COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
16ème chambre
ARRET No 150
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2007
R.G. No 06/04439
AFFAIRE :
Hélène Giselle X... épouse Y...
C/
S.A. BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS - "BARFIMMO"
Décision déférée à la cour : Jugement incident rendu le 17 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
Chambre des Saisies-Immobilières
No RG : 06/45
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME
SCP DEBRAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu publiquement l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Hélène Giselle X... épouse Y...
née le 31 Décembre 1950 à PUYOO (Pyrénées Atlantique)
de nationalité française
...
78160 MARLY LE ROI
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY
assistée de Maître François PERRAULT (avocat de la SCP MAYET-DERVIEUX-PERRAULT du barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS - "BARFIMMO"
183 avenue Daumesnil
75012 PARIS
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN - No du dossier 06000532
assistée de Maître RIMOUX (avocat de la SCP NAUDEIX & RIMOUX du barreau de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2007, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone GABORIAU, Présidente, et Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Simone GABORIAU, Présidente,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Poursuivant le recouvrement du solde d'un prêt consenti par acte authentique du 19 Mai 1999, la SA BARFIMMO a fait signifier à Monsieur Philippe Y... et Madame Hélène Y..., le 23 Décembre 2005, un commandement aux fins de saisie d'un immeuble leur appartenant à MARLY LE ROI, pour paiement de la somme de 424 079,46 € en principal et intérêts arrêtés au 5 Juin 2005.
Ce commandement a été publié le 1er Février 2006, le cahier des charges a été déposé au greffe le 9 Mars 2006, l'audience éventuelle fixée au 18 avril 2006 et l'audience d'adjudication au 7 Juin 2006.
Par conclusions du 10 Avril 2006, Madame Hélène Y... a formé un incident aux fins de voir prononcer la nullité du commandement et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges, et ordonner la radiation, sous astreinte, de la publication de ce commandement.
Le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, par jugement rendu le 17 Mai 2006, a débouté Madame Hélène Y... de ses prétentions, et l'a condamnée au paiement, à la SA BARFIMMO, de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
***
Madame Hélène Y... a interjeté appel, et, aux termes de ses dernières écritures en date du 10 Octobre 2006, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 673 et suivants de l'ancien code de procédure civile, de la Loi du 27 décembre 1923, de l'article 2213 du Code Civil, de la loi no76-519 du 15 juin 1976, de la Loi no 79-596 du 13 juillet 1979 et de tous autres fondements juridiques qu'il appartient au Juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, de :
- dire et juger Madame Hélène X... épouse Y... recevable et bien fondée en son appel,
- constater que le juge d'instruction a fait droit, par une décision du 3 mai 2006, à la demande d'acte de Madame X... du 27 avril 2006 tendant à l'examen des conditions du prêt litigieux consenti par la société BARFIMMO,
- constater que le prêt consenti par la société BARFIMMO ayant donné lieu à la présente procédure de saisie immobilière est ainsi l'objet d'une procédure pénale du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité,
- en conséquence, ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale,
- subsidiairement, débouter la société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS dite BARFIMMO de ses prétentions,
- infirmer en sa totalité le jugement rendu en première instance par la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Versailles le 17 mai 2006, et, statuant à nouveau,
- dire et juger nul et de nul effet le commandement immobilier délivré le 23 décembre 2005, publié au 2ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de Versailles le 1er février 2006 Volume 2006 S no1,
- ordonner la radiation du commandement immobilier aux frais et peines de la BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS dite BARFIMMO sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger nulle et de nul effet la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience d'adjudication délivrée le 14 mars 2006,
- condamner la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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La SA BARFIMMO, aux termes de ses dernières écritures en date du 18 Janvier 2007, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, demande à la Cour, sous le visa des articles 673 et suivant de l'ancien code de procédure civile, de la loi du 27 décembre 1923, des articles 1304 et 2213 du Code Civil, de la loi no 76-519 du 15 juin 1976, et de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979, et de tous autres fondements juridiques qu'il appartient au juge d'appliquer en vertu de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, de :
- déclarer Madame Y... irrecevable, et à défaut mal fondée en son appel, et l'en débouter,
- déclarer la société BARFIMMO recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement incident rendu le 17 mai 2006, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BARFIMMO,
- statuant à nouveau, condamner Madame X... épouse Y... à payer à BARFIMMO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame X... épouse Y... à payer à la BARFIMMO la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISCUSSION
L'article 536 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dispose que "la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours" ; il en résulte que le seul fait que le jugement entrepris soit qualifié en premier ressort, ne suffit pas à ouvrir à Madame Hélène Y... la voie de l'appel, hors des cas prévus par l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, aux termes duquel, en matière d'incidents de saisie immobilière, l'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.
Le premier juge a statué sur divers moyens à savoir :
- l'absence d'habilitation valable des signataires du pouvoir aux fins de saisie. Ce moyen, ne concerne pas la capacité à agir du créancier poursuivant, mais la régularité d'un acte de procédure ; comme tel, il ne constitue pas un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel de ce chef.
