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16/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007632271

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0194, 16 novembre 2006, JURITEXT000007632271


COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 59B13ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 16 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/03687AFFAIRE :Me X... DEDALMASSY...C/MATRAMANUFACTURING...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo chambre : 03No Section : No RG : 03/f02181Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONSCP LISSARRAGUEDUPUIS BOCCON-GIBODSCP GASSCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affa

ire entre : Maître Olivier X... DE DALMASSYreprésentant des ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 59B13ème chambreARRET NoCONTRADICTOIREDU 16 NOVEMBRE 2006R.G. No 05/03687AFFAIRE :Me X... DEDALMASSY...C/MATRAMANUFACTURING...Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo chambre : 03No Section : No RG : 03/f02181Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : SCP FIEVET-LAFONSCP LISSARRAGUEDUPUIS BOCCON-GIBODSCP GASSCP DEBRAY-CHEMINREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Maître Olivier X... DE DALMASSYreprésentant des créanciers de la société MATRA VENTURE COMPOSITES26 rue Hoche78000 VERSAILLESMaître Jean C... LAUREAUcommissaire à l'exécution du plan et liquidateur amiable de la société MATRA VENTURE COMPOSITES7, rue Jean Mermoz78000 VERSAILLESreprésentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 250583assistés de Maître E..., avocat au barreau de VersaillesS.A.S. MIXT COMPOSITES RECYCLABLESLes Iles Féray07300 TOURNON SUR RHONEreprésentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, avoués - N du dossier 0541265assistée de Maître A..., avocat au barreau de ValenceAPPELANTS****************S.A.S. MATRA MANUFACTURING ET SERVICESanciennement SAS MATRA AUTOMOBILE4 rue de Presbourg75016 PARISreprésentée par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20050542assistée de Maître Z..., avocat au barreau de ParisS.A. SEVEL NORDanciennement SA EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD75 avenue de la Grande Armée75016 PARISreprésentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avouésassistée de la SCP MEFFRE, avocat au barreau de ParisINTIMES****************Composition de la cour :L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller qui en ont délibéré,Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François D...

La société MIXT COMPOSITES RECYCLABLES, ci-après dénommée MCR, ayant pour activité la fabrication, la transformation et la commercialisation de matières plastiques, était notamment un fournisseur de la société MATRA VENTURE COMPOSITES, elle-même spécialisée dans le moulage de pièces de carrosseries automobiles destinées soit à la société MATRA AUTOMOBILES, devenue la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES, fournisseur RENAULT, soit indirectement à la société SEVEL NORD, fournisseur PEUGEOT.

Par jugement du 3 avril 2003, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a ouvert à l'égard de la société MATRA VENTURE COMPOSITES une procédure de redressement judiciaire, désignant Maître Y... es qualité de représentant des créanciers et la SCP LAUREAU-JEANNEROT es qualité d'administrateur et ultérieurement de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 22 septembre 2003. Les actifs de la société MATRA VENTURE COMPOSITES ont été cédés. Elle est désormais en liquidateur amiable et Maître B... est son liquidateur amiable.

Après avoir procédé le 11 avril 2003 à une déclaration de créance de 1.286.481,91 ç entre les mains du représentant des créanciers de la société MATRA VENTURE COMPOSITES au titre du solde impayé de diverses factures de fournitures de matières plastiques brutes, la société MCR a engagé devant le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, par

assignations des 28 avril et 7 mai 2003, une action directe en paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, à l'encontre d'une part de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES, pour 252.307,38 ç en principal, et d'autre part de la société SEVEL NORD pour 833.664,99 ç en principal. Elle a également appelé à la cause la société MATRA VENTURE COMPOSITES et les organes de sa procédure collective.

Par jugement du 22 avril 2005, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a reconnu à la société MCR la qualité de sous-traitante de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES qu'il a donc condamnée à lui payer la somme de 252.307,38 ç avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du 10 juin 2003, outre celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre enfin celle de 1.500 ç au même titre au profit de la SCP LAUREAU-JEANNEROT es qualité. Le Tribunal a en revanche considéré que la société MCR n'avait aucun lien contractuel avec la société SEVEL NORD au titre de la fourniture de produits que lui avait commandés la SOGEDAC pour le compte de la société PEGUFORM et à destination des usines constructeur PEUGEOT, qui sont autant de sociétés distinctes. Il a donc déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société SEVEL NORD.

