COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
J.F.F./L.L
ARRET No Code nac : 39Z
contradictoire
DU 03 MAI 2007
R.G. No 06/00435
AFFAIRE :
S.A.R.L. AX26
C/
Société RED BULL GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1
No Section :
No RG : 05/11540
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEUE.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AX26 ayant son siège 75 avenue Louis Roche 92230 GENNEVILLIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260069
Rep/assistant : Me Michael HADDAD et Me GUERRINI, avocats au barreau de PARIS (M.1569).
APPELANTE
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Société RED BULL GMBH ayant son siège Am Brunnen1, 5330 FUSCHL AM SEE AUTRICHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués - No du dossier 260171
Rep/assistant : Me GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
La Société RED BULL GmbH, société de droit autrichien créée en 1984, commercialise une boisson énergétique du même nom largement vendue dans le monde; sur les emballages de la boisson sont apposées la dénomination "Red Bull" ainsi qu'une vignette sur laquelle sont représentés deux taureaux se chargeant l'un l'autre de part et d'autre d'une sphère.
La Société RED BULL est propriétaire des marques verbales et semi-figuratives "Red Bull" et "Red Bull Energy Wear", enregistrées tant au niveau international que sur le plan communautaire.
La Société AX 26, qui a pour activité la commercialisation d'articles textiles de prêt à porter, a entrepris, au cours de l'année 2005, de faire fabriquer et commercialiser en France différents articles textiles revêtus soit du vocable "RED BULL" seul, soit du vocable RED BULL accompagné d'une représentation de deux taureaux en mouvement se faisant face de manière symétrique sur fond d'un cercle.
Le 17 août 2005, les Douanes ont procédé à la saisie dans les locaux de la Société AX 26 à GENNEVILLIERS de 34.423 articles revêtus des marques "Red Bull" protégées par la Société RED BULL; consécutivement à cette saisie, la Société RED BULL GmbH a déposé plainte pour contrefaçon.
C'est dans ces circonstances que la SARL AX 26 a, par acte du 9 septembre 2005, assigné à jour fixe la Société RED BULL aux fins de déchéance des droits de cette dernière sur la partie française des marques internationales semi-figuratives "Red Bull" et "Red Bull Energy Wear" et verbale "Red Bull", ainsi qu'aux fins d'annulation de la partie française de la marque internationale no 791989.
Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action de la Société AX 26, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL AX 26 a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait grief à la décision de première instance d'avoir, par une interprétation inexacte de la notion d'intérêt à agir, déclaré irrecevable son action en déchéance et nullité, en retenant à tort que cette action n'aurait pas pour effet de rendre disponibles les signes objet des marques litigieuses, au motif que la Société RED BULL serait titulaire de droits sur les mêmes signes enregistrés à titre de marques communautaires.
Elle soutient que l'intérêt à agir en déchéance et nullité doit s'apprécier dans la limite des seules marques concernées par la demande, de telle sorte qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de marques enregistrées notamment pour désigner des vêtements.
Elle conteste également que les dispositions de l'article L 713-5 du Code de propriété intellectuelle puissent faire obstacle à son action, dès lors que la société intimée, qui ne commercialise pas de produits sur le territoire français, ne justifie d'aucune renommée en France.
Elle invoque le défaut d'usage depuis plus de cinq ans des différentes marques de la Société RED BULL, lesquelles ne sont pas utilisées sur le territoire français pour des vêtements ou pour quelque produit ou service que ce soit, la société intimée se consacrant exclusivement à la vente d'une boisson énergisante de marque REDBULL interdite en France.
Elle estime que la Société RED BULL ne saurait à bon droit exciper d'un juste motif résultant de ce que la boisson qu'elle fabrique et souhaite vendre se heurte à la réglementation française, alors que les marques de la partie adverse visent globalement les boissons, sans qu'il ait été spécifié au moment du dépôt ou de la procédure d'enregistrement qu'elles désigneraient des boissons contenant de la taurine et une concentration spécifique en caféine, et alors que rien ne s'oppose à ce que lesdites boissons soient commercialisées en France après modification de celles-ci.
Elle ajoute que la société intimée a, de manière frauduleuse, déposé à quatre reprises et à des dates différentes un signe identique à titre de marque, au niveau tant international que communautaire, dans le seul but de pallier l'absence de tout usage de ses marques sur le territoire national, et ainsi d'échapper à la déchéance prévue à l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle conclut que la partie française de la marque internationale no 791989 doit être annulée pour dépôt frauduleux.
