COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/01503
AFFAIRE :
S.A. STE D'ECONOMIE MIXTE DES
TRANSPORTS ET DE
L'ENVIRONNEMENT
MANTOIS (SOTREMA)
C/
Patrick X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 05/00183
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. STE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT MANTOIS (SOTREMA)
33 rue Gustave Eiffel
ZI DES MARCEAUX
78710 ROSNY SUR SEINE
représentée par Me Clarisse MATHIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1438
APPELANTE
****************
Monsieur Patrick X...
...
78840 FRENEUSE
comparant en personne, assisté de Me Yazid Y..., avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat à durée déterminée d'une journée, M. X... est engagé le 2 juillet 2002 par la société Sotrema en qualité de ripeur, moyennant une rémunération horaire de 7,12 euros, en remplacement d'un salarié absent.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des activités de déchets.
Plusieurs autres contrats à durée déterminée sont ensuite conclus entre les parties, le dernier étant en date du 31 janvier 2003.
Le 23 janvier 2003, est établi un contrat à durée indéterminée à effet du 3 février 2003, le salarié étant engagé en qualité de ripeur junior au coefficient 100 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 148 euros.
Les 30 avril et 21 juin 2004, la société Sotrema notifie à M. X... respectivement un avertissement pour retard et une mise à pied de trois jours pour absences.
M. X... se voit notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours le 10 septembre 2004 pour retard concernant la journée du 27 août 2004.
Convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 10 janvier 2005, fixé le 13 janvier suivant, M. X... est licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2005 dans les termes suivants :
« Au cours de l'entretien préalable du jeudi 13 janvier 2005, vous avez reconnu qu'à nouveau vous n'avez pas pris votre service à l'heure les 24 décembre 2004 et 8 janvier 2005; et n'avez pas pu nous donner d'explications valables.
Le 24 décembre 2004, vous êtes arrivé avec une demi-heure de retard. Vous avez dû être remplacé sur votre service. Nous retenons le fait que pour cette date, vous avez pris un autre service qui commençait plus tard. Toutefois ce retard a une fois de plus perturbé le service.
Le 8 janvier 2005 vous êtes arrivé en retard, et vous avez dû être remplacé au pied levé. De ce fait nous vous avons considéré en absence irrégulière.
Compte tenu de la répétition de ces faits, qui sont totalement intolérables, nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave. »
Contestant la validité de certains contrats à durée déterminé ainsi que le bien-fondé de son licenciement, M. X... saisit le Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir :
-la requalification des contrats à durée déterminée du mois de juillet 2002 en contrat à durée indéterminée,
-la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail,
-la requalification des contrats à durée déterminée de janvier 2003 en contrat à durée indéterminée,
-la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail,
-la condamnation de la société Sotrema à lui verser les sommes suivantes :
*2 800,27 euros à titre d'indemnité de préavis,
*280,02 à titre de congés payés afférents,
*350 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*8 892,28 euros à titre de rappel d'heure de nuit,
*889,22 euros à titre de congés payés afférents,
*8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 120-4 du Code du travail,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-la remise de bulletins de paie, attestation destinée à l'Assédic et certificat de travail conformes sous astreinte journalière de 150 euros par document.
L'employeur sollicite à titre reconventionnel la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 mars 2006, le Conseil de prud'hommes :
-condamne la société Sotrema à payer à M. X... la somme de 1 224 euros à titre de préavis,
-dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 février 2005, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par le défendeur, conformément à l'article 1153 du Code civil,
-rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales,
-fixe à 1 224 euros la rémunération moyenne mensuelle,
-condamne la société Sotrema à payer à M. X... les sommes suivantes :
*250,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*7 344 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*89,16 euros à titre de repos compensateur pour heures de travail de nuit,
*8,91 euros à titre de congés payés afférents,
*1 079,82 euros à titre d'indemnité de requalification de contrats à durée déterminée,
*1 148 euros à titre d'indemnité de requalification de contrats à durée déterminée,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du Code civil,
-ordonne à la société Sotrema de remettre à M. X... les documents suivants : attestation Assédic, bulletins de salaire afférents aux condamnations,
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
-condamne la société Sotrema à payer à M. X... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-déboute M. X... du surplus de ses demandes,
-déboute la société Sotrema en sa demande reconventionnelle,
-dit que la société Sotrema supportera les entiers dépens.
La société Sotrema relève régulièrement appel de la décision.