Maître Y... et la SCP LAUREAU-JEANNEROT es qualités d'une part, et la société MCR d'autre part, ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures d'appel ont été jointes le 3 novembre 2005.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2005, la SCP LAUREAU-JEANNEROT, Maître Y... et Maître B... es qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan, de représentant des créanciers et de liquidateur amiable, font d'abord valoir

qu'au-delà du présent litige, la société MATRA VENTURE COMPOSITES se prétend également titulaire des créances revendiquées à tort par la société MCR à l'égard de ses propres clients. Ils lui contestent donc la qualité de sous-traitante, ne lui reconnaissant que celle de fournisseur de matériaux. Dans un cas similaire, la Cour de cassation a par arrêt du 4 juin 2003 rejeté le pourvoi tendant à voir appliquer les règles de la sous-traitance à un contrat de fourniture de produits industriels réalisés selon les plan et sous le contrôle du client et de son donneur d'ordre. Ils demandent donc à la cour :-

de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES à payer à la société MCR la somme de 252.307,28 ç en principal ;-

statuant à nouveau, de débouter la société MCR de ses demandes en paiement à l'égard de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES ;-

de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MCR de ses demandes à l'encontre de la société SEVEL NORD ;-

et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2005, la société MCR sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SEVEL NORD, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la condamner à lui payer la somme de 833.664,99 ç avec intérêts au taux déterminé par l'article L.441-6 alinéa 3 du Code de commerce à compter du 15 avril 2003, outre celles de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A cet effet, elle prétend que dans le cadre les fournitures réalisées pour le compte de PEUGEOT, la société SEVEL

NORD avait la qualité de Maître d'ouvrage. Elle agit donc principalement sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. subsidiairement elle prétend qu'en refusant d'apporter les éléments relatif au contrat d'entreprise qui la liait à PEGUFORM, et en refusant de l'agréer ou de la faire agréer en qualité de sous-traitance, la société SEVEL NORD aurait engagé sa responsabilité au titre de l'article 1382 du Code civil. Subsidiairement encore, la société MCR sollicite l'organisation d'une expertise destinée à établir les liens contractuels entre elle-même et la société SEVEL NORD.

La société MCR sollicite en revanche la confirmation du jugement déféré ayant fait droit à son action directe en sa qualité de sous-traitante à l'égard de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES et ayant en outre rejeté l'exception de compensation qui n'est pas justifiée. Elle prétend subsidiairement que MATRA aurait commis des fautes en lui laissant croire qu'elle était sous-traitante agréée et en lui cachant la situation réelle de sa filiale MATRA VENTURE COMPOSITES. Elle engage donc également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sollicitant enfin sa condamnation au paiement d'une indemnité de 7.000 euros pour frais irrépétibles.

En ce qui concerne enfin la société MATRA VENTURE COMPOSITES, la société MCR s'oppose à l'argumentation des organes de sa procédure collective, prétendant au contraire que les critères d'application des dispositions légales relatives à la sous-traitance étaient réunis. Elle demande donc à la cour de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 ç pour frais irrépétibles.

La société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES a conclu le 19 mai 2006. Elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne le problème de la sous-traitance. Mais dans cette hypothèse, elle oppose à l'entreprise sous-traitante, une exception de compensation avec les sommes que resterait lui devoir la société MATRA VENTURE COMPOSITES en qualité d'entrepreneur principal. Enfin elle conteste les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil à son égard. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de débouter la société MCR de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle et de la condamner à lui payer une indemnité de 3.000 ç pour frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 20 juin 2006, la société SEVEL NORD, anciennement dénommée la société EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS NORD, s'en rapporte à justice sur le point de savoir si MCR était ou non sa sous-traitante, demandant seulement à ne pas être condamnée à payer deux fois la même dette. Sur l'action en responsabilité au titre de l'article 1382, la société SEVEL NORD en soulève l'irrecevabilité par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, et subsidiairement le mal fondé, ayant apporté aux débats tous les éléments dont elle dispose et s'en rapportant au surplus à justice. Enfin elle sollicite la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Enfin la société MATRA VENTURE COMPOSITE, dûment assignée, n'a pas constitué avoué. Mais dès lors que Maître B... est intervenu es qualité de liquidateur amiable par conclusion communes avec les organes de la procédure, il doit être considéré que la société MATRA

VENTURE COMPOSITE, représentée par son liquidateur amiable, a conclu dans le même sens que les organes de sa procédure collective et que le présent arrêt est contradictoire.MOTIFSSur la sous-traitance

La question de la sous-traitance constitue le fondement juridique principal à l'action en paiement engagée par la société MCR. Elle considère que sa qualité de sous-traitante est acquise dès lors que son marché était soumis à un cahier des charges lui imposant une production de matières composites répondant à des spécifications précises et destinées à équiper des véhicules automobiles. Les sociétés MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES et SEVEL NORD s'en rapportent purement et simplement à justice sur la question. En revanche, les organes de la procédure de la société MATRA VENTURE COMPOSITE, qui sont également appelants, font valoir qu'au-delà du présent litige, leur administrée se prétend également titulaire des créances revendiquées par la société MCR à l'égard de ses propres clients. Ils lui contestent donc la qualité de sous-traitante, ne lui reconnaissant que celle de fournisseur de matériaux.

En droit, aux termes de dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage. Il en résulte notamment une relation contractuelle tripartite ayant pour objet l'exécution d'un contrat d'entreprise lui-même défini par référence à un travail spécifique.

