COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 12 SEPTEMBRE 2007
R. G. No 07 / 02706
AFFAIRE :
Mohamed X...
...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident de MEE du 23 mars 2007
No chambre : 14ème
No Section :
No RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT,
SCP JUPIN & ALGRIN,
Monsieur le Procureur GénéralREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohamed X...
...
83560 RIANS
représenté par la SCP BOMMART MINAULT
assisté de Me Jacques MIQUEL (avocat au barreau de PARIS)
Mademoiselle Roxanne X...
...
83560 RIANS
représentée par la SCP BOMMART MINAULT
assistée de Me Jacques MIQUEL (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Renoult X...
...
83560 RIANS
représenté par la SCP BOMMART MINAULT
assisté de Me Jacques MIQUEL (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP JUPIN & ALGRIN
assisté de Me Philippe RICHON (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIME
EN PRESENCE MINISTERE PUBLIC auquel la procédure a été communiquée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 Juin 2007, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Un arrêt de la cour de Versailles rendu le 8 mars 2002 a réformé un jugement rendu le 4 octobre 1999 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales déboutant les consorts X... de leurs demandes et dit y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente des résultats des investigations en cours en ce qui concerne l'accident d'avion survenu en Indonésie le 26 septembre 1997 ».
Cette décision a été signifiée à l'avoué du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES le 12 mars 2002 et au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES le 14 mars 2002.
L'affaire a été successivement rappelée à la mise en état, puis par ordonnance du 13 janvier 2005 le conseiller de la mise en état a prononcé sa radiation.
Par lettre du 24 janvier 2007, les consorts X... faisant état de ce qu'une ordonnance de non lieu était intervenue, ont sollicité du conseiller de la mise en état le rappel de l'affaire à la mise en état pour être fixée.
Ils ont fait signifier le 8 février 2007 des conclusions aux fins d'infirmation de la décision de première instance.
Aux termes de conclusions d'incident signifiées le 6 mars 2007, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a conclu à la péremption de l'instance, à titre principal au 12 mars 2004 et subsidiairement, au 13 janvier 2007 ainsi qu'au débouté des consorts X... de toutes leurs prétentions.
Par une ordonnance en date du 23 mars 2007, le conseiller de la mise en état de la 14ème chambre de la cour a déclaré acquise la péremption d'instance, débouté les consorts X... de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et mis les dépens de l'incident à la charge du Trésor Public.
Il a considéré que dans le cadre d'un sursis à statuer, le délai de péremption est interrompu pendant la suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé » en application de l'article 392 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; il en a déduit que le FONDS ne pouvait prétendre faire courir le délai de péremption de deux ans à compter de la date de la signification de l'arrêt à avoué soit à compter du 13 mars 2002.
Il relevait ensuite que le conseiller de la mise en état avait rendu à la demande des avoués une ordonnance de radiation » le 13 janvier 2005 qui s'analysait en un retrait du rôle de telle sorte que dans ce cadre, qui n'était plus celui du sursis à statuer, l'instance pouvait être reprise à la demande des parties ; il rappelait que l'instance n'était pas interrompue, mais suspendue ce qui obligeait à l'accomplissement d'actes nécessaires à l'interruption de la péremption d'instance.
Il en déduisait que les consorts X... ne pouvaient soutenir que le délai de péremption aurait commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction mettant fin au sursis soit du 28 avril 2006.
Il constatait alors avec LE FONDS l'absence de diligences interruptives effectuées par les consorts X... à compter du 13 janvier 2005, la demande de rétablissement datant du 24 janvier 2007 et le dépôt des conclusions du 8 février 2007, alors que le délai de péremption expirait le 13 janvier 2007 de telle sorte que la péremption était bien acquise.
Les consorts X... ont présenté une requête aux fins de déféré en réclamant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté du FONDS de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance, et sa condamnation à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils maintiennent que le délai de péremption d'instance avait recouru à compter de l'ordonnance de non lieu en application de l'article 392 du Nouveau Code de Procédure Civile
et qu'il ne saurait être fait reproché à l'avoué des concluants d'avoir facilité la gestion de la mise en état en acceptant le retrait du rôle.
Ils soutiennent que compte tenu du sursis, ils ne pouvaient faire aucun acte interruptif puisque la cour avait sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé à savoir la clôture de la procédure pénale. Ils exposent qu'un arrêt a été rendu dans le même sens par la deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 6 avril 2006.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a conclu à la confirmation de l'ordonnance d'incident.
Il rappelle que la radiation a mis un terme à l'attente de l'événement et que, conventionnelle ou non, elle a rendu son plein effet sans pouvoir être ignorée, devant s'analyser en une révocation du sursis. Il ajoute que la cour de cassation avait rappelé que la radiation ne dispense pas les parties d'accomplir les actes nécessaires à l'interruption de la péremption.
Il soutient que sans l'initiative des appelants eux-mêmes sollicitant la radiation, l'affaire aurait été rappelée à des conférences de mise en état jusqu'à ce que l'ordonnance de non lieu intervienne.
Il précise que la décision opposée du 6 avril 2006 est isolée et particulière puisque la radiation avait été prononcée dans l'attente de la décision pénale, la cour de cassation ayant cherché à réparer l'erreur commise.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que dans le cadre d'un sursis à statuer le délai de péremption est interrompu pendant la suspension de l'instance pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé » en application de l'article 392 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que le conseiller de la mise en état a rendu ensuite-au vu de la décision, à la demande des avoués-une ordonnance de radiation » le 13 janvier 2005 en prononçant la mise hors du rôle général au visa des articles 369 et 381 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans la moindre référence à la décision de sursis à statuer, de telle sorte que dans ce cadre qui n'était plus celui du sursis à statuer, l'instance pouvait être reprise à la demande des parties ;
Que dès lors, l'instance n'était pas interrompue mais suspendue, ce qui obligeait à l'accomplissement d'actes nécessaires à l'interruption de la péremption d'instance ;
Qu'il est exact de soutenir avec LE FONDS que sans l'initiative des appelants, c'est-à-dire sans demande de radiation, l'affaire aurait été évoquée aux conférences de mise en état jusqu'à ce qu'intervienne l'événement attendu mettant fin au sursis ;
Qu'en tout état de cause, les consorts X... gardaient la possibilité d'interrompre le délai de péremption par des diligences procédurales, même si l'événement ne s'était pas encore produit ;
Que les consorts X... ne peuvent donc soutenir que le délai de péremption aurait commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction mettant fin au sursis, soit du 28 avril 2006 ; que l'arrêt de la cour de cassation du 6 avril 2006 ne saurait être utilement opposée par les consorts X... dans la mesure où il vise un cas particulier où le conseiller de la mise en état avait prononcé une radiation dans l'attente d'une décision pénale »,-au lieu d'une ordonnance de sursis à statuer-ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Que force est, dès lors, de constater l'absence de diligences interruptives effectuées par les consorts X... à compter du 13 janvier 2005, la demande de rétablissement datant du 24 janvier 2007 et le dépôt des conclusions du 8 février 2007, alors que le délai de péremption expirait le 13 janvier 2007, de telle sorte que la péremption était bien acquise ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,