COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13ème chambre
ARRET No
PAR DEFAUT
DU 21 DECEMBRE 2006
R.G. No 05 / 06170
AFFAIRE :
FORTIS BANQUE FRANCE
C /
X...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2005 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
-CHEMIN
SCP JULLIEN,
LECHARNY, ROL
ET FERTIER
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. FORTIS BANQUE FRANCE
30 quai de Dion Bouton
92824 PUTEAUX CEDEX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués
-N du dossier 05000752
assistée de Maître RENAVAND, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur Bernard X...
...
...
représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-N du dossier 20051445
assisté de Maître VERSINI, avocat au barreau de Paris
Maître Christine DE A...
représentant des créanciers de la société ADRESSING
...
...
représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-N du dossier 250989
INTIMES
****************
SOCIETE ADDRESSING
14 rue du ratrait
92150 SURESNES
assignée sur appel provoqué, n'a pas constitué avoué
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
La SA FORTIS BANQUE FRANCE a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2005 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE qui a rejeté sa demande d'admission à titre privilégié au passif de la société ADRESSING d'une créance de 222. 072,12 €.
La SA FORTIS BANQUE FRANCE a consenti à la société ADRESSING dans le courant de l'année 1999, deux prêts dont l'un était garanti par un nantissement sur titre. Monsieur X...s'est porté caution de la société ADDRESSING.
Par jugement en date du 18 janvier 2001, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé le redressement judiciaire de la société ADRESSING et désigné Maître DE A...en qualité de représentant des créanciers.
La SA FORTIS BANQUE FRANCE a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2001 une déclaration de créance à Maître DE A..., es qualités.
Sur l'état des créances déposé au greffe par Maître DE A..., es qualités, figure la créance chirographaire de la SA FORTIS BANQUE FRANCE pour un montant de 34. 164,28 € mais aucune créance à titre privilégié.
La banque ayant poursuivi Monsieur X...au titre des sommes pour lesquelles il s'était porté caution, celui-ci a alors fait valoir que la créance de la banque était éteinte faute de déclaration valable de la créance garantie par un nantissement sur titre.
C'est dans ces conditions que la banque a saisi le juge commissaire et qu'est intervenue l'ordonnance dont appel.
La SA FORTIS BANQUE FRANCE demande à la cour vu l'article L 621-47 du code de commerce :
-de déclarer opposable à Monsieur X...l'arrêt à intervenir ;
-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
-d'admettre sa créance à titre privilégié pour la somme de 222. 072,12 € au titre du prêt consenti le 8 octobre 1999 à la société Financière ENOS devenue ADRESSING ;
-de condamner Maître DE A..., es qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SA FORTIS BANQUE FRANCE fait notamment valoir :
-que même si Monsieur X...n'est pas concerné par la présente procédure d'admission, il est naturellement intéressé au premier chef par le sort qui sera réservé à sa créance ;
-que dans son envoi recommandé AR en date du 30 novembre 2001 à Maître DE A..., es qualités, elle a bien précisé qu'il était joint un bordereau de déclaration à titre chirographaire et privilégié ; que cependant Maître DE A..., es qualités, n'a retenu que la déclaration chirographaire ;
-que le premier juge a manifestement renversé la charge de la preuve ;
-que dès l'instant où Maître DE A..., es qualités, reconnaît avoir reçu le pli recommandé du 30 novembre 2001, la présomption de réception conforme joue et, à défaut pour Maître DE A..., es qualités, d'avoir interrogé le créancier sur l'éventuelle anomalie qu'elle aurait pu constater, elle n'a pu faire tomber la présomption et se retrancher derrière la seule admission de la créance chirographaire ;
-qu'il s'agit donc bien d'une omission matérielle et non d'une absence de déclaration de créance.
Maître DE A..., es qualités, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la SA FORTIS BANQUE FRANCE au paiement d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Maître DE A..., es qualités, fait notamment valoir :
-qu'elle n'a jamais reçu une déclaration de créance et un bordereau de déclaration concernant la créance privilégiée d'un montant de 222. 072,12 € ;
-qu'il ne lui appartient pas de rapporter une preuve négative mais au contraire à la SA FORTIS BANQUE FRANCE de rapporter la preuve d'avoir effectué dans le délai sa déclaration de créance à titre privilégié ;
-que la SA FORTIS BANQUE FRANCE ne justifie pas lui avoir adressé deux bordereaux de déclaration de créances.
Monsieur X...demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la SA FORTIS BANQUE FRANCE au paiement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur X...fait notamment valoir :
-qu'aux termes des dispositions de l'article L 321-44 du code de commerce, il appartient au créancier non seulement d'établir l'envoi de sa déclaration dans le délai imparti mais encore de justifier que cette déclaration satisfait bien aux exigences de la loi relative à son contenu ;
-qu'en adressant par un même envoi deux déclarations de créance, le créancier, au demeurant parfaitement averti, a pris délibérément le risque de se priver du moyen d'établir le contenu de sa déclaration de créance.
La société ADRESSING a été régulièrement assignée sur appel provoqué à la requête de la SA FORTIS BANQUE FRANCE et ce, sous la forme d'un procès-verbal article 659 du NCPC.
DISCUSSION
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SA FORTIS BANQUE FRANCE a adressé à Maître DE A..., es qualités, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2001, réceptionné le 5 décembre 2001 par son destinataire ; que cependant Maître DE A..., es qualités, affirme que dans ce courrier ne se trouvait qu'un seul bordereau de déclaration ayant trait à une créance de 34. 164,28 € et relative à un prêt portant le no 1049233 ;
Considérant qu'aucune forme n'est prévue quant à l'envoi de la déclaration de créance ; que deux envois distincts sont nécessaires lorsque le même créancier fait valoir des créances à l'encontre de deux débiteurs distincts mais que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet les deux créances de la SA FORTIS BANQUE FRANCE qui ne sont d'ailleurs pas contestées quant à leur réalité concernent le même débiteur soit la société ADRESSING ;
Considérant que l'appelante qui affirme avoir envoyé à Maître DE A..., es qualités, deux bordereaux de créance, verse la copie du contenu de cet envoi et notamment de la lettre d'accompagnement ; que la teneur de cette dernière est la suivante : "..., en conséquence, conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, nous vous adressons ci-joint notre bordereau de déclaration à titre chirographaire et privilégié.... PJ : Bordereau de déclaration, actes de prêt, tableau d'amortissement, relevés de compte, pouvoirs du signataire. " ; que selon les copies versées aux débats par l'appelante étaient joints à ce courrier un bordereau de déclaration concernant une créance à titre privilégié de 222. 072,12 € et un bordereau de déclaration concernant une créance chirographaire d'un montant de 34. 164,28 € ;
Considérant qu'il convient tout d'abord de relever que si en pièces jointes sur la lettre d'accompagnement n'est indiqué qu'un bordereau, cependant aux termes de la lettre d'accompagnement, il est stipulé " bordereau de déclaration à titre chirographaire et privilégié " ; qu'en outre les pièces jointes visent non pas un prêt mais au moins deux puisque le mot " prêt " est au pluriel ;
Considérant que dans ces conditions si, comme elle l'affirme, Maître DE A..., es qualités, n'a été destinataire que d'un bordereau, il lui appartenait de demander des explications complémentaires à la SA FORTIS BANQUE et notamment la production des pièces manquantes, en application des dispositions de l'article L 621-47 du code de commerce ; qu'en effet la banque n'a pas pu savoir avant le dépôt de l'état des créances que seule la déclaration de sa créance à titre chirographaire avait été enregistrée et qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir alerté Maître DE A..., es qualités, que le 12 mars 2003 ;
Considérant qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise et de dire que la créance de la SA FORTIS BANQUE FRANCE sera admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 222. 072,12 € ;
Considérant qu'il convient en équité de débouter Maître DE A..., es qualités, et Monsieur X...de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt PAR DEFAUT et en dernier ressort,
Déclare opposable à Monsieur X...l'arrêt à intervenir,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juin 2005 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NANTERRE,
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de la SA FORTIS BANQUE FRANCE sera admise au passif de la société ADRESSING à titre privilégié pour un montant de 222. 072,12 €,
Vu l'article 700 du NCPC, déboute Maître DE A..., es qualités, et Monsieur X...de leurs demandes,
Condamne Maître DE A..., es qualités, aux dépens de première instance et d'appel qui seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective et accorde aux Avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,