COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre 1ère section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2006
R.G. No 05/08690
AFFAIRE :
Seyni X...
...
C/
Seyni X...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 05/934
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JUPIN
SCP LEFEVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Seyni X...
né le 04 Avril 1924 à CONAKRY (République de Guinée)
...
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 05/08991 (Fond)
représenté par la SCP JUPIN et ALGRIN Avoués - N du dossier 22013
rep/assistant : la SCP ROBERT - HOFFMANN (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
Monsieur Patrick Y...
né le 27 Septembre 1951 à NEUILLY SUR SEINE (92)
...
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 05/08991 (Fond)
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU Avoués - N du dossier 250867
rep/assistant : Me VATINE Serge substitué par Me Virginie VERFAILLIE (avocat au barreau de PARIS)
COVEA RISKS venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Société anonyme à directoire inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 716 419 ayant son siège 19-21 allée de l'Europe - 92110 CLICHY CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - N du dossier 06000128
Rep/assistant : la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ZAUDERER JOURDAN DELCOURT-POUDENX représentée par Me ROY-THERMES (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Sur la proposition de monsieur Seyni X... avocat au barreau de Paris, monsieur Patrick Y... a accepté de placer la somme de 1 000 000 $ pour réaliser une opération d'investissement par l'intermédiaire de monsieur John B..., auprès d'une société Global Steve THORN et a, à cette fin, fait procéder au virement de cette somme de son compte personnel sur le compte personnel de monsieur X... à la City Bank , la somme étant virée de ce compte sur le compte de la société KINNEY Associés Ldt.
Monsieur Y... n'a pas récupéré les fonds et le profit attendu du placement à l'issue de la période convenue, dès lors qu'à l'initiative de l'administration américaine qui a considéré que les investissements réalisés par la société B... et Associés et la société Global Steve THORN, n'étaient qu'un procédé de vente à la pyramide destiné à flouer des investisseurs, la justice américaine a décidé de bloquer les fonds et désigné un administrateur pour gérer les plaintes.
N'obtenant pas remboursement de ses fonds et n'ayant aucune garantie de la prise en charge du sinistre par un assureur, ainsi que convenu lors du placement, monsieur Y... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre monsieur Seyni X... pour manquements à ses devoirs de conseil, de diligences, et pour non suivi de l'opération et obtenir la réparation de son préjudice constitué de la perte de l'investissement.
La société COVEA RISKS aux droits des Mutuelles du Mans Assurances, est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'assureur de la responsabilité des avocats du barreau de Paris pour dénier sa garantie.
Par le jugement déféré prononcé le 10 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné monsieur Seyni X... à payer à monsieur Y... la somme de 1 165 986,80 € avec intérêts au taux légal depuis le jugement, dit que la société COVEA RISKS n'est pas tenue à garantie, et alloué à monsieur Y... d'une part et à la société COVEA RISKS d'autre part respectivement la somme de 3000 € et celle de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Appelant, monsieur Seyni X... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 8 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement et prie la cour, statuant à nouveau, de débouter monsieur Y... de ses demandes, les déclarant tant irrecevables que mal fondées, subsidiairement de dire que la société COVEA RISKS doit sa garantie, condamner les intimés à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et payer les dépens.
Intimé, monsieur Y... conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement sauf des dispositions relatives au montant de son préjudice et la garantie de l'assureur, et prie la cour, statuant sur ces points réformés, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1.165.986,80 € de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal depuis le 30 août 2001, celle de 330.000 € au titre de la rémunération attendue du placement outre les intérêts au taux légal depuis le 30 août 2001 , avec capitalisation des intérêts, de condamner la société COVEA RISKS à garantir monsieur X..., en toute hypothèse de condamner monsieur X... à lui verser la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société COVEA RISKS celle de 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et solidairement aux dépens.
Intimée, la société COVEA RISKS conclut aux termes de ses dernières écritures en date du 6 novembre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de monsieur X... et de monsieur Y... in solidum, à lui verser la somme de 4000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE
Considérant que monsieur X... soutient d'une part que les demandes de monsieur Y... sont irrecevables dès lors que ce dernier est bénéficiaire d'un jugement rendu le 17 juillet 2006 par le tribunal fédéral de première instance des Etats-Unis qui a condamné monsieur John B... à payer à monsieur Y... la somme de 1 000 000 $ qui a été détournée, que rien n'établit que monsieur B... ne serait pas solvable, que faute par monsieur Y... d'avoir épuisé les voies de recouvrement contre son débiteur principal, ce dernier qui a pris l'initiative d'agir devant les juridictions américaines, n'est pas recevable à agir ;
Qu'il soutient d'autre part que l'action de monsieur Y... est mal fondée, que le fondement juridique de son action n'est pas précisé, que la preuve qu'il lui a donné des instructions d'effectuer les formalités nécessaires au placement n'est pas rapportée, qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que monsieur Y... qui est un homme d'affaires avisé, a choisi librement de procéder à cet investissement et de virer la somme nécessaire de son compte au sien, lui-même ayant immédiatement fait virer les fonds sur le compte de la société B... laquelle en était le destinataire convenu, qu'il n'avait aucune autre mission, qu'il n'est pas responsable du gel des fonds par la SEC américaine, que monsieur Y... n'a jamais cherché à faire jouer l'assurance souscrite, qu'il n'avait aucune raison de suspecter l'opération et que 496 autres investisseurs ont été floués ;
Considérant que monsieur X... a adressé le 14 janvier 2002 à monsieur Y... une lettre dans laquelle il fait le point sur l'opération et relate les conditions dans lesquelles elle a été réalisée ;
qu'il en ressort que monsieur X... a été consulté en 1999 par monsieur Y... sur une proposition financière qui devait avoir son siège à la Deutsche Bank, qu'il a étudié le dossier et a déconseillé l'opération ;
Qu'en juin 2000 (en avril selon monsieur Y...) il a proposé à monsieur Y... d'entrer dans un programme de placement financier aux Etats-Unis, par le biais d'une société américaine Global Investors Groupe dont il connaissait personnellement le représentant principal Steve THORN, et ses collègues, tous issus de Merril Lynch géant de la finance américaine, de réputation mondiale, dont il louait la compétence en matière d'investissements et qu'il recommandait sans hésiter ;
Qu'il écrit encore qu'il devait accomplir toutes les formalités de mise en place du contrat d'investissement avec GIG, qu'il avait lui-même fait transférer les fonds de son compte personnel reçus du compte de monsieur Y..., sur le compte GIG aux Etats-Unis ;
Que le contrat passé avec la société B... prévoyait un dénouement de deux ans soit en août 2002, mais qu'il avait obtenu un dénouement pour le 31 août 2001 soit le retour du placement initial plus 330 000 $ ;
Qu'il détenait un ordre irrévocable de paiement pour 5 000 000 $ signé par monsieur THORN au nom de GIG, ainsi que la justification d'un contrat d'assurance garantissant le remboursement du capital ;
Qu'il suit des termes de cette lettre que monsieur X... dont monsieur Y... avait été le client pour d'autres interventions, a bien proposé à monsieur Y... la réalisation d'un investissement financier lequel lui avait été proposé par la société B... qui l'avait sollicité pour trouver des clients intéressés par l'opération, qu'il a assumé la charge de la mise en place de l'opération, signant personnellement le contrat d'investissement avec la société B... et Associés, négociant seul les termes, s'est chargé du transfert des fonds placés par monsieur Y... aux Etats-Unis, les fonds ayant été virés du compte de monsieur Y... sur les comptes personnels de monsieur X... ;
Que monsieur X... reconnaît dans ce courrier avoir donné à son client toutes assurances quant au sérieux de l'opération, la solvabilité des intervenants et les garanties contractuellement prévues ;
Que c'est dès lors en vain et au mépris de ses propres déclarations écrites, que monsieur X... soutient aujourd'hui que monsieur Y... aurait décidé seul de l'opération pour la réalisation de laquelle il n'a reçu aucune instruction ;
Que monsieur Y... fonde son action sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et les manquements de son conseil à ses obligations de conseil, de diligences et d'efficacité des actes passés pour le compte de son client ;
Que c'est tout aussi vainement que monsieur X... excipe de la qualité d'homme d'affaires averti de monsieur Y..., le devoir de conseil de l'avocat ne souffrant aucune limite à raisons des compétences éventuelles de son client ;
