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13/09/2007 | FRANCE | N°05/00455

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, 05/00455


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./I.O.

5ème chambre B



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/02024



AFFAIRE :



Josiane X...






C/

INDIVISION PELARD en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

Section : Agriculture

No RG : 05/00455



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Mad...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AH.L./I.O.

5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/02024

AFFAIRE :

Josiane X...

C/

INDIVISION PELARD en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES

Section : Agriculture

No RG : 05/00455

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Josiane X...

2, la sente aux ânes

28250 LA FRAMBOISIERE

comparante en personne, assistée de M. François Y... (Délégué syndical muni de pouvoirs en date des 25 et 26 avril 2007)

APPELANTE

****************

INDIVISION PELARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

Les mésangères

28250 DIGNY

représentée par Me Philippe SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame Josiane X... a été engagée par Monsieur Laurent Z... aux droits duquel se trouve aujourd'hui l'indivision PELARD en qualité de ramasseuse d'oeufs suivant contrat de travail à temps partiel annualisé suivant contrat de travail conclu le 15 janvier 1998 avec effet rétroactif au 17 octobre 1992 ; il a été convenu entre les parties que Madame X... travaillerait cinq jours par semaine à raison de 1,75 à 2 heures en fonction des tâches à accomplir et que des heures complémentaires et supplémentaires pourraient être exécutées dans la limite d'un contingent de 1/10ème de la durée prévue au contrat.

La relation contractuelle soumise aux dispositions de la convention collective de Polyculture et de l'Elevage d'Eure et Loir s'est poursuivie au delà de la durée initialement convenue.

L'élevage de poules ayant été atteint de la salmonelle, un arrêté préfectoral en date en date du 16 février 2005 a ordonné l'abattage des poules et la destruction des oeufs.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 7 avril 2005, Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 2005.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute de 400,80 €.

Contestant la régularité de la procédure de licenciement et réclamant le paiement de complément de salaires , Madame Josiane X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres le 29 juillet 2005 d'une demande dirigée à l'encontre de l'indivision PELARD tendant à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

* 474 € à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 1345,30 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 8767,55 € à titre de rappel de salaires,

* 879,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaires,

* 341,68 € à titre de congés payés sur prime annuelle,

* 949,62 € à titre d'indemnité de préavis,

* 94,96 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes et le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement,

* 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

outre la remise d'une attestation Assedic conforme.

Par jugement en date du 9 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Chartres a :

- reçu Madame X... en ses demandes,

- pris acte de la remise par l'indivision PELARD à Madame X... d'un chèque d'un montant de 618,50 € net , d'un bulletin de salaire pour la période du 22 avril au 21 juin 2005 et d'une attestation Assedic,

- condamné l'indivision PELARD à payer à Madame Josiane X... les sommes suivantes:

* 100 € au titre de l'irrégularité de la procédure,

* 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 400,80 €,

- débouté Madame X... du surplus de ses demandes,

- condamné l'indivision PELARD aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Madame Josiane X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

Vu les conclusions datées du 25 juin 2007 développées oralement à l'audience par lesquelles elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner l'indivision PELARD à lui payer les sommes suivantes:

* 8767,55 € à titre de rappel de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail,

* 879,20 € au titre des congés payés afférents,

* 474,81 € au titre du non respect de la procédure de licenciement,

* 168,02 € au titre du complément de préavis de licenciement,

* 765,92 € au titre du complément d'indemnité de licenciement,

* 34,17 € au titre des congés payés sur primes annuelles 2003 et 2004,

* 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,

et à lui remettre une attestation Assedic conforme sous astreinte de 40 € par jour de retard.

A l'appui de sa demande en justice, Madame Josiane X... fait essentiellement valoir que:

- elle a effectué beaucoup plus d'heures de travail que celles prévues à son contrat de travail , ce qui est démontré par l'examen de ses bulletins de salaires et sollicite dès lors l'application à son profit des dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail ,

- l'employeur ne lui a fourni aucun travail pendant plusieurs mois et ne lui a versé aucun salaire alors qu'il était tenu de le faire, aucune diminution de salaire n'étant possible sans l'accord du salarié,

- la procédure de licenciement est irrégulière faute par l'employeur d'avoir mentionné dans la lettre de convocation à entretien préalable la faculté qu'elle avait de se faire assister par un conseiller du salarié lors de cet entretien,

- elle n'a pas été réglée de la totalité des indemnités de rupture.

Vu les conclusions datées du 20 juin 2007 et développées oralement à l'audience du 25 juin 2007 par lesquelles l'indivision PELARD conclut à titre principal au rejet des prétentions de Madame X... et à titre subsidiaire à la réduction de ses demandes à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que Madame X... a été réglée de toutes les heures travaillées qu'elle consignait dans un cahier rédigé de sa main ; qu'elle organisait son temps dans la mesure où elle avait d'autres employeurs ; elle précise qu'à la suite de l'abattage des poules, l'indivision n'avait d'autre issue que de procéder au licenciement pour motif économique de la salariée.

Elle reconnaît