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22/03/2007 | FRANCE | N°05/01124

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2007, 05/01124


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 66B

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2007

R.G. No 06/03324

AFFAIRE :

Jack X...


C/

SA AVIP (ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 06
No RG : 05/01124

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE
SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAISr>


LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur Jack X...

né ...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 66B

16ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2007

R.G. No 06/03324

AFFAIRE :

Jack X...

C/

SA AVIP (ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 06
No RG : 05/01124

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE
SCP DEBRAYREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT, après prorogation,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jack X...

né le 27 Juin 1934 à LANGOGNE (48300)
de nationalité FRANCAISE
Chemin des Sardinaux
83120 SAINTE-MAXIME

représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - No du dossier 0642654
assisté de Maître Henry JEAN-BAPTISTE, Avocat au Barreau de PARIS toque D.59

APPELANT

****************

SA AVIP (ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE)
Tour Neptune - 20 place de Seine
92086 LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 06000469
assistée de Maître Florence BERTOUT, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une demande signée le 22 juillet 1991, Jack X... a souscrit le 31 juillet 1991 auprès de la société AVIP un contrat d'assurance sur la vie à versements libres intitulé "Avip Valeurs 2" en ayant effectué un versement initial brut de 12,5 millions de francs.

Soutenant avoir, à la suite de la réception d'un courrier du 27 août 2004 de la Dresdner Gestion Privée, découvert qu'en méconnaissance des obligations résultant de la convention conclue le 22 juillet 1991, la société Avip avait délégué à celle-ci la gestion financière des actifs de référence de son contrat et, par son entremise, lui avait indûment facturé des frais, Jack X... a, le 29 décembre 2004, assigné la société Avip devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui restituer "par provision"une somme de 300 000 € au titre de ces frais ainsi que la désignation d'un expert avec pour mission, notamment, de "déterminer le montant exact des sommes indûment perçues".

Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevable, comme prescrite, sa demande et l'a condamné aux dépens en ayant débouté la société Avip de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'appel de ce jugement formé par Jack X...,

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2006 par lesquelles Jack X..., poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, demande à la cour de le déclarer recevable en ses demandes, de condamner la société Avip à lui payer "immédiatement, à titre de provision, la somme de 300 000 € représentant le montant des frais de négociation indûment perçus par cette compagnie", avec intérêts de droit "à dater des époques des prélèvements indûment effectués", de désigner, au frais de la société Avip, un expert avec pour mission, notamment, de déterminer le montant exact des sommes indûment perçues, de condamner "dès à présent" la société Avip à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 15 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de débouter cette société de toutes ses prétentions,

Vu les écritures signifiées le 29 septembre 2006 par lesquelles la société Avip, intimée, conclut à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de toutes les demandes de Jack X... en sollicitant la condamnation de ce dernier aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que comme en première instance, la société Avip se fonde sur les dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances pour opposer à Jack X... la prescription de son action, en faisant valoir que lorsque celui-ci a souscrit son contrat, le 22 juillet 1991, il était, dès ce moment, informé que "les frais relatifs à la gestion de ses placements seraient débités de son compte de participation, en sus des frais de gestion du contrat par l'assureur" ;

Considérant que Jack X... soutient quant à lui que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son action qui, fondée sur les dispositions de articles 1376 et suivants du Code civil, tend à la répétition de sommes indûment prélevées au titre de frais de gestion, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances mais à celle, trentenaire, de droit commun ;

Qu'il ajoute, à titre subsidiaire, qu'à supposer même applicable la prescription de l'article L 114-1 du Code des assurances, son délai serait, conformément au dernier alinéa de cet article, porté à dix ans, les bénéficiaires du contrat étant sa fille et son épouse, alors qu'en tout état de cause, le point de départ de cette prescription ne pourrait être fixé qu'à la date à laquelle il a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en étant résulté pour lui, soit au 27 août 2004, date du courrier de la Dresdner Gestion Privée lui ayant révélé le caractère indu des prélèvements litigieux ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances, "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance..." ;

Qu'en l'espèce, jack X... reproche à la société Avip de n'avoir "pas respecté les termes des conventions qui l'obligeaient" en ayant, sans l'accord de son co-contractant, délégué à la Dresdner gestion Privée la gestion des actifs de référence de son contrat et "facturé" ou prélevé des frais de gestion ou de négociation qui, dans ces conditions, n'étaient pas dus et dont il sollicite, en conséquence, la restitution, sur le fondement des articles 1134 et 1377 du Code civil ;

Que selon ses propres énonciations, son action dérive bien du contrat d'assurance conclu le 22 juillet 1991 puisque le caractère indu des prélèvements qu'il incrimine résulte, selon lui, d'une violation des stipulations de ce contrat ; qu'elle a ainsi pour seule source ce même contrat ;

Que la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances lui est applicable ;

Qu'en outre, Jack X..., souscripteur de ce contrat et qui, de son vivant, en était le seul bénéficiaire avant qu'il ne procède à son rachat total en septembre 2004 puis engage une action à l'encontre de la société Avip, ne peut se prévaloir du délai de dix ans prévu au dernier alinéa de l'article L 114-1 du Code des assurances ;

Considérant, enfin, qu'en ayant signé le 22 juillet 1991, sa demande de souscription au contrat d'assurance sur la vie "Avip Valeurs 2", Jack X... a, comme l'ont relevé les premiers juges, reconnu avoir reçu les conditions générales de ce contrat valant note d'information ;

Que dans leur article "constitution du capital garanti", ces conditions générales précisaient que :

"Les versements du souscripteur diminués des frais de souscription constituent la base de l'épargne acquise du contrat.

L'épargne acquise par chaque souscription ainsi que les actifs correspondant aux engagements font l'objet d'une gestion financière spécifique.

Un compte de Participation aux bénéfices techniques et financiers est établi au 31 décembre de chaque année, selon le détail qui figure en annexe aux présentes Conditions Générales.

Sur la base des résultats obtenus par le fonctionnement de ce compte, Avip procède chaque année à l'affectation des participations aux bénéfices..." ;

Que l'annexe à ces conditions générales détaillait ce compte de participation aux bénéfices techniques et financiers ;

Qu'à son débit, y étaient notamment mentionnés non seulement "les frais de gestion au taux fixé aux conditions particulières", soit, dans le cas de Jack X..., 0,75 % par an, "appliqué à la valeur de l'épargne gérée en fin de période", mais aussi "la quôte-part des frais relatifs à la gestion des placements (frais d'acquisition, de réalisation, d'entretien, de conservation, de recouvrement...)" ;

Qu'en l'état de cette information qu'il ne conteste pas avoir reçue, au plus tard le 7 août 1991, s'agissant des conditions particulières de son contrat, Jack X... ne pouvait, dès cette époque, ignorer que des frais relatifs à la gestion financière spécifique des placements et actifs correspondant à ses apports seraient non pas perçus par l'assureur Avip mais débités du compte de participation aux bénéfices techniques et financiers établi chaque année, en sus des frais de gestion du contrat par l'assureur au taux fixé par les conditions particulières ;

Qu'est sans portée à cet égard le fait que la société Avip qui, pendant la durée du contrat, restait propriétaire de ces actifs, ne l'ait pas avisé qu'elle avait confié cette "gestion financière spécifique" à la Dresdner Gestion Privée, information qu'aucune disposition légale ne lui imposait, à cette époque, de lui délivrer ;

Qu'ayant eu connaissance dès 1991 des conditions générales du contrat prévoyant les prélèvements dont il invoque désormais le caractère indu et ayant, au surplus, été destinataire tous les mois de "situations valorisées" de son contrat et des relevés détaillés des opérations effectuées sur lesquels apparaissaient les frais de gestion ainsi que le prix de revient des titres acquis, son action aux fins d'en obtenir la restitution, engagée le 29 décembre 2004, soit hors du délai de deux ans prévu par l'article L 114-1 du Code des assurances, est donc prescrite ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables ses demandes ;

Que les premiers juges ayant exactement statué sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que Jack X... qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Avip une somme de 1500 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

I - confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

II - y ajoutant, condamne Jack X... à payer à la société Avip la somme de 1500 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

III - condamne Jack X... aux dépens d'appel ; sur sa demande, autorise la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, à recouvrer contre lui, ceux de ces dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

- arrêt prononcé par mise B disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/01124
Date de la décision : 22/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-22;05.01124 ?
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