Elle demande l'infirmation du jugement déféré, le remboursement des sommes versées au salarié et la somme de un euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Sotrema fait valoir :
- qu'elle est une société d'économie mixte, qui dans le cadre de son activité principale de traitement des déchets, assure la protection de l'environnement par la collecte des végétaux à des périodes précises, selon un calendrier déterminé par les collectivités, sans aucune dérogation, ce qui donne lieu à des contrats saisonniers,
- que tous les contrats à durée déterminée sont conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et à l'accord du 29 mars 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail,
- que le cumul des indemnités de requalification n'est pas possible,
- que la répétition des retards du salarié, qui avait connaissance des plannings de travail affichés chaque semaine pour la suivante, justifie la faute grave,
- qu'aucune indemnité conventionnelle de licenciement n'est due du fait de l'ancienneté du salarié,
- que la convention collective dans sa rédaction applicable pendant la période considérée prévoit que le travail de nuit s'entend des heures effectuées entre 21 heures et 4 heures et que le salarié n'a pas effectué de travail de nuit au regard de ces dispositions,
- que tous les contrats ont été l'objet de déclarations auprès des organismes compétents et qu'il n'y a eu aucune intention de dissimulation au sens de l'article L. 324-11-1 du Code du travail,
- que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi concernant les horaires de travail.
M. X... demande l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne les dispositions qui ne lui sont pas favorables et leur confirmation pour le surplus.
Il sollicite le paiement par l'employeur des sommes suivantes :
- 1 293,48 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée du mois de janvier 2003,
- 2 586,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 258,69 euros pour les congés payés afférents,
- 324 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 269,44 euros à titre de rappel d'heures de nuit,
- 826,94 euros pour les congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 120-4 du Code du travail,
- 7 760,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
demandant en outre la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il fait valoir :
- que son salaire moyen sur les trois derniers mois d'activité s'établit à 1 293,48 euros bruts,
- que les contrats à durée déterminée comportent des motifs non conformes aux exigences du Code du travail ou dont la réalité n'est pas démontrée,
- qu'il n'est pas établi que l'employeur a effectué toutes les déclarations uniques d'embauche et que celui-ci a dissimulé des heures travaillées sur le bulletin de paie de février 2003,
- que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en ne fournissant pas conformément à l'accord du 24 mars 1999 les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateur,
- qu'il commençait son travail à 4h15, ce qui est constitutif d'un travail de nuit au sens de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, et est donc fondé à obtenir une majoration des heures ainsi travaillées de 50% en application de la convention collective,
- que l'employeur n'a pas sanctionné immédiatement le comportement qu'il lui reproche au titre du licenciement, notamment par une mise à pied conservatoire,
- que le contrat de travail à durée indéterminée ne prévoit pas de recours au travail de nuit et que l'employeur ne pouvait modifier de façon unilatérale les dispositions de ce contrat en le faisant travailler de nuit ; que son nom ne figurait pas initialement sur les plannings des 24 décembre et 8 janvier 2005 pour un départ à 4 heures 15 alors qu'il devait être informé de toute modification des horaires 3 jours au moins à l'avance en vertu de l'accord précité du 24 mars 1999.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Considérant que le premier contrat conclu le 2 juillet 2002, pour une durée d'une journée vise le remplacement de M. Z... A... « absent pour cause d'absence irrégulière » ; que comme le fait valoir le salarié, l'employeur ne pouvait pas le jour même où il engageait celui-ci savoir que M. Z... A... serait en absence irrégulière ; que la société Sotrema ne fournit aucune explication à ce sujet ;
Qu'il apparaît donc que le motif de ce premier contrat n'est pas justifié ;
Qu'au surplus, on doit constater pour le contrat suivant intervenu le 5 juillet, qui n'est pas qualifié de saisonnier contrairement à certains autres contrats à durée déterminée, que le motif de surcroît temporaire d'activité, à savoir « mini benne » n'est justifié par aucun élément du dossier ;
Qu'il y a donc lieu de requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée dès le début des relations contractuelles ;
Considérant que lorsque plusieurs CDD sont requalifiés en CDI, il ne doit être accordé qu'une indemnité de requalification, dont le montant ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ;
Que le salarié n'est pas utilement démenti lorsqu'il indique que son dernier salaire s'élevait à
1 523,99 euros outre 90,14 euros à titre de 1/12ème de 13ème mois, soit la somme de 1 614,13 euros ;
Sur les heures de nuit et « l'exécution de bonne foi du contrat de travail »
Considérant qu'il n'est pas utilement contesté qu'à partir de janvier 2003, le salarié travaillait du mardi au samedi de 4 heures 15 à 12 heures et deux samedis par mois de 13 heures à 15 heures ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; que le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu'une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la période mentionnée ci-dessus, par une convention collective ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Considérant que l'employeur se prévaut des dispositions de la convention collective (article 3-12) dans sa rédaction applicable à l'époque considérée portant sur le travail de nuit et selon lesquelles les heures de travail effectuées la nuit, entre 21 heures et 4 heures, par des personnels de niveaux I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMIC :
- de 50% si le travail est effectué à titre exceptionnel,
- de 10% si le travail est effectué dans le cadre du service normal par roulement ou non ;
Considérant qu'il convient de constater que ces dispositions ne peuvent être considérées comme ayant substitué à la période définie au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 précité du Code du travail une période comprise entre 21 heures et 4 heures dès lors que cette dernière période n'est pas conforme aux prescriptions du deuxième alinéa rappelées ci-dessus et qui sont d'ordre public ;
Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 213-4 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
Considérant que le salarié demande à bénéficier pour toutes les heures de nuit effectuées de la majoration de 50% prévue par la convention collective pour les heures travaillées jusqu'à 4 heures et sollicite également au titre de « l'exécution de bonne foi du contrat de travail » une indemnité visant notamment à réparer l'absence de fourniture par l'employeur de documents permettant le décompte de la durée du travail et des repos compensateur ;
Considérant que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorables que la loi, doivent s'appliquer au regard de la nouvelle définition du travail de nuit introduite par la loi du 9 mai 2001 ; que le salarié est donc en droit de bénéficier de la majoration de 50% pour l'ensemble des heures travaillées de nuit, dès lors que le travail de nuit n'étant pas prévu au contrat de travail, cette prestation était nécessairement effectuée à titre exceptionnel au sens de l'accord précité ; que sa demande en paiement de la somme de 8 269,44 euros doit donc être accueillie avec la précision qu'il s'agit d'une somme brute, outre 826,94 euros bruts pour les congés payés afférents ;
Considérant que si la compensation salariale peut se cumuler avec le repos compensateur, elle ne peut s'y substituer ;
Considérant qu'il est constant que le salarié n'a bénéficié d'aucune information sur son droit à repos compensateur et n'a pu être en mesure de prendre ce repos ; que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard ;
Qu'en considération des éléments du dossier, il doit être alloué en réparation du préjudice ainsi subi par le salarié la somme de 1 000 euros ;
Sur le travail dissimulé
Considérant que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas démontré ; que la demande formée à ce titre par le salarié doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Considérant qu'aucune disposition contractuelle ne prévoit un travail de nuit ; que cependant, comme il a été précisé plus haut, le salarié a effectué un tel travail sans bénéficier en outre du repos compensateur et des majorations de salaire;
Considérant qu'il résulte des explications des parties et de pièces du dossier que les retards reprochés au salarié concernaient une heure de travail fixée à 4 heures 15 ;
Que dans ces conditions, le licenciement ne saurait être justifié par le non-respect d'un horaire impliquant un travail de nuit non prévu au contrat ; qu'il s'ensuit que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que compte tenu de la requalification dès l'origine des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans ; que l'employeur ne prétend pas que l'entreprise comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en considération des éléments du dossier, sur la base d'un salaire moyen s'établissant sur les 3 derniers mois à 1 293,48 euros, il y a lieu de fixer l'indemnité due au salarié à ce titre à
8 000 euros ;
Considérant que sur la base de ce salaire moyen, de l'ancienneté du salarié et des éléments de la cause, il convient de faire droit aux demandes de celui-ci formées au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur la remise de documents sociaux
Considérant qu'il doit être fait droit à la demande du salarié de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
Sur la demande de remboursement de la société Sotrema
Considérant que compte tenu de ce qui précède, cette demande n'est pas justifiée ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu'en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Sotrema aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de 3 mois ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant qu'il convient de confirmer la décision déférée de ce chef et d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 29 mars 2006,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Patrick X... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sotrema à verser à Patrick X... les sommes suivantes :
-1 614,13 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 8 269,44 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit,
- 826,94 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur,
- 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 586,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 258,69 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 324 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, la remise par la société Sotrema à M. X... d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à l'Assédic conformes aux termes du présent arrêt,
Rejette la demande formée par Patrick X... au titre du travail dissimulé,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Sotrema aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Patrick X... à concurrence de trois mois,
Condamne la société Sotrema à verser à Patrick X... la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Sotrema aux dépens.
Arrêt prononcé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller, faisant fonction de Président, et signé par Madame Catherine SPECHT, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT