COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80C 17ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2007
R. G. No 06 / 01796
AFFAIRE :
SCP X... et B..., NOTAIRES ASSOCIES, en leurs représentants légaux ses co-gérants
C / Régina Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 05 / 01342
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCP X... et B..., NOTAIRES ASSOCIES en leurs représentants légaux ses co-gérants... 92340 BOURG LA REINE
représentée par Me Alexandre DEVAUX, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 702 substitué par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : N702
APPELANTE ****************
Madame Régina Y...... 92220 BAGNEUX
comparant en personne, assistée de Me Pascal A..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2074
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, Madame Patricia DEROUBAIX, conseiller, Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme Régina Y... a été engagée par la SCP X... et Z..., devenue X... et B... (notaires associés), suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 1990, en qualité de clerc deuxième catégorie de la convention collective du Notariat.
A compter de janvier 1991 Mme Y... était classée clerc 1ère catégorie.
En dernier lieu la rémunération moyenne brute mensuelle s'élevait à la somme de 2735. 34 €.
La salariée faisait l'objet début 2001 d'un congé de maternité, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'en octobre 2004.
Par lettre du 9 juin 2005, la SCP X... et B... notifiait à Mme Y... son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la condamnation de la SCP X... et B... à lui payer les sommes suivantes :
*60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, *2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 avril 2006, le Conseil de Prud'hommes :
- a dit que le coefficient applicable est 195 clerc 1ère catégorie, technicien niveau 3,
- a condamné la SCP X... et B... à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
*45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, *750 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard sous 8 jours à compter de la notification et ce pendant 30 jours, le conseil s'en réservant la liquidation,
- a débouté la SCP X... et B... de sa demande reconventionnelle.
Pour se déterminer ainsi, le conseil a estimé que l'employeur n'avait pas recherché les éléments de preuve corroborant ou non la réalité des plaintes de Mme Y... mais avait tout de suite pris position pour les salariés dont elle se plaignait.
La SCP X... et B... a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, la SCP X... et B... demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme Y... de ses demandes,
- condamner Mme Y... au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner la restitution des bulletins de salaires rectifiés,
- à titre subsidiaire :
*cantonner l'indemnité susceptible d'être allouée à Mme Y... sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, *la débouter du surplus.
La SCP X... et B... fait valoir en substance que les accusations de harcèlement moral de Mme Y... ne reposent sur aucun élément matériel, que la salariée était à l'origine de la dégradation du climat social, qu'elle a insulté un client et qu'elle a commis des négligences et des erreurs dans l'exécution de son travail.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues à l'audience, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, Mme Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger qu'elle peut bénéficier du fait de son expérience et de sa formation du niveau 3 de la catégorie technicien de la convention collective applicable, coefficient 195,
- ordonner à la SCP X... et B... de rectifier ses fiches de paie à compter du 1er janvier 2002 en portant la qualification technicien niveau 3, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SCP X... et B... à lui payer les sommes suivantes :
*15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, *70 000 € à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La salariée fait valoir en substance qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement de la part de son employeur visant à la mettre à l'écart du reste du personnel pour la pousser à démissionner, qu'elle a été rétrogradée au retour de son congé parental et qu'elle a subi des brimades quotidiennes.
MOTIFS
-sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
" En effet, les 15 et 19 avril derniers vous avez adressé à M. Arnaud X... deux courriers dont les termes l'ont choqué et déconcerté tant en raison des accusations que vous avez portées à son encontre et à l'encontre de vos collègues que des allégations mensongères qu'ils contenaient.
Vous lui avez prêté des propos insultants qu'il aurait tenus à votre égard et qu'il dément avec vigueur.
Il vous aurait dit, nous citons, que vous étiez une " tire au flanc ", une " menteuse " et une " maso " ou encore que " vous avez glandé pendant quatre ans et vous espérez que je vais vous financer une quelconque formation ".
Le personnel de l'Etude et vos collègues de travail connaissent suffisamment M. Arnaud X... pour savoir qu'il n'emploie pas ces termes ni ne se comporte de la façon que vous essayez de dépeindre à travers vos courriers.
