COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16ème chambre
ARRET No141
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2007
R.G. No 06/02825
AFFAIRE :
Monique Madeleine Lucienne Y... divorcée Z...
C/
Yves Daniel Z...
Benhalima A...
S.A.R.L. SOGECO
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 04
No RG : 04/7931
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
Maître BINOCHE
SCP FIEVET
SCP GAS
SCP JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Monique Madeleine Lucienne Y... divorcée Z...
née le 01 Janvier 1934 à EVREUX, de nationalité française
...
représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI - No du dossier 17215
assistée de Me B... de la SCP SCP MAYET & DERVIEUX & François
B...
(avocats au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur Yves Daniel Z...
né le 2 Octobre 1952 à BEZIER, de nationalité française
Chez Madame C... - ...
représenté par Maître Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 454/06
assisté de Maître Huguette D... (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Benhalima A...
de nationalité française
...
représenté par la SCP FIEVET-LAFON - No du dossier 260555
assisté de Maître Emmanuel E... (avocat au barreau de VERSAILLES)
S.A.R.L. SOGECO
...
représentée par la SCP GAS - No du dossier 20060417
assistée de Maître Jean-Claude F... (avocat au barreau de PARIS)
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT
...
représentée par la SCP JULLIEN, G..., H... ET FERTIER - No du dossier 20060625
assistée de la SCP SILLARD GILLES-ANTOINE (avocats au barreau de VERSAILLES)
TRESOR PUBLIC
...
ASSIGNE - NON COMPARANT
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
************
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2001, a été ordonnée l'expulsion d'Yves Z... et de Monique Y... épouse I... d'un appartement appartenant à la société Sogeco, ceux-là ayant par ailleurs été condamnés à verser à celle-ci la somme provisionnelle de 3 664,61 € à valoir sur les loyers et charges impayés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2004, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du XIème arrondissement de Paris a condamné "M. et Mme Z..." à payer à la société Sogeco une somme de 4 423,79 € au titre de leur arriéré locatif, outre celle de 150 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Poursuivant l'exécution de ces ordonnance et jugement, la société Sogeco a, suivant un commandement du 28 octobre 2003, publié le 12 janvier 2004, engagé à l'encontre d'Yves Z... et de Monique Y... dont le jugement de divorce, prononcé le 28 mars 1994, n'a cependant été transcrit à l'état civil que le 2 septembre 2004, une procédure de saisie d'un immeuble commun, situé ... aux Mureaux, acquis le 25 avril 1980 au moyen d'un prêt consenti par l'UCB.
Selon un jugement d'incident en date du 19 mai 2004, la Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré Monique Y... irrecevable en sa demande de nullité de la procédure de saisie et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à la vente de l'immeuble.
Par jugement du même jour, a ainsi été constatée l'adjudication de cet immeuble à Benhalima A..., au prix principal de 141 000 €, séquestré le 13 juillet 2004, les droits d'enregistrement ayant été réglés le 22 juillet 2004.
Par actes en date des 26, 27 et 29 juillet 2004, Monique Y... divorcée Z... a assigné son ancien mari, Yves Z..., Benhalima A..., adjudicataire, la société Sogeco, créancier poursuivant, ainsi que l'UCB et le Trésor Public, créanciers inscrits, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de faire prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 19 mai 2004 et condamner la société Sogeco à lui verser la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts pour "procédure vexatoire et abusive".
Par jugement en date du 2 mars 2006, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- déclaré la demande d'annulation du jugement d'adjudication de Monique Y... irrecevable,
- rejeté sa demande de dommages intérêts ainsi que celle de la Sogeco,
- condamné Monique Y... à payer à Benhalima A... une indemnité d'occupation de 1 000 € par mois à compter du 19 mai 2004 et jusqu'à son départ des lieux en lui ayant ordonné de quitter ceux-ci dans les deux mois de la signification du jugement et, à défaut, a ordonné son expulsion,
- rejeté le surplus de la demande de Benhalima A...,
- rejeté "la totalité des demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile", en ayant condamné Monique Y... aux dépens.
