COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12ème chambre section 2
D. C. / P. G.
ARRET No Code nac : 39H
contradictoire
DU 7 JUIN 2007
R. G. No 06 / 01686
AFFAIRE :
S. A. MPO INTERNATIONAL
C /
S. A. S. MASTERY INTERNATIONAL PICTURES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 04
No Section :
No RG : 2004F0751
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP GASE. D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. MPO INTERNATIONAL Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 775 613 656 RCS MAYENNE (LAVAL sur extrait Kbis) ayant son siège ...53700 AVERTON, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués-No du dossier 06000193
Rep / assistant : Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de NANTERRE.
APPELANTE
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S. A. S. MASTERY INTERNATIONAL PICTURES ayant son siège ... 92200 NEUILLY SUR SEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Monsieur Laurent Y... demeurant... 92420 VAUCRESSON et actuellement... 92200 NEUILLY SUR SEINE.
représentés par la SCP GAS, avoués-No du dossier 20060284
Rep / assistant : Me Yaël WOLMARCK, avocat au barreau de PARIS (P. 404).
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Laurent Y... est l'animateur de la société par actions simplifiée MASTERY INTERNATIONAL PICTURES qui travaille dans le domaine des films publicitaires et de cinéma.
La société anonyme MPO INTERNATIONAL a pour principale activité la fabrication de supports audio et vidéo pré-enregistrés.
Au cours de l'année 2002, la société GAUMONT COLUMBIA TRISTAR HOME VIDEO, ci-après désignée GAUMONT, a décidé de distribuer une version dite " collector " du film de dessins animés SPIDER-MAN, conditionné dans un coffret en bois contenant un double DVD, une lithographie, un fac-similé du premier magazine présentant SPIDER-MAN, un sénitype (reproduction d'un morceau de pellicule), un " sketch-book " et une figurine du héros. Ce coffret a été édité à 5. 000 exemplaires vendus exclusivement en France.
Il est argué que monsieur Y... aurait imaginé et conçu ce " packaging " spécifique ainsi qu'une nouvelle figurine et que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES aurait produit et réalisé le coffret et géré le " marketing ".
Selon la société MPO INTERNATIONAL, la société GAUMONT lui aurait confié la mise en œ uvre du packaging et de son conditionnement sur la base de matériaux et de composants fournis.
C'est dans ces circonstances que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y..., estimant que la société MPO INTERNATIONAL se prévalait à tort auprès de la presse, du public et des professionnels, d'être à l'origine de l'idée et de la conception du coffret, l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui réclamant un million d'euros de dommages et intérêts, sollicitant en outre la publication de la décision, l'exécution provisoire et 5. 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 20 janvier 2006, cette juridiction a reconnu à monsieur Y... la qualité d'auteur du coffret, a dit que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES avait participé à la création de l'œ uvre, a déclaré la société MPO INTERNATIONAL coupable d'actes de contrefaçon et l'a condamnée, à ce titre, à payer à la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et à monsieur Y... une somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts, a débouté ces derniers de leur demande au titre d'une concurrence déloyale ou parasitaire et leur a alloué, à chacun,2. 500 euros pour leurs frais irrépétibles.
La société MPO INTERNATIONAL, qui a interjeté appel de cette décision, précise les conditions dans lesquelles elle est intervenue, à la demande de la société GAUMONT, dans le processus de mise sur le marché de l'article litigieux.
Elle admet que monsieur Y... a eu l'idée du coffret mais rappelle que celle-ci ne bénéficie d'aucune protection. Elle observe que cette boite constitue une réplique quasi servile de caisses figurant dans la bande dessinée SPIDER-MAN. Elle en déduit que le coffret n'est pas une œ uvre originale exprimant la personnalité de son auteur et n'est donc pas protégeable.
Elle observe qu'au jour de l'introduction de leur action, la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... ne démontraient pas leur qualité à agir, ne justifiaient pas de celle de co-auteurs ; que, au regard des précisions apportées par les intimés, la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES ne serait recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon qu'à la condition de justifier qu'elle serait titulaire des droits d'auteur.
Elle dénie toute contrefaçon en expliquant qu'elle n'avait de relations contractuelles qu'avec la société GAUMONT qui lui avait donné l'autorisation d'utiliser les visuels des différents conditionnements et en soulignant qu'elle ignorait les accords passés par cette dernière avec la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES ou monsieur Y....