Ces allégations sont mensongères, tout autant que celles qui concernent le harcèlement dont vous feriez l'objet tant de la part de vos collègues de travail que de la part de M. Arnaud X....
Dons vos courriers, vous faites état d'un acharnement ou d'un harcèlement de la part de M. Arnaud X...- lorsque vous évoquez les deux entretiens que vous savez eus avec lui les 31 mars et 18 avril derniers-et de la part de vos collègues de travail qui agiraient sous ses ordres alors que ces entretiens n'avaient d'autre objet que de faire le point ensemble sur votre activité, six mois après votre retour de congé parental.
Vous avez cru bon d'indiquer dans votre courrier du 19 avril 2005 adressé à M. Arnaud X... qu'il avait été transmis en copie à SOS racisme et à l'Association des femmes victimes au travail.
Outre le fait que les propos ou attitudes que vous lui prêtez sont infondés, nous considérons que les sous-entendus, que le choix de ces destinataires implique, portent atteinte également à l'honorabilité de M. Arnaud X....
Nous serions également portés à croire qu'ils ont été effectivement ainsi rendus publics malgré le démenti que vous avez apporté lors de l'entretien préalable.
Ces entretiens des 31 mars et 18 avril se justifiaient d'autant plus que l'ensemble de vos collègues de l'Hay les Roses se sont plaints de votre comportement professionnel et que l'ambiance de travail au sein de l'annexe s'est dégradée depuis votre retour.
A plusieurs reprises, vous avez eu un comportement désagréable et fait preuve d'un manque de politesse élémentaire à leur égard.
A titre d'exemple, il vous arrive de ne pas leur adresser la parole de la journée, de claquer les portes sans raison évidente ou encore de ne pas répondre au téléphone lorsqu'il sonne.
Il ne fait aucun doute aujourd'hui que vos collègues ne peuvent plus travailler dans de telles conditions ni supporter les tensions à l'origine desquelles vous vous trouvez ni les allégations que vous portez à leur encontre.
Dans ce contexte, l'une des agences, avec laquelle l'Etude travaille fréquemment, nous a informé récemment que vous avez dit le 28 avril 2005- alors que vous décrochiez le téléphone pour lui répondre- " pourquoi ce con me dérange ".
Bien évidemment, nous lui avons présenté nos excuses au nom de l'Etude.
Rien ne justifie votre attitude à son égard ainsi qu'à celui de vos collègues de travail.
Ceci est arrivé une quinzaine de jours seulement après que vous ayez raccroché au nez de M. Arnaud X....
Nous pouvions comprendre qu'il pouvait être difficile de reprendre une activité professionnelle après près de quatre années d'interruption.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle contrairement à ce que vous affirmez, vous avez suivi une formation juridique le 21 mars 2005 et une formation informatique du 11 au 13 octobre 2004 puis les 19 et 20 octobre 2004 à notre initiative.
C'est également la raison pour laquelle nous avons souhaité que vous travailliez en collaboration technique avec Mme C... afin que celle-ci puisse vous aider dans cette démarche de remise à jour.
Or, force est de constater aujourd'hui que vous n'accomplissez pas correctement votre travail et que vous commettez des erreurs et des négligences qui contraignent Mme C... à reprendre systématiquement votre travail, occasionnant pour celle-ci une surcharge de travail, et qui pourraient être préjudiciables à l'Etude.
Ainsi, nous avons relevé des erreurs et des négligences dans de nombreux dossiers, tels que par exemple :
- dossier donation contrat de travail / motif économique : comparution inexacte, effet relatif empêchant la publication hypothécaire, désignation incorrecte, mauvais bureau d'enregistrement, origine de propriété incomplète et inexacte,
- dossier attestation de propriété F : erreur dans la désignation cadastrale des biens empêchant toute publication hypothécaire (cause de refus du conservateur des hypothèques), origine de propriété incomplète, désignation incomplète, inscriptions hypothécaires non traitées.