Vu l'appel de ce jugement formé par Monique Y... à l'encontre d'Yves Z..., Benhalima Khali, la société Sogeco, l'UCB et le Trésor Public,
Vu les conclusions signifiées le 7 août 2006 par lesquelles Monique Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 19 mai 2004, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Benhalima A... en sa qualité d'adjudicataire, à Yves Z... en sa qualité de co-indivisaire, ainsi qu'à l'UCB et au Trésor Public, en leurs qualités de créanciers inscrits, de condamner la société Sogeco à lui payer la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts, de débouter la société Sogeco, Benhalima A... et l'UCB de toutes leurs prétentions et de condamner la société Sogeco et Benhalima A... aux dépens ainsi que, solidairement, à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 28 septembre 2006 par lesquelles la société Sogeco, intimée, conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise et au rejet de toutes les demandes de Monique Y... en sollicitant la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu les écritures signifiées le 12 décembre 2006 par lesquelles Benhalima A..., intimé, conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de Monique Y... à lui payer la somme de 26 000 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mai 2004 au 17 juillet 2006, outre celle de 3 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement d'adjudication serait annulé, demande à la cour de condamner la société Sogeco à lui payer les sommes de 167 111,86 €, avec "intérêts de droit", au titre du prix d'adjudication et des frais consécutifs à celle-ci, 26 000 € et 10 000 € à titre de dommages intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 22 décembre 2006 par lesquelles Yves J..., intimé, conclut à la confirmation de la décision entreprise en sollicitant la condamnation de Monique Y... aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu les écritures signifiées le 21 novembre 2006 par lesquelles l'UCB, intimée, sollicite sa mise hors de cause et, "pour le surplus", s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de Monique Y... en sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 5 septembre 2006 au Trésor Public, à personne habilitée, lequel n'a pas constitué avoué, de sorte qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément à l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande de nullité du jugement d'adjudication :
Considérant que comme l'ont énoncé à bon droit les premiers juges, la nullité d'un jugement d'adjudication ne peut être demandée que pour des motifs autres que ceux tenant à la procédure de saisie ;
Qu'à l'appui de sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 19 mai 2004, Monique Y... fait valoir que la société Sogeco a poursuivi "illégalement" ou abusivement sa procédure de saisie immobilière puisqu'après la publication du commandement, le 12 janvier 2004, cette société a déposé le cahier des charges de la vente le 3 février 2004, l'audience éventuelle ayant été fixée au 17 mars 2004, alors qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire définitif, le jugement du tribunal d'instance du XI ème arrondissement de Paris, rendu le 6 janvier 2004 et signifié à sa personne le 4 mars 2004, n'étant devenu définitif que le 4 avril 2004 ;
Qu'elle soutient, de plus, que la société Sogeco a agi de mauvaise foi en ayant obtenu, en son absence, ce jugement alors que n'ayant conclu un bail qu'avec Yves Z..., cette société ne pouvait lui réclamer le paiement des loyers ;
Qu'elle ajoute que les causes du commandement avaient été réglées lorsque la vente est intervenue alors que la société Sogeco ne disposait pas plus de titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement des frais accessoires à la saisie qui, seuls, restaient dus ;
Mais considérant qu'elle ne démontre en aucune manière ni même ne prétend que le jugement rendu le 6 janvier 2004 par le tribunal d'instance du XIème arrondissement de Paris qui, bien que signifié à sa personne le 4 mars 2004, n'a fait l'objet d'aucun recours de sa part, ait été obtenu par la société Sogeco en fraude de ses droits, au moyen de manoeuvres dolosives ;
Qu'ainsi que le tribunal l'a retenu, ce titre exécutoire, désormais définitif, ne peut être remis en cause ;
Qu'aucun des autres moyens qu'elle soulève n'est extérieur à la procédure de saisie proprement dite ;
Que comme le font valoir la société Sogeco et Benhalima A..., le jugement d'incident rendu le 19 mai 2004 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il a tranchées, a d'ores et déjà déclaré Monique Y... irrecevable en sa demande de nullité de la procédure de saisie fondée, notamment, sur le règlement du principal de la dette ;