Par voie de conséquence, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de la dire recevable et bien fondée en son action, de constater le défaut d'usage sérieux en France des marques déposées par la Société RED BULL GmbH, de constater le caractère frauduleux des dépôts successifs de marques verbales et semi-figuratives RED BULL effectués par la société intimée, et de :
- prononcer la déchéance des droits de la Société RED BULL sur la partie française des marques internationales suivantes à compter du 1er juillet 2005 :
Marque
Numéro
Pays désigné
Date dépôt
Date publication
Classes désignées
RED BULL
ENERGY
WEAR
Semi-Figurative
714883
WOTM
12/05/99
18/10/95
25
RED BULL
Verbale
708694
WOTM
21/12/98
29/09/99
toutes de 1 à 42
RED BULL
Verbale
641378
WOTM
24/02/95
18/10/95
03,05,12
14,16,18
20,25,26
28,29,30
32,33,34
35,39,41,
42
RED BULL
Semi-Figurative
621434
WOTM
19/07/95
18/10/94
03,14,18
25,28, 34,35
RED BULL
Semi-Figurative
537027
WOTM
11/04/89
15/08/89
03,14,18,
25,28,34,
35
- prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale no 791989.
Elle réclame en outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société RED BULL GMBH sollicite la confirmation du jugement, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que la Société AX 26 ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance des marques visées dans son acte introductif d'instance pour d'autres produits que ceux de la classe 25 de la Classification Internationale des Marques (couvrant les vêtements).
Elle allègue que, s'agissant des produits de la classe 25, la société appelante ne justifie pas non plus d'un quelconque intérêt à agir en déchéance des marques litigieuses, puisqu'à supposer que cette déchéance soit prononcée, elle ne pourrait pas pour autant commercialiser les vêtements revêtus des signes contrefaisants, compte tenu des droits détenus par ailleurs par la société intimée tant sur le vocable "RED BULL" que sur les vignettes représentant un ou deux taureaux.
A cet égard, elle expose que ces signes ont fait l'objet de dépôts à titre de marques sur le plan communautaire, que cinq de ces marques ne sont pas susceptibles de déchéance compte tenu de leur date d'enregistrement, et qu'elles sont en toute hypothèse largement exploitées sur le territoire de la communauté européenne.
Elle observe qu'il importe peu que la partie adverse ait saisi l'OHMI d'une demande de déchéance de certaines des marques communautaires dont est titulaire la Société RED BULL, ainsi que d'une demande de nullité desdites marques, dans la mesure où cette procédure ne vise que la marque communautaire RED BULL no 698720, et alors qu'en tout état de cause, une marque régulièrement déposée est présumée valide jusqu'à ce qu'une décision définitive ait statué dans un sens contraire.
Elle ajoute que les marques dont elle est titulaire constituent des marques notoires au sens de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris, ou des marques de renommée au sens de l'article L 713-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, de telle sorte qu'elle serait en droit d'interdire à quiconque l'usage du signe "RED BULL" ou de la vignette qui y est associée, quand bien même ces marques ne seraient plus protégées que pour des boissons.
Elle invoque l'absence d'exploitation de ses marques "RED BULL" sur le territoire français en raison d'un juste motif, lié à l'interdiction de vente dont elle fait actuellement l'objet, nonobstant les procédures judiciaires introduites sur le plan européen, et à son incapacité à exploiter en France ses marques, que ce soit pour des boissons ou des vêtements.
Elle objecte que la partie adverse ne peut sérieusement prétendre qu'il lui serait possible de faire usage de ses marques en France après avoir modifié la composition de sa boisson, dès lors que, sous sa marque RED BULL et dans sa célèbre canette, elle ne peut évidemment commercialiser qu'une boisson dont la formulation correspond à l'authentique RED BULL.
Elle relève que, si sa marque complexe no 791989, composée de la dénomination RED BULL associée aux deux taureaux se chargeant l'un l'autre autour d'une sphère, est identique dans son aspect à la marque internationale RED BULL no 621434 originairement déposée à l'OMPI le 19 juillet 1994, le dépôt de cette marque n'est cependant animé d'aucune intention frauduleuse, puisqu'il s'agit de deux titres distincts ayant des portées différentes.
Elle en déduit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le dépôt de la marque internationale no 791989, seconde en date, n'aurait été effectué qu'afin de prolonger artificiellement la durée de vie de la marque première en date en palliant une prétendue déficience d'usage.