De telles erreurs de négligences ne sont pas acceptables de la part d'un clerc. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles pourraient notamment avoir des conséquences graves et engager la responsabilité de l'Etude sans l'intervention de Mme C....
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement " ;
Considérant que la salariée soutient que son licenciement s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral mis en oeuvre par l'employeur à son encontre, qu'elle prétend avoir été victime de rétrogradation, brimades et commentaires désobligeants sur son hygiène personnelle et ce depuis son retour du congé parental ;
Considérant aux termes de l'article L122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L122-52 dispose en outre qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L122-46 et L122-49, des lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ;
Considérant que la salariée prétend qu'à son retour de congé parental l'employeur lui a fait subir un entretien d'évaluation et qu'il lui a imposé de travailler sur le site de la Haye les Roses et de prendre notamment en charge l'accueil téléphonique de l'étude alors qu'elle est titulaire du diplôme de premier clerc de notaire ;
Considérant que la salariée exerçait avant son congé les fonctions de clerc première catégorie ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date son activité était essentiellement consacrée aux dossiers de succession et de ventes et qu'il n'est pas davantage contesté qu'après sa longue période d'absence, une remise à niveau s'imposait, étant précisé que depuis son départ, plus d'une dizaine de réformes législatives sont intervenues justifiant cette remise à niveau ; que dès lors, la salariée ne peut soutenir qu'en l'affectant au bureau annexe de la Haye les Roses sous le contrôle de Mme C..., clerc expérimentée, à la gestion de l'accueil téléphonique ainsi qu'à la gestion des dossiers en vue d'une remise à niveau, elle aurait subi une rétrogradation alors au surplus qu'il est établi qu'elle avait conservé des dossiers de clients et qu'elle se rendait à des rendez-vous extérieurs ou recevait ses clients à l'annexe ;
Considérant que la salariée prétend que l'employeur lui aurait imposé de pointer et de faire contrôler ses horaires de travail par d'autres salariés de l'étude ;
Considérant qu'il est établi qu'au sein de l'étude de Bourg la Reine l'ensemble du personnel, à l'exception des cadres, pointe quotidiennement et que ce fait ne saurait donc laisser présumer l'existence d'un harcèlement ;
Considérant que la salariée soutient que l'employeur aurait refusé de lui donner un double des clés de l'annexe ; que ce fait, au demeurant non contesté, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur n'étant pas tenu de donner à chaque salarié un jeu de clés de l'étude ;
Considérant que la salariée prétend en outre que l'employeur aurait instauré une politique de surveillance systématique et de délation, qu'il aurait pris un malin plaisir à exiger au dernier moment des travaux contraignants et qu'enfin, il a cru bon devoir remettre en cause son hygiène corporelle ;
Considérant toutefois que ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif, la salariée procédant par simples affirmations, et que s'il est certain que son retour à l'étude après une longue absence a été mal vécue par la salariée, force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Considérant qu'il est établi que par courriers en date des 15 avril et 19 avril 2005, Mme Y... a cru devoir accuser notamment M. X... de se livrer à un harcèlement moral quotidien à son encontre et qu'il n'est pas davantage contesté qu'elle a mentionné dans ce dernier courrier avoir adressé copie de celui-ci à l'association des femmes victimes au travail et à SOS Racisme.
Considérant qu'en rendant public ce courrier, la salariée a manifestement porté atteinte à l'honneur de son employeur et que ce grief justifie à lui seul la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en conséquence le licenciement, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement ;
- sur le statut technicien niveau 3
Considérant que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du statut revendiqué et qu'il convient donc de la débouter de sa demande et d'ordonner la restitution des bulletins de paie rectifiés remis par l'employeur en exécution de la décision déférée ;
- sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont réunies pour aucune des parties et que les demandes présentées sur ce fondement seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme Y... repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour aucune des parties
CONDAMNE Mme Y... aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, Conseiller faisant fonction de président, et signé par Mme Catherine SPECHT, Greffier présent lors du prononcé.