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13/09/2007 | FRANCE | N°04/00723

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 04/00723


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre


ARRET No


CONTRADICTOIRE


DU 13 SEPTEMBRE 2007


R. G. No 06 / 03135


AFFAIRE :


S. A. FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONALE (FPI)




C /
Martine L...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE


No RG : 04 / 00723














Expéditions exécutoires
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délivrées le :
à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


S. A. FILIERE PLASTIQU...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R. G. No 06 / 03135

AFFAIRE :

S. A. FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONALE (FPI)

C /
Martine L...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE

No RG : 04 / 00723

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONALE (FPI)
Immeuble ORDINAL
Rue des chauffours
95002 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 100

APPELANTE

****************

Madame Martine L...

...

95300 PONTOISE

comparante en personne, assistée de Me Chantal Y..., avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T76

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,
Monsieur François MALLET, conseiller,
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Martine L... a été embauchée par la société FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONAL par contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2000, à effet au 1er octobre suivant, en qualité d'employée. Par avenant du 13 janvier 2003, la salariée a été nommée responsable adjointe du service comptabilité, au statut assimilé cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier. L'entreprise compte moins de onze salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2004, l'intéressée a été convoquée à un entretien fixé au 18 octobre 2004 en vue de son licenciement. Il lui a en même temps été notifié sa mise à pied conservatoire. Par une seconde correspondance du même jour envoyée dans les mêmes formes, il était demandé à Mme Martine L... de ne plus se présenter au sein de la société jusqu'à nouvel ordre, avec la précision que cette période n'entraînerait aucune diminution de salaire.

La rupture était portée à sa connaissance par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 20004 libellée ainsi.

« Nous vous avons convoqué le 18 octobre 2004 à 10 heures dans nos locaux, afin de vous faire part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.

Au cours de cet entretien, auquel vous étiez assistée d'un conseil choisi par vos soins, nous vous avons exposé les faits suivants :

Dans le cadre de vos fonctions de responsable adjointe des services comptables, l'encadrement de 3 personnes vous incombait. Or, nous vous avons fait remarque que vous n'arriviez pas à vous faire respecter, et par conséquent à gérer votre service. En effet, alors que votre rôle est d'organiser le travail de vos collaborateurs, de leur donner des consignes et instructions précises, nous constatons que ces derniers organisent eux-mêmes leur travail, ne suivent pas vos consignes. Ceci obligeant ainsi Monsieur Z..., votre responsables a répéter ces mêmes consignes, retardant ainsi son travail. De plus, votre absence de vérification, du travail rendu par vos collaborateurs, a pour effet la transmission à la direction d'informations erronées. Ce problème de management a pour effet une absence de visibilité de la santé financière de l'entreprise car les éléments comptables sont rendus en retard ou erronés.

Nous vous avons aussi reproché votre comportement. En effet, votre attitude est totalement imprévisible, se manifestant par des heurts verbaux avec des salariés d'autres services. Comme nous vous l'avons fait remarquer, même si un désaccord vous oppose à un autre salarié, il ne doit pas donner lieu à un débordement obligeant le directeur administratif et financier à intervenir.
Nous estimons que vous utilisez un langage inapproprié pour une personne de l'encadrement. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser, et pour des raisons que nous ne nous expliquons pas, ce défaut s'est aggravé considérablement depuis quelques temps.

Enfin, au vu de votre attitude générale, vous ne donnez pas l'image d'une personne responsable d'un service, ce qui vous discrédite auprès des salariés et de la direction.

A de nombreuses reprise, vous avez eu des entretiens avec Messieurs Z...et A...sur ces différents sujets. Or, nous ne constatons aucune amélioration, ni dans votre comportement, ni dans votre management.

Cette attitude ne nous permet plus de compter sur votre collaboration et nous oblige à prendre la décision de nous séparer de vous.

Pour ces motifs nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :

Insuffisance professionnelle. ».

Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE aux fins d'obtenir la condamnation de son adversaire à lui verser les sommes suivantes :

• 4 101,29 € de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre janvier 2002 et juin 2003 ;
• 341,77 € de rappel de prime de 13éme mois ;
• 444,31 € d'indemnité de congés payés y afférents ;
• 42 684 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
• 1 600 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

L'employeur s'opposait à ces demandes et sollicitait l'allocation de la somme de 800 € en répétition des frais non compris dans les dépens.

Par jugement du 26 juillet 2006, il a été alloué à la salariée les sommes de 25 750 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONAL a régulièrement interjeté appel. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, les parties ont maintenu leurs positons initiales sauf, en ce qui concerne la salariée, à élever à la somme de 2 000 € l'indemnité sollicitée en répétition des frais non compris dans les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

DÉCISION

Considérant qu'aux termes de ses différents contrat de travail et avenant la salariée avait pour mission de garantir et veiller aux dates d'enregistrement comptables pour effectuer des clôtures mensuelles de l'ensemble des sociétés gérées au sein de l'entreprise, de chiffrer les intérêts débiteurs des banques par société, de valider les rapprochements bancaires en fin de mois, de contrôler le portefeuille des effets clients et de bloquer la saisie en écriture après avoir effectué tous les contrôles ; Qu'elle bénéficiait pour ce faire de la collaboration de trois comptables ; Que son coefficient 315 supposait d'après la convention collective, non pas l'exercice d'une fonction de commandement en l'absence de délégation en ce sens, mais du moins les capacités professionnelles et humaines nécessaires pour assurer ou coordonner la réalisation de travaux d'ensemble complexes ; Que sa fonction telle que définie au contrat exigeait nécessairement une aptitude à animer le travail des trois collaborateurs qui l'aidaient dans sa tâche, et à agir de manière coordonnée avec les autres services de l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des attestations versées aux débats et notamment de celle de Mme B..., adjointe responsable du personnel, celle de M. C...collaborateur direct de l'intéressée au sein de la société FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONAL et celle particulièrement précise et détaillée de Mme D..., contrôleur de gestion, que Mme Martine L... manquait de dynamisme et d'initiative dans l'accomplissement et l'organisation de son service comme dans l'harmonisation du travail de celui-ci avec ses autres interlocuteurs dans la société, qu'elle utilisait mal les collaborateurs qui l'entouraient dont elle ne coordonnait pas suffisamment le travail ni ne leur apportait l'aide voulue, qu'elle commettait des erreurs et réalisait avec retard par rapport aux besoins de l'entreprise les travaux comptables qui lui incombaient, qu'il en résultait des pertes de temps pour réparer ces dysfonctionnements, un manque d'efficacité et une mauvaise perception tant de son service au sein de l'entreprise que de l'entreprise elle-même ;

Considérant que les deux attestations versées aux débats par la salariée faisant apparaître, de manière d'ailleurs laconique et peu circonstanciée, l'ambiance agréable qui régnait au sein du service comptabilité ne démentent pas les insuffisances techniques évoquées plus haut qui caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il accordé à l'intimée des dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Considérant que la demande de rappel de salaire formée par Mme Martine L... tend au paiement de quatre heures supplémentaires majorées par semaine découlant du passage aux trente-cinq heures avec maintien d'un horaire de trente neuf heures par semaine ; Que sa demande part à tort du principe selon lequel le passage aux trente cinq heures garantit aux salariés le paiement du temps de travail mensuel de trente-cinq heures au salaire de l'ancien de trente-neuf heures, alors que la diminution du temps de travail implique, sauf convention ou accord plus favorable, une réduction proportionnelle de la rémunération en l'absence d'heures supplémentaires ; Que la salariée ne pouvait prétendre qu'à la seule majoration des quatre heures hebdomadaires devenues supplémentaires, ce dont elle a effectivement bénéficié ;

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire outre les demandes subséquentes correspondant à la majoration du treizième mois et aux congés payés incidents ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 26 juillet 2006, mais uniquement sur la demande de la société FILIERE PLASTIQUE INTERNATIONALE fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme Martine L... de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne Mme Martine L... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00723
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;04.00723 ?
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