Alléguant que la présente action n'a été introduite que pour servir de contre-feu à la procédure pénale dont la partie adverse fait actuellement l'objet, la Société RED BULL GMBH demande à la Cour, en infirmant de ce chef la décision entreprise, de condamner la Société AX 26 à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle réclame en outre la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2007.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité de l'action en déchéance :
Considérant qu'en vertu de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Considérant qu'en application de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance d'une marque peut être demandée en justice par toute personne intéressée ;
Considérant qu'en premier lieu, la Société AX 26 indique avoir pour activité la commercialisation d'articles textiles de prêt à porter, et être plus particulièrement spécialisée dans le domaine du "street-wear" ;
Considérant qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir en déchéance des marques visées par elle dans son assignation pour des produits autres que ceux de la classe 25 de la classification internationale des marques (vêtements, chaussures, chapellerie) ;
Considérant qu'elle doit donc être déclarée irrecevable à agir en déchéance des marques RED BULL no 708694, 641378, 621434 et 537027 en ce qu'elles désignent des produits autres que ceux relevant de ladite classe ;
Considérant qu'en second lieu, s'agissant des produits afférents à la classe 25,
la Société AX 26 indique avoir entrepris, au cours de l'année 2005, de faire fabriquer et commercialiser en France différents articles textiles revêtus :
- soit du vocable "RED BULL" seul;
- soit du vocable "RED BULL" accompagné d'une représentation de deux taureaux en mouvement se faisant face de manière symétrique sur fond d'un cercle ;
Considérant qu'elle soutient qu'exerçant sur le territoire français son activité dans le secteur du textile, elle a nécessairement intérêt à agir à l'encontre de la partie française des marques déposées par la Société RED BULL et enregistrées notamment pour désigner des vêtements ;
Mais considérant que la Société AX 26 ne pourrait valablement agir en déchéance des marques internationales susvisées qu'à la condition que ces marques, en tant qu'elles servent à désigner des vêtements, la privent de la possibilité de faire usage des signes protégés par ces marques ;
Or considérant qu'il doit être observé que les signes litigieux, en l'occurrence le vocable "RED BULL" et les vignettes représentant un ou deux taureaux, ont fait l'objet d'au moins sept dépôts à titre de marques sur le plan communautaire ;
Considérant que les documents produits aux débats mettent en évidence que ces marques communautaires répondent aux exigences de l'article 50 du règlement no 40/94 du 20 décembre 1993, puisqu'elles sont largement exploitées pour des boissons ainsi que pour des vêtements sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union Européenne, et qu'en toute hypothèse, cinq d'entre elles ne sont pas susceptibles de déchéance compte tenu de leur date d'enregistrement ;
Considérant qu'il apparaît également que seule la marque communautaire enregistrée sous le no 698720 a fait l'objet d'une demande de déchéance et de nullité de la part de la Société AX 26 auprès de l'OHMI ;
Considérant qu'au demeurant, cette marque doit être réputée valable tant qu'aucune décision définitive n'en a prononcé la nullité ou la déchéance ;
Considérant qu'il s'ensuit que, compte tenu des titres communautaires que la société intimée détient tant sur le vocable "RED BULL" que sur les vignettes représentant un ou deux taureaux, la Société AX 26 ne pourrait, même si sa demande de déchéance des marques litigieuses devait prospérer, valablement commercialiser les vêtements revêtus des signes litigieux dont l'exploitation sur le territoire français serait illicite ;
Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, la déchéance ne pourrait avoir pour effet de rendre à nouveau disponibles en France les signes "RED BULL", la Société AX 26 n'a aucun intérêt à agir ;
Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action engagée par la Société AX 26, tendant à voir prononcer la déchéance de la partie française des marques internationales déposées par la Société RED BULL GmbH.
Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la marque internationale no 791989 :
Considérant qu'au soutien de sa demande de nullité de la partie française de la marque internationale no 791989, la Société AX 26 fait valoir que le dépôt de cette marque a été effectué depuis moins de cinq ans de manière frauduleuse, dans le seul but d'échapper à la déchéance prévue à l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais considérant qu'il vient d'être mis en évidence que la société appelante est dépourvue d'intérêt à agir en déchéance de la partie française des marques internationales no 714883, 708694, 641378, 631434 et 537027 ;
Considérant que, dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la Société AX 26 doit être déclarée également irrecevable à agir en nullité d'un dépôt prétendument effectué pour pallier les conséquences de cette déchéance ;
Considérant qu'à titre surabondant, la société intimée fait justement observer que la marque internationale no 791989, bien qu'identique dans son aspect à la marque internationale RED BULL no 621434, vise un plus large éventail de produits et services ainsi qu'un plus grand nombre de pays désignés ;
Considérant que, par voie de conséquence, il convient d'écarter le grief tiré du caractère frauduleux du dépôt de cette marque.
Sur les demandes complémentaires et annexes :
Considérant que, dès lors que, ainsi que l'a relevé le Tribunal, la Société AX 26 a pu se méprendre sur la recevabilité de son action, il convient, en confirmant également de ce chef la décision de première instance, de débouter la Société RED BULL GmbH de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société RED BULL GmbH la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la société appelante conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société AX 26 aux dépens de première instance ;
Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la SARL AX 26, le dit mal fondé ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL AX 26 à payer à la Société RED BULL GmbH la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AX 26 aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,