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13/09/2007 | FRANCE | N°05/00454

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 05/00454


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./I.O.

5ème chambre B



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/02025



AFFAIRE :



Josiane X...






C/

Valéry Y...










Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

Section : Agriculture

No RG : 05/00454



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copiesr>
délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame Josiane X...


2, la sente aux ânes

28250...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./I.O.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/02025

AFFAIRE :

Josiane X...

C/

Valéry Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

Section : Agriculture

No RG : 05/00454

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josiane X...

2, la sente aux ânes

28250 LA FRAMBOISIERE

comparante en personne, assistée de M. François Z... (Délégué syndical muni de pouvoirs en date des 25 et 26 avril 2007)

APPELANT

****************

Monsieur Valéry Y...

Boussard

28250 SENONCHES

représenté par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame Josiane X... a été engagée par Monsieur Valéry Y... en qualité de ramasseuse d'oeufs suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 1998 pour une durée de neuf mois , cinq jours par semaine à raison de quatre heures par jours ( 8h-12h) , durée pouvant être modifiée en fonction de la ponte.

La relation contractuelle soumise aux dispositions de la convention collective de Polyculture et de l'Elevage d'Eure et Loir s'est poursuivie au delà de la durée initialement convenue.

L'élevage de poules ayant été atteint de la salmonelle, un arrêté préfectoral en date en date du 16 février 2005 a ordonné l'abattage des poules et la destruction des oeufs.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 6 avril 2005, Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 2005.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 329,27€.

Contestant la mesure de licenciement , Madame Josiane X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 juillet 2005 d'une demande dirigée à l'encontre de Monsieur Valéry Y... tendant à la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

* 760 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-3-13 du code du travail,

* 760 € à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 3000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail,

* 606,28 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 23 465,34 € à titre de rappel de salaires,

* 2139,14 € au titre des congés payés afférents,

* 1514,73 € à titre d'indemnité de préavis,

* 151,47 € au titre des congés payés afférents,

* 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 9 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

- reçu Madame X... en ses demandes,

- pris acte de la remise par Monsieur Y... à Madame X... d'un chèque d'un montant de 508,02 € net , d'un bulletin de salaire pour la période du 14 avril au 13 juin 2005 et d'une attestation Assedic,

- condamné Monsieur Valéry Y... à payer à Madame Josiane X... les sommes suivantes:

* 329,27 € au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

* 100 € au titre de l'irrégularité de la procédure,

* 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 329 €,

- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,

- condamné Monsieur Valéry Y... aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Madame Josiane X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions datées du 25 juin 2007 développées oralement à l'audience par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; elle demande à la cour de :

- constater que l'employeur prononce le licenciement le 8 mars 2005 et indique que le chômage prend effet le 9 mars 2005,

- dire que la rupture du contrat de travail n'est pas fondée,

- condamner Monsieur Valéry Y... à lui payer les sommes suivantes:

* 760 € au titre de l'article L.122-3-13 du code du travail,

* 22160,35 € à titre de rappel de salaires,

* 2008,64 € au titre des congés payés afférents,

* 757 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

* 1514,73 € au titre du préavis,

* 151,47 € au titre des congés payés sur préavis,

* 2145,86 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4500 € sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail,

* 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,

- dire que les sommes versées viendront en déduction des sommes dues,

- ordonner la remise d'une attestation Assedic conforme sous astreinte de 40 € par jour de retard,

- condamner Monsieur Y... aux dépens.

A l'appui de sa demande en justice, elle fait essentiellement valoir que :

- le contrat de travail du 1er décembre 1998 ne comporte aucun motif de recours tel qu'énoncé à l'article L.122-1-1 du code du travail, ce qui justifie la demande de requalification,

- elle n'a pas été payée de la totalité de ses heures de travail,

- le licenciement n'est pas justifié.