Rappelant que la concurrence déloyale et le parasitisme doivent consister en des faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon, elle explique qu'elle a pris une part active dans la réalisation de l'objet produit et considère qu'elle dispose d'un droit de communiquer sur cet événement. Elle souligne qu'elle n'a pas participé à la commercialisation du coffret et considère qu'elle n'est pas engagée par le contenu d'articles de presse. Elle minimise l'impact des mentions qu'elle a publiées sur son site " internet ".
Elle discute, subsidiairement, la réalité et le montant des préjudices invoqués par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... qui, selon elle, ne démontrent ni la désorganisation du réseau commercial, ni l'affaiblissement des moyens de communication, ni l'appropriation d'un savoir-faire et ne justifient d'aucune baisse de chiffre d'affaires.
Elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement, de dire la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... irrecevables et mal fondés, de les débouter de leurs demandes, subsidiairement de dire qu'ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, de les condamner à lui payer 5. 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile et, ensemble,10. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... répliquent ensemble que l'intervention de la société MPO INTERNATIONAL s'est limitée au conditionnement du coffret litigieux, lequel a été fabriqué et livré par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES. Elles affirment leur qualité d'auteurs et de titulaires des droits auxquels le comportement de la société MPO INTERNATIONAL, qui a utilisé à des fins personnelles et commerciales leur création, a porté atteinte par contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, par reproduction et représentation illicites, interdites par l'article L. 122-4 du même code.
Ils font valoir qu'ils ne se sont pas contentés d'exprimer une idée mais qu'ils en ont échafaudé la conception et ont réalisé l'œ uvre originale qui revêt la personnalité des auteurs.
Ils prétendent qu'aux actes de contrefaçon s'ajoutent des pratiques déloyales et des agissements parasitaires car, par la présentation ambiguë de son rôle, dans la presse et sur " internet ", la société MPO INTERNATIONAL crée volontairement une confusion dans l'esprit du public et des professionnels.
Ils considèrent que la société MPO INTERNATIONAL, qui a dissimulé la marque PRODUCTION MASTERY figurant sur le coffret, enfreint l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdit, notamment, la suppression d'une marque régulièrement apposée.
Ils estiment que la société MPO INTERNATIONAL a délibérément cherché à tirer profit, à moindre frais, de leurs travaux et de la réputation du coffret ainsi qu'à détourner leur clientèle.
Ils expliquent les efforts et le temps passé pour réaliser le coffret litigieux et le promouvoir, et prétendent que ces investissements ont été annihilés, que le comportement parasitaire de la société MPO INTERNATIONAL a entraîné la désorganisation de leur réseau commercial, l'affaiblissement de leurs moyens de commercialisation, l'appropriation de leur savoir-faire, l'atteinte à leur renom commercial et un préjudice moral.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions déclarant la société MPO INTERNATIONAL coupable de contrefaçon, sauf à porter à 500. 000 euros la condamnation à paiement de dommages et intérêts, de dire que la société MPO INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES, de la condamner à payer à cette dernière la somme d'un million d'euros de dommages et intérêts, d'ordonner la publication du " jugement " à intervenir dans cinq journaux aux frais de la société MPO INTERNATIONAL et de l'arrêt en première page du site " internet " de celle-ci, de la condamner à lui payer 20. 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 20. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 mars 2007 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 avril 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
Considérant qu'il n'est pas discuté que l'idée de réaliser un coffret en bois contenant le DVD SPIDER-MAN ainsi que divers éléments de collection, revient à monsieur Y... ;
Considérant que la société GAUMONT a attesté, le 15 juillet 2003, que la réalisation et la production du coffret revenaient exclusivement à la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES, la société MPO INTERNATIONAL ayant uniquement effectué le conditionnement ;
Considérant qu'il ressort de nombreux messages électroniques et, notamment, de celui adressé le 30 octobre 2002 par Pascal A..., responsable du projet technique chez la société MPO INTERNATIONAL, à divers intervenants dans la réalisation du projet de coffret, au nombre desquels figure Michel B... chez la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES, que le rôle de la société MPO INTERNATIONAL consistait seulement dans le conditionnement du produit en plaçant dans les coffrets en bois les différents éléments de son contenu et en fermant les coffrets par cerclage ou collage ;
Considérant que la réalité de la prestation réalisée par la société MPO INTERNATIONAL est confirmée par le libellé de son devis et de sa facture qui indiquent bien une prestation de " conditionnement en coffret " ; que la seule fourniture d'un ruban personnalisé pour le cerclage ne peut constituer un acte de création de nature à permettre à la société MPO INTERNATIONAL de revendiquer une quelconque participation à la création du coffret ;