Qu'en outre, l'action en nullité d'une adjudication ne peut être exercée pour des causes connues antérieurement à celle-ci ;
Que Monique Y... a eu connaissance dès le 4 mars 2004 du jugement fondement des poursuites dont elle n'a pas interjeté appel ;
Qu'elle n'ignorait pas plus que la procédure de saisie serait poursuivie après le règlement qu'elle a effectué le 21 avril 2004, l'audience de vente, initialement fixée au 28 avril 2004 ayant, de ce fait, été renvoyée au 19 mai 2004 ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré Monique Y... irrecevable en sa demande de nullité du jugement d'adjudication du 19 mai 2004 ;
- sur la demande de dommages intérêts formée par Monique Y... :
Considérant que pour solliciter la condamnation de la société Sogeco à lui verser la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts, Monique Y... reproche à celle-ci d'avoir abusivement poursuivi la vente sur saisie de son bien, alors qu'elle ne disposait pas de titres exécutoires pouvant fonder ses poursuites et qu'elle avait été réglée du principal de sa créance ;
Considérant, cependant, que comme cela a déjà été dit, il a été définitivement jugé que la procédure de saisie poursuivie par la société Sogeco n'était entaché d'aucune irrégularité alors que Monique Y... n'a pas exercé en temps utile de recours contre la décision de justice fondement de cette procédure ;
Que dans ces conditions, la poursuite de cette procédure n'a pu revêtir de caractère fautif ou abusif pour les raisons qu'elle invoque ;
Que la décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Monique Y... de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de la société Sogeco ;
- sur les demandes de Benhalima A... :
Considérant que c'est par des motifs pertinents dont il est fait adoption que le tribunal a ordonné à Monique Y... de quitter les lieux et, à défaut, a autorisé son expulsion en l'ayant condamnée à payer à Benhalima A... une indemnité d'occupation de 1 000 € par mois à compter du 19 mai 2004 et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
Que ce départ étant intervenu le 17 juillet 2006, tel qu'établi par un procès-verbal de reprise des lieux dressé à cette date par la SCP D. Mercadal et L. Porté, Huissiers de justice à Meulan, Benhalima A... est fondé à solliciter la condamnation de Monique Y... à lui verser, au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mai 2004 au 17 juillet 2006, la somme de 26 000 € ; qu'il sera fait droit à cette demande ;
Que la disposition du jugement déféré ayant rejeté sa demande de dommages intérêts, qu'aucune des parties ne critique, ne peut qu'être confirmée ;
- sur les autres demandes des parties :
Considérant que pas plus qu'en première instance, la société Sogeco n'établit en cause d'appel le caractère abusif des action et recours de Monique Y... ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à ce titre ;
Qu'il n'est pas contesté que le prêt consenti par la société UCB à Yves Z... et Monique Y... pour l'achat du bien saisi est définitivement soldé depuis le 11 avril 2002 ; qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette banque qui n'est plus créancière de Monique Y... et d'Yves Z... ;
Que Monique Y... qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel ;
Qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire :
I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II - y ajoutant :
* condamne Monique Y... divorcée Z... à payer à Benhalima A... la somme de 26 000 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mai 2004 au 17 juillet 2006,
* met hors de cause l'UCB,
III - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
IV - condamne Monique Y... aux dépens d'appel ; sur leurs demandes, autorise les SCP D. et B. GAS, FIEVET LAFON, JULLIEN G...
H... FERTIER et Maître J.P. Binoche, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
16ème chambre
ARRET No
DEFAUT
DU 22 MARS 2007
R.G. No 06/02825
AFFAIRE :
Monique Madeleine Lucienne Y...
divorcée Z... SCP BOITEAU
C/
Yves Daniel Z... Maître L...
Benhalima A... SCP FIEVET
S.A.R.L. SOGECO SCP GAS
UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT SCP JULLIEN
TRESOR PUBLIC
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par arrêt de défaut :
I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
II - y ajoutant :
* condamne Monique Y... divorcée Z... à payer à Benhalima A... la somme de 26 000 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 19 mai 2004 au 17 juillet 2006,
* met hors de cause l'UCB,
III - dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamne Monique Y... aux dépens d'appel ; sur leurs demandes, autorise les SCP D. et B. GAS, FIEVET LAFON, JULLIEN G...
H... FERTIER et Maître J.P. Binoche, Avoués, à recouvrer contre elle, ceux de ces dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,