En l'espèce, le cahier des charges imposé à la société MCR pour la fourniture de matériaux composites n'était pas celui de la société

MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES, ni celui de la société SEVEL NORD, ni enfin celui de RENAULT ou PEUGEOT, mais celui établi par la société MATRA VENTURE COMPOSITES. Il n'existait donc pas de relations tripartites dans le cadre de la prestation réalisée par la société MCR pour le compte de la société MATRA VENTURE COMPOSITES, à destination d'un client final qui pouvait être indifféremment directement ou indirectement RENAULT ou PEUGEOT.

Par ailleurs, le matériau en matières composite fabriqué à l'état brut par la société MCR était fourni en feuille et au poids à la société MATRA VENTURE COMPOSITES. La commande ne présentait aucune particularité quant à la forme ou les dimensions des produits à fournir, mais seulement des caractéristiques techniques concernant son aspect, sa densité, sa masse et sa résistance. Or ces éléments sont relativement communs à tous les fournisseurs de métaux, caoutchouc et autres matières plastiques de l'industrie automobile. Ils ne permettent pas de différencier le constructeur final. Ils ne participent qu'indirectement au travail spécifique ultérieurement réalisé par la société MATRA VENTURE COMPOSITES dans l'opération de moulage des pièces de carrosseries selon les modèles commandés par les deux constructeurs français.

Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence de l'emploi à l'égard de la société MCR du vocable impropre de sous-traitant, communément employé en la matière pour désigner le fournisseur industriel, intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises. Il en est de même de " l'agrément " auprès du constructeur qui exige seulement un "référencement" des différents fournisseurs pour leur permettre d'être inscrits au " panel " de sa marque, à l'image des autres fournisseurs. Force est d'ailleurs de

constater que la société MCR n'a jamais été agréée par quiconque.

Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré qui a reconnu à tort à la société MCR la qualité de sous-traitante de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES et qui a fait droit à son action directe en paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Statuant à nouveau, la cour est amenée à débouter la société MCR de ses demandes tendant à voir appliquer à l'encontre de la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES les règles de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Pour le même motif tenant à l'absence de sous-traitance, le jugement déféré doit en revanche être confirmé en ce qu'il a débouté la société MCR de son action directe en paiement à l'encontre de la société SEVEL NORD qui au surplus, comme l'a opportunément relevé le Tribunal de Commerce, n'a pas de lien contractuel avec la société MCR, ni même avec la société MATRA VENTURE COMPOSITES.Sur la responsabilité

Les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil constituent un fondement juridique subsidiairement à l'action de la société MCR qui l'invoque, la première fois en cause d'appel, pour tendre strictement aux mêmes fins que celles déjà formulées en première instance. Sachant qu'un fondement juridique nouveau ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'irrecevabilité soulevée à ce titre par la société SEVEL NORD doit être rejetée.

Sur le fond, la société MCR reproche indifféremment aux sociétés

MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES et SEVEL NORD de lui avoir laissé croire qu'elle était bien leur sous-traitante pour le l'avoir finalement ni agréée ni faite agréer. Elle fait également grief à la première de lui avoir caché la situation de sa filiale MATRA VENTURE COMPOSITES peu avant l'ouverture de sa procédure collective. A l'égard de la seconde, elle invoque même un abus de droit résultant de son abstention à se prononcer clairement sur la question de la sous-traitance, la privant ainsi de l'action qu'elle aurait pu engager contre le véritable maître d'ouvrage.

Mais en réalité, les sociétés MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES et SEVEL NORD n'ont jamais formellement contesté à la société MCR la qualité de sous-traitante, laissant seulement entendre qu'elles n'avaient ni l'une ni l'autre l'intention de payer deux fois la même dette et qu'une décision, nécessairement judiciaire, devait trancher la question en présence des organes de la procédure collective de le société MATRA VENTURE COMPOSITES qui revendiquent sensiblement les mêmes droits. Sachant que la qualité de sous-traitante n'est finalement pas reconnue à la société MCR, qui ne pouvait donc tirer aucun droit d'un quelconque agrément et qui ne dispose d'aucun autre recours contre un quelconque autre maître d'ouvrage, la société SEVEL NORD n'a pas commis d'abus de droit en s'abstenant de le révéler. Enfin l'action en responsabilité contre la société MATRA MANUFACTURING etamp; SERVICES pour défaut d'information sur la situation de sa filiale MATRA VENTURE COMPOSITES, dont la recevable n'est pas évidente au regard des dispositions de l'article L.621-39 ancien du Code de commerce, supposerait que la société mère eût exercé les attributs d'un gérant de fait, ce qu'aucun élément du dossier ne révèle.

Statuant donc au regard des règles relatives à la responsabilité civile, la cour es


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0194
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007632271
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean BESSE, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-11-16;juritext000007632271 ?
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