- le non respect du délai de 20 jours fixé par l'article 674 de l'ancien code de procédure civile, la nullité du pouvoir spécial donné à la SCP PORTE ET GOSSEREZ alors que le commandement a été délivré au nom de la SCP PORTE, la nullité de la sommation du 14 mars 2006 délivrée par un clerc sans avoir été préalablement signée par l'huissier ni ultérieurement visée par lui. Ces moyens se rapportent à la procédure elle même, et non au fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel de ces chefs.
- l'absence de créance certaine et liquide faute par la SA BARFIMMO d'avoir respecté le délai de 10 jours prescrit par l'article L 312-33 du code de la consommation.
Ce moyen tendait à remettre en cause le montant de la créance, et non son existence même, dès lors qu'il n'était pas prétendu, ni à plus forte raison démontré, que la restitution des sommes versées, correspondant aux intérêts dont la banque devrait être déchue, aurait pour effet d'éteindre la créance en principal.
Comme tel, il ne constitue pas un moyen de fond au sens de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile, étant rappelé, par ailleurs, que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le calcul exact du montant de celle-ci soit déterminé préalablement à la vente, le calcul en revenant au juge chargé de la procédure de répartition du prix.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel de ce chef.
***
En première instance, Madame Hélène Y... faisait valoir que, pour l'établissement de l'acte de prêt, les parties avaient requis du notaire la délivrance d'une copie exécutoire à ordre unique représentant le montant du prix en principal plus les intérêts dont il est productif et les frais et accessoires y afférent, et ce conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la loi no76-519 du 15 juin 1976 ; que cet acte, en application des articles 5 et 11 de cette loi, doit mentionner la dénomination "copie exécutoire à ordre", le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle la copie vaut titre exécutoire, la mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro en cas de pluralité de copies exécutoires, la référence complète de l'inscription de la sûreté et la date extrême d'effet de cette inscription. Elle soutenait que la SA BARFIMMO n'était pas en mesure de produire la copie exécutoire dont s'agit reprenant les mentions prévues aux articles 5 et 11 susvisés, et concluait qu'en l'absence de titre exécutoire respectant les mentions prévues par la loi no 76-519 du 15 juin 1976, il y avait lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce moyen, en ce qu'il porte contestation de l'existence d'un titre exécutoire régulier, et, en conséquence, du droit même de poursuivre la saisie immobilière, constitue un moyen de fond, du chef duquel l'appel est recevable.
La SA BARFIMMO produit aux débats, en original, l'acte de prêt du 19 Mai 1999 tel qu'établi à son profit, et qui n'a fait l'objet d'aucun endossement ; cet acte contient en page de couverture l'indication "copie exécutoire à ordre", ainsi que les références de publication de l'inscription prise en garantie et sa date limite de renouvellement. Il contient en page 9 mention de ce que l'acte requis est une copie exécutoire à ordre unique.
Cet acte comporte mention détaillée du capital prêté, du nombre et du montant de chacune des fractions mensuelles de remboursement en principal, intérêts et frais, de leur périodicité et de la date d'exigibilité de la première échéance, du taux d'intérêt fixe pour la première année et des modalités de variation de celui-ci pour les années suivantes ; il comporte ainsi indication du montant de la somme due à concurrence de laquelle cette copie vaut titre exécutoire.
La SA BARFIMMO justifie ainsi détenir à l'encontre de Madame Hélène Y... un titre exécutoire régulier, permettant le recours à la procédure de saisie-immobilière, comme constatant l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, étant rappelé que le caractère liquide de la créance n'implique pas que le calcul exact de son montant en soit déterminé préalablement à la vente, le calcul en revenant au juge chargé de la procédure de répartition du prix.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu de surseoir en l'attente la clôture de la procédure pénale en cours, dès lors que celle-ci, quelle que soit son issue, ne pourrait avoir pour conséquence la remise en cause de l'existence et ni de la validité du titre exécutoire sur lequel la SA BARFIMMO fonde ses poursuites.
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La SA BARFIMMO ne rapporte pas la preuve de ce que l'exercice par Madame Hélène Y... de son droit d'agir, pour la défense de ses intérêts, ait dégénéré en abus, et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Madame Hélène Y... supportera les dépens, mais il n'y a pas lieu, en cause d'appel, de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
I - Déclare Madame Hélène Y... irrecevable en son appel, sauf en ce que le Tribunal l'a déboutée de sa contestation de l'existence d'un titre exécutoire régulier,
II - Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
III - Confirme le jugement en toutes ses dispositions susceptibles d'appel,
IV - Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
V - Condamne Madame Hélène Y... aux dépens, et autorise la SCP DEBRAY CHEMIN, Avoués, sur sa demande, à recouvrer directement contre elle, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
- arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, en application de l'article 450, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile,
- signé par Madame Simone GABORIAU, Présidente, et par Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,