Considérant que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES a facturé à la société GAUMONT, le 30 septembre 2002, la conception et la fabrication des 5. 150 caisses en bois ainsi que la mousse de conditionnement du " digipack ", du " sketchbook ", du " comics book " et du " sénitype " ; qu'à cette facture est annexé un dessin représentant la caisse ouverte et, en plan éclaté sur plusieurs niveaux superposés, les différents éléments de mousse, taillés sur mesure de façon à s'emboîter dans la caisse en s'y empilant et partiellement évidés sur leur milieu pour recevoir chacun des éléments (figurine, DVD et illustrations) constituant le contenu du coffret ;
Considérant ainsi que monsieur Y... et la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES démontrent avoir la qualité d'auteur de la caisse et des supports en mousse s'y intégrant ; qu'ils n'établissent pas, en revanche et contrairement à leur affirmation, que monsieur Y... serait aussi le créateur de la figurine SPIDER-MAN dont les messages électroniques indiquent qu'elle a été fabriquée en Chine et dont aucune des pièces du dossier ne permet d'imputer la création à monsieur Y... ;
Considérant que la conception et la réalisation d'un emballage spécifique pour un produit déterminé, comme c'est le cas en l'espèce, constitue une œ uvre de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, susceptible de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 122-4 du même code ;
Considérant que, pour s'opposer aux droits de co-auteurs que revendiquent sur cet emballage la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y..., la société MPO INTERNATIONAL soutient que le coffret incriminé constitue une réplique quasi servile de caisses dessinées par l'auteur de la bande SPIDER-MAN et en déduisent que ce coffret ne constitue pas une œ uvre originale ;
Considérant toutefois que la société MPO INTERNATIONAL procède ainsi par simple voie d'affirmation, sans produire aucun élément de nature à démontrer que le dessin de l'emballage créé par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... serait antériorisé par celui de l'auteur de la bande dessinée ;
Considérant qu'il est établi, et au demeurant non discuté, que la société MPO INTERNATIONAL a présenté la photographie du coffret SPIDER-MAN sur son site " internet ", dans une page présentant ses " packaging créations ", ainsi que dans une publicité parue dans plusieurs numéros de la revue MULTIMEDIA A LA UNE ;
Considérant que cette utilisation de l'image du coffret SPIDER-MAN, sans l'autorisation des co-auteurs, la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y..., est constitutive de contrefaçon au sens de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la société MPO INTERNATIONAL ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'une autorisation que lui a donnée la société GAUMONT d'utiliser les visuels du coffret à des fins publicitaires dès lors qu'il n'est ni allégué, ni démontré que cette société, qui n'est pas dans la cause, pouvait disposer des droits patrimoniaux des co-auteurs ;
Considérant, en revanche, que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... ne peuvent opposer à la société MPO INTERNATIONAL les dispositions de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdisent, notamment, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ;
Considérant, en effet, que les coffrets litigieux portent l'inscription " PRODUCED BY MASTERY INTERNATIONAL PICTURES " ; que cette mention est écrite en caractères trop petits pour être lisibles sur la photographie reproduite sur le site " internet " de la société MPO INTERNATIONAL ; que, sur la publicité parue dans la revue MULTIMEDIA A LA UNE, le coffret litigieux est photographié avec d'autres produits qui le dissimulent partiellement ; que cette présentation d'un ensemble d'articles, qui a pour résultat de cacher l'inscription de la provenance, ne constitue pas une suppression de la marque régulièrement apposée ; que, de surcroît, la société MPO INTERNATIONAL a pris la précaution de porter, sur le côté de la photographie et en travers, la mention " Pour SPIDER-MAN : conception Mastery, conditionnement MPO " ;
Considérant que les actes de contrefaçon avérés commis par la société MPO INTERNATIONAL qui s'est approprié une œ uvre sans l'autorisation de son auteur, ouvre à la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et à monsieur Y... droit à l'indemnisation du préjudice qui en résulte pour eux ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
Considérant que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES, seule, reproche à la société MPO INTERNATIONAL d'avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire consistant à avoir passé des messages publicitaires, à avoir présenté le coffret litigieux sur le site " internet " et à avoir donné des interview ;
Considérant toutefois que l'action en concurrence déloyale et parasitaire doit reposer sur des faits distincts de ceux invoqués à l'appui de l'action en contrefaçon ;
Considérant que tel n'est manifestement pas le cas de la seule constatation de la publication sur le site " internet " de la société MPO INTERNATIONAL de la photographie du coffret litigieux, comme de sa reproduction partielle sur des pages publicitaires parues dans la revue MULTIMEDIA A LA UNE ;