Considérant que monsieur X... a proposé ce placement à son client sur la foi des seules déclarations de la société B... et Associes de la parfaite compétence et de la solvabilité de monsieur THORN, qu'il ne justifie pas avoir pris d'autres renseignement sur les opérateurs de ce programme ;
Qu'il a signé un contrat avec la société B... dont il détient une copie non signée par cette dernière ;
Qu'il a exécuté le virement conformément aux ordres de monsieur B..., reconnaissant dans l'affidavit qu'il était dans l'impossibilité de dire si le solde figurant sur le compte indiqué par monsieur B... comprenait bien les fonds de monsieur Y..., s'étant contenté pour preuve de la destination des fonds et du sort qui leur étaient réservés, de la remise par monsieur B... d'une copie de carte de visite d'un monsieur Clyde D... III, responsable de bureau de National City Bank et d'un relevé journalier d'activité délivré par la banque sans indication du titulaire du compte ;
Qu'en outre les fonds n'ont pas transité par le compte Carpa de monsieur X... mais par son compte professionnel, privant son client du mécanisme de vérification par les services de la Carpa de la nature de l'opération et de l'identité du destinataire, étant relevé que c'est précisément l'absence de toute identification des fonds reçus des investisseurs qui rend difficile le suivi des fonds et leur récupération ;
Que monsieur X... est impuissant à justifier de l'existence d'un contrat d'investissement signé avec la société Global Investors Group qu'il a présenté à monsieur Y... comme étant l'opérateur ;
Que l'investissement a été réalisé non dans un programme identifié comme prévu mais dans le cadre de plusieurs programmes d'investissements dans lesquels les noms de la société GIG ou de monsieur THORN n'apparaissent plus ;
Que monsieur X... n'a pas sollicité la remise d'une attestation d'assurance en bonne et due forme, par la société B... qui s'y était engagée dans les 60 jours du transfert des fonds, lequel a bien été réalisé ;
Que monsieur X... est tout aussi impuissant à justifier des garanties dont étaient assortis les investissements réalisés, qu'en effet outre le fait qu'il affirmait avoir négocié une durée de placement plus courte que celle prévue pour le programme, il s'est contenté pour preuve de l'existence d'une assurance couvrant les risques de l'opération, d'un certificat d'assurance délivré par une société d'assurance en faveur de B... et Associés et non de la société GIG destinataire des fonds, indiquant une couverture intégrale de responsabilité pour un montant de 2 000 000 $ par sinistre valable pour une période de décembre 1999 à décembre 2000, alors que l'opération avait pour terme août 2002 ramené amiablement, selon les dires de monsieur X..., à août 2001, que l'on ignore quelles étaient les opérations couvertes par cette assurance et les bénéficiaires potentiels ;
Qu'en définitive, contrairement à ce qu'il avait affirmé à son client, l'investissement n'était pas couvert au delà d'une période expirant six mois après le versement des fonds, que monsieur Y... ne pouvait bénéficier de la garantie annoncée ;
Qu'en outre monsieur X... ne justifie d'aucune démarche pour recouvrer l'investissement et les fruits attendus à l'échéance du 30 août 2001, ayant excipé alors des événements du 11 septembre 2001 postérieurs à l'échéance, alors qu'il se prévalait d'un ordre irrévocable de paiement dont son client était bénéficiaire ;
Qu'il suit du rappel de ces faits que monsieur X... a manqué totalement à ses devoirs de conseil, de vigilance et d'efficacité dans l'exécution de son mandat, ses fautes étant en relation directe avec le préjudice subi par monsieur Y... qui non seulement n'a pas récupéré les fonds à l'expiration du programme, mais a vu sa créance diluée dans la masse des créances des autres plaignants puisque l'administrateur désigné pour gérer les plaintes, a déclaré ne pouvoir assurer un remboursement qu'à hauteur de 42% de la totalité des sommes détournées, avec la difficulté de l'ignorance que les fonds qu'il détient comprennent ceux placés par monsieur Y..., de telle sorte que la créance de monsieur Y... que les nouveaux conseils avaient pris soin de déclarer, a été rejetée ;
Que si monsieur Y... auquel ne peut être fait le reproche d'avoir agi à l'encontre de son débiteur principal, est bénéficiaire d'un titre à l'encontre de monsieur John B... tenu personnellement en vertu de la décision du tribunal fédéral à indemniser les victimes, il demeure que les chances de recouvrer , notamment dans un délai raisonnable, sont quasiment nulles, puisque en exécution du jugement, monsieur B... devra indemniser ses victimes dont les préjudices cumulés représentent la somme de 2 368 243,13 $ dont 1 000 000 $ pour monsieur Y..., par versements représentant au moins 10% de ses revenus à sa sortie de prison, prévue dans 41 mois, à la condition qu'il trouve une activité rémunérée lui permettant de faire face à ces obligations , étant relevé que sa maison a été saisie avec son mobilier et que son prix, si elle est cédée à de bonnes conditions, sera affectée au désintéressement de tous ses créanciers, que monsieur Y... justifie bien d'un préjudice né, certain et actuel ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré l'action de monsieur Y... non seulement recevable mais fondée ;