Monsieur Valéry Y... conclut au rejet des prétentions de Madame X... en faisant valoir qu'elle a été payée pour les heures de travail effectuées qu'elle mentionnait sur un cahier rédigé de sa propre main ; qu'elle avait en effet plusieurs employeurs et ne venait travailler que de façon intermittente quand elle ne s'absentait pas pour des raisons personnelles ; il fait valoir qu'à la suite de l'abattage des poules, il n'avait d'autre issue que de procéder au licenciement pour motif économique de la salariée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rappel de salaires:

Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été réglée des heures prévues à son contrat de travail et qu'il suffit, pour s'en convaincre d'examiner ses bulletins de salaires ; que Monsieur Y... qui s'oppose à cette demande, rappelle la disposition du contrat suivant laquelle " le travail serait d'environ 4 heures par jour ; elle peut être modifiée en fonction de la ponte" et fait valoir qu'elle a été payée pour le travail effectué,

Considérant que le minimum horaire de 20 heures de travail par semaine prévu au contrat de travail, soit 86,67 heures par mois n'a pas été respecté par l'employeur qui ne rapporte pas la preuve de son affirmation suivant laquelle la salariée travaillait de façon intermittente afin de pouvoir se consacrer à ses autres employeurs ou refusait de travailler ,

Que dans ces conditions, Madame X... est bien fondée à solliciter le règlement d'un complément de salaire sur la base du minimum contractuel à compter du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2005 ; que le calcul effectué par la salariée qui verse aux débats tous ses bulletins de salaire pendant la période considérée, permettant ainsi à la cour de vérifier la différence entre le salaire perçu et le salaire contractuel , est exact ; qu'il y a ainsi lieu en conséquence de condamner Monsieur Valéry Y... à payer à Madame X... la somme de 22 160,35 € à titre de rappel de salaires et celle de 2008,64 € au titre des congés payés restant dus;

Que le contrat de travail ne prévoit le paiement d'aucun treizième mois, ce qui doit conduire au rejet des calculs intégrant une telle somme;

- Sur la demande tendant à la requalification:

Considérant que le contrat de travail du 1er décembre 1998 ne fait référence à aucun cas de recours prévu par la loi ; que l'utilisation du contrat de travail à durée déterminée étant irrégulière, il convient de requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et de condamner Monsieur Valéry Y... au paiement de la somme de 661,08 € à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du code du travail; que la somme de 661,08 correspond au montant du salaire contractuel;

- Sur le licenciement :

Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci;

Considérant que l'article L.122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ( article L.122-14-3 alinéa 2 du code du travail )

Considérant au cas présent que Monsieur Y... a notifié son licenciement à Madame X... par lettre recommandée en date du 14 avril 2005 motivée par la décision de la direction des services vétérinaires d'abattre les poules et de détruire les oeufs,

Considérant que le motif du licenciement tenant à la destruction de l'élevage constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique; que la suppression de l'emploi de ramasseuse d'oeufs ne peut être contestée dès lors que les poules ont toutes été abattues; que la circonstance que la lettre de licenciement du 14 avril 2005 fasse référence à une rupture au 9 mars 2005 ne permet pas pour autant de dire le licenciement abusif, la date du 9 mars 2005 correspondant à la date de la destruction de son élevage; que Madame X... doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure:

Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle a été contrainte de demander à l'employeur de la licencier pour motif économique et que la convocation à l'entretien préalable ne précise la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié,

Que l'absence de la mention susvisée qui n'est pas contestée par l'employeur justifie qu'il soit accordé à Madame X... la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts justement évaluée par les premiers juges ; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée;

Sur les indemnités de rupture:

Considérant que Madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté de service continu chez le même employeur ; qu'elle a donc droit à un préavis de deux mois , soit la somme de 1322,16 € outre celle de 132,21 € au titre des congés payés afférents ; qu'il convient de déduire la somme de 508,02 € versée lors de l'audience devant le bureau de jugement,

Considérant que l'indemnité de licenciement doit être ainsi calculée : 2/10ème de mois par année d'ancienneté en retenant une ancienneté de 6 ans soit la somme de 793,29 € ;

Sur la remise d'une attestation Assedic:

Considérant qu'il convient de faire droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de Madame X... à hauteur de la somme de 400 €;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 9 mai 2006 sauf en ses dispositions ayant fait droit à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée , rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail et alloué à Madame X... la somme de 100 € au titre de l'irrégularité de la procédure et la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,

CONDAMNE Monsieur Valéry Y... à payer à Madame Josiane X... les sommes suivantes :

* 661,08 € à titre d'indemnité de requalification,

* 22 160,35 € à titre de rappel de salaires,

* 2008,64 € au titre des congés payés,

* 814,14 € à titre de solde d'indemnité de préavis,

* 132,21 € au titre des congés payés,

* 793,29 € à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2005 date de réception par Monsieur Y... de sa convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE la remise d'une attestation Assedic conforme dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

DEBOUTE Madame Josiane X... du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE Monsieur Valéry Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Arrêt prononcé par Madame Jeanne MININI, président, et signé par Madame Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00454
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;05.00454 ?
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