Considérant que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES justifie aussi sa demande indemnitaire en concurrence déloyale et parasitaire en invoquant des interview publiées dans certaines revues ; qu'est produit aux débats un article paru dans la revue MULTIMEDIA A LA UNE et intitulé " MPO le service avant tout " qui indique que " MPO a été le maître d'œ uvre du coffret SpiderMan sur une idée originale de GCTHV " ; qu'elle invoque aussi un article du NOUVEL OBSERVATEUR qui attribue à la société MPO INTERNATIONAL le coffret SPIDER-MAN ;
Considérant cependant que la société MPO INTERNATIONAL, qui a exécuté les opérations de conditionnement du coffret SPIDER-MAN ne saurait se voir interdire toute communication, sauf contrefaisante, sur ses capacités professionnelles, dans son secteur d'activité ; qu'il n'est aucunement démontré que les informations inexactes publiées par les deux revues constituent une faute de la société MPO INTERNATIONAL ; que ces phrases ne citent pas les propos textuels de la personne interviewée mais résultent de la plume, que la société MPO INTERNATIONAL ne maîtrise pas, du journaliste ;
Considérant en conséquence que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de la société MPO INTERNATIONAL dans l'exercice de la concurrence, résultant d'actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon de son droit de co-auteur sur le coffret ;
Que doit en conséquence recevoir confirmation le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande ;
Sur le préjudice
Considérant que Monsieur Y... et la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES réclament une indemnité de 500. 000 euros en réparation de l'atteinte portée à leurs droits d'auteurs et résultant des actes de contrefaçon par reproduction, sans leur autorisation, des photographies du coffret litigieux ;
Considérant toutefois que les parties s'accordent à expliquer que les 5. 000 coffrets réalisés par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et conditionnés par la société MPO INTERNATIONAL correspondaient à une série limitée qui n'a connu aucune répétition ; qu'il s'agissait ainsi, non pas d'une production suivie, mais d'un événement ponctuel qui ne pouvait avoir qu'un retentissement limité dans le temps, sur un marché en perpétuelle recherche de nouveautés ;
Considérant, à cet égard, que les investissements réalisés par les auteurs du coffret devaient être amortis sur les 5. 000 exemplaires programmés et qu'il n'est aucunement démontré que la contrefaçon, postérieure à la réalisation de ce produit, aurait eu pour effet d'annihiler les résultats des sept mois de travail engagés dans ce projet ;
Considérant que la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... procèdent à un amalgame du préjudice résultant de la contrefaçon avec celui qui tient, selon elle, de la concurrence parasitaire, invoquant une atteinte à toute la chaîne de conception, de fabrication, de promotion et de commercialisation, sans les définir plus précisément et sans apporter de justificatifs ;
Considérant qu'en contrefaisant les images du coffret litigieux, la société MPO INTERNATIONAL s'est appropriée, pour un temps limité, l'œ uvre de création de la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et de monsieur Y... ; que l'impact de cette appropriation sur l'évolution de l'activité des auteurs est certain bien que son estimation n'est appuyée d'aucune analyse chiffrée fournie par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Y... ;
Considérant toutefois qu'en se présentant, au yeux de la clientèle spécialisée, comme étant le créateur du coffret SPIDER-MAN, la société MPO INTERNATIONAL a introduit un risque de confusion de nature à distraire des clients de la société MASTERY INTERNATIONAL pour l'activité de création de " packaging " qu'elle se proposait d'adjoindre à celle antérieure de conditionnement ;
Considérant que c'est par une appréciation pertinente du préjudice effectivement subi par la société MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et par monsieur Y... comme résultant des actes de contrefaçon de leur droits d'auteurs, que les premiers juges ont fixé à la somme de 50. 000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels il convenait de condamner la société MPO INTERNATIONAL ;
Qu'il suit de là que le jugement doit recevoir confirmation en toutes ses dispositions ;
Sur les autres demandes
Considérant que le préjudice est suffisamment réparé sans qu'il y a lieu d'ordonner la publication de la présente décision dans différentes revues ou sur le site " internet " de la société MPO INTERNATIONAL ; que cette demande sera rejetée ;
Considérant qu'aucune des deux parties ne démontre le caractère abusif du comportement de l'autre, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens d'appel doivent être supportés, après masse, par moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SAS MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Laurent Y... de leur demande de publication du présent arrêt,
Déboute tant la SA MPO INTERNATIONAL que la SAS MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Laurent Y... de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par moitié par la SA MPO INTERNATIONAL, d'une part, et par la SAS MASTERY INTERNATIONAL PICTURES et monsieur Laurent Y..., d'autre part, et autorise leurs avoués respectifs à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,