Que le jugement sera également confirmé pour avoir fixé le montant du préjudice au montant des sommes investies en pure perte et débouté du surplus, en l'absence de preuve des conditions exactes de rentabilité et de l'existence d'un aléa dans toutes opérations de cette nature ;
Considérant que rien ne justifie que les intérêts légaux soient dus à compter d'une date antérieure à celle de la décision fixant l'indemnité réparant le préjudice, le jugement étant encore confirmé de ce chef ;
Que la capitalisation sera ordonnée dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que monsieur X... et monsieur Y... poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a exclu la garantie de la société COVEA RISKS, du fait que maître X... avait agi dans le cadre d'une opération interdite à l'avocat ;
Considérant que selon la police souscrite par le barreau de Paris au profit des avocats inscrits à son ordre, auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devenue COVEA RISKS, l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'avocat peut encourir vis à vis de tiers y compris ses clients dans l'exercice normal de ses activités professionnelles prises dans leur ensemble ;
Que sont exclus de la garantie les dommages résultant d'opérations qui sont interdites à l'assuré par les textes légaux et réglementaires, comme les conséquences de négociations relevant de l'activité d'agent d'affaires à quelque titre qu'elles s'appliquent ;
Que sont couvertes les activités professionnelles des avocats inhérentes à l'exercice normal de la profession, telle que définie par les textes qui la régissent... y compris les activités exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l'Ordre ;
Qu'il importe peu, pour qualifier la nature de l'intervention de maître X..., que monsieur Y... affirme que maître X... l'assistait dans ses affaires depuis 10 ans et qu'un courant d'affaires les lierait ;
Qu'en l'espèce il ressort des propres écrits de maître X... à son client et des explications de monsieur Y... au soutien de son action tendant à la mise en cause de son conseil, que maître X... a proposé de sa propre initiative à monsieur Y... d'investir dans une opération menée aux Etats-Unis pour laquelle, une de ses relations, monsieur B..., l'avait contacté en lui demandant de trouver des investisseurs potentiels ;
Que maître X... a accompli un acte de démarchage interdit à l'avocat par l'article 161 du décret du 27 novembre 1991 ;
Qu'il a à cette fin, utilisé son compte personnel pour assurer le transfert des fonds de monsieur Y... sur les comptes ouverts à la City Bank, alors que le virement direct du compte Y... au compte City Bank, était possible à suivre la thèse de maître X... qui réduit son intervention à celle d'un simple intermédiaire dans une opération décidée par son client qui aurait sollicité son assistance juridique ;
Qu'il n'a pas fait transiter les fonds par son compte Carpa, en contravention avec la tolérance de l'article 229 du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que les règlements pécuniaires opérés par un avocat ne peuvent qu'être l'accessoire d'actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel, et qu'au cas particulier, aucun acte juridique établi par l'avocat ne sert de support à ce transfert de fonds ;
Que contrairement à ce que plaide monsieur Y..., maître X... n'est pas intervenu dans le cadre d'un mandat dont il l'aurait investi pour conduire à bien une opération dont il lui aurait confié le montage juridique et la mise en oeuvre, mais que monsieur Y... a répondu à un acte de démarchage , qui ne relève pas des activités professionnelles normales de l'avocat pour lui être interdite ;
Considérant que le jugement sera confirmé pour avoir exclu le bénéfice de la garantie de l'assureur ;
Considérant que maître X... qui succombe dans son appel, doit indemniser les intimes des frais irrépétibles qu'il les a contraints d'exposer pour se défendre en appel, la société COVEA RISKS étant dès lors déboutée de ce chef de demande à l'encontre de monsieur Y... ;
Que pour ces mêmes motifs, maître X... qui succombe doit être condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière à compter de la date de la demande conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
CONDAMNE maître X... à payer à monsieur Y... la somme de 5000 € et à la société COVEA RISKS celle de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE maître X... aux dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,