des parts de M. C... et de la cession de la clientèle conservée par ce dernier...,
- condamné, en définitive, M. C... à payer avant le 30 novembre 1998, à la société civile, un montant de 726 196 francs".
Par un arrêt rendu le 28 juin 2001, désormais irrévocable après le rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre, la cour d'appel de Paris a, entre autres dispositions, rejeté le recours en annulation de cette sentence formé par Pascal C... et constaté que ce rejet conférait à la dite sentence l'exequatur.
Agissant en vertu de ces sentence et arrêt et pour obtenir paiement de la somme, en principal, de 128 331,72 ç ou 841 800,90 francs, la société X..., Audusset, Ponzini, Y... et Associés - ci-après H A P H - a fait pratiquer le 22 juin 2005 une saisie attribution sur les
comptes de Pascal C..., débiteur saisi, ouverts au Crédit Commercial de France, 39, rue Bassano à Paris VIIIème.
Estimant que le montant de la somme dont le paiement lui était de la sorte réclamé, était "erroné", Pascal C... a, le 28 juillet 2005, assigné la société H A P H devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie ainsi que l'allocation d'une somme de 2 000 ç à titre de dommages intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre l'a débouté de ses demandes en l'ayant condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société H A P H la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et a rejeté "tout autre chef de demande".
Vu l'appel de ce jugement formé par Pascal C...,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2006 par lesquelles Pascal C..., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de "dire que le montant des sommes réclamé par la société H A P H est erroné", d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 (et non 28) juin 2005 et de condamner la société HAPH la somme de 2 000 ç à titre de dommages intérêts, outre celle de 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les dernières écritures signifiées le 18 septembre 2006 par lesquelles la société HAPH, intimée, conclut à la confirmation de la
décision entreprise et sollicite la condamnation de Pascal C... à lui "payer la somme de 145 637,17 ç sous astreinte de 1 000 ç par jour de retard", outre celles de 10 000 ç à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 5 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'à l'appui de son recours et de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 juin 2005, Pascal C... fait valoir qu'en vertu de la sentence arbitrale rendue le 21 septembre 1998, la société HAPH ne dispose pas à son encontre d'une créance liquide et exigible dès lors que des comptes restent à faire entre les parties en fonction des encaissements reçus, depuis l'arrêté des comptes communiqués aux arbitres, des clients dont la propriété était contestée entre lui et la société ; qu'il soutient, de plus, que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ni le protocole d'accord signé le 24 décembre 1997, ni la sentence arbitrale n'ont constaté ou consacré un accord des parties quant à une cession à son profit des créances détenues par la société HAPH sur la clientèle qu'il a conservée ou reprise après son retrait de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur
une somme d'argent ;
Que selon l'article 4 de cette même loi, "la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation" ;
Qu'en l'espèce, la créance détenue par la société HAPH sur Pascal C... en vertu de la sentence arbitrale rendue le 21 septembre 1998 est bien liquide et exigible au sens des dispositions précitées de la loi du 9 juillet 1991 puisque cette sentence, désormais définitive et exécutoire après le rejet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt du 28 juin 2001 de la cour d'appel de Paris ayant débouté Pascal C... de son recours en annulation, a condamné ce dernier à payer à cette société, avant le 30 novembre 1998, la somme de 726 196 francs ( 110 707,87 ç ), après avoir dressé les comptes entre les parties et notamment fixé "le solde des créances clients conservées par M. C..." à la somme de 716 717 francs ( 109 262,80 ç ), tel "qu'arrêté selon les dernières écritures des parties", sous la seule réserve des "encaissements reçus depuis lors par" cette société.
Que cette sentence a, de la sorte, précisé les éléments permettant l'évaluation de la créance de la société HAPH et définitivement déterminé les créances clients conservées par Pascal C..., dont le montant ne devait être reversé à ce dernier que s'il était encaissé par la société AHPH après le 30 novembre 1997 ;
Que contrairement à ce que soutient Pascal C..., elle a, ainsi, effectivement constaté l'accord des parties quant à la cession de ces créances ;
Que celui-ci ne démontre ni même ne prétend, à l'appui de sa contestation du montant de la créance pour le recouvrement de laquelle la saisie attribution litigieuse a été pratiquée, que la société HAPH aurait omis de déduire de la somme, en principal, de 726 196 francs ( 110 707,87 ç ), des encaissements correspondant aux règlements de créances clients conservées par lui et reçus par elle après le 30 novembre 1997 autres que ceux reçus des "Ateliers Melot" à hauteur, au total, de 11 061,70 ç, que cette société a intégrés dans le décompte de sa créance ;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation élevée par Pascal C... et débouté celui-ci de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 juin 2005, au demeurant infructueuse, ainsi que de ses autres prétentions ;
Qu'il n'est pas nécessaire, en l'état, d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par la sentence du 21 septembre 1998, comme le sollicite la société HAPH ;
Que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que dans le cas de mauvaise foi, d'erreur grossière ou, encore, de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites dans le cas présent, la société HAPH doit être déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre ;
Que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Pascal C... qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi que condamné à verser à la société HAPH une somme complémentaire de 1 000 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II - y ajoutant :
* condamne Pascal C... à payer à la société X..., Audusset, Ponzini, Hansser et associés la somme de 1 000 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* rejette toute autre demande,
III - condamne Pascal C... aux dépens d'appel ; sur sa demande,
autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
16ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 09 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/09079AFFAIRE :Pascal C...
SCP TUSETC/Société X..., AUDOUSSET, PONZINI, Y... & ASSOCIES SCP LISSARRAGUE
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II - y ajoutant :
* condamne Pascal C... à payer à la société X..., Audusset, Ponzini, Hansser et associés la somme de 1 000 ç par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
* rejette toute autre demande,
III - condamne Pascal C... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame Simone A..., Présidente,
Madame Bernadette RUIZ DE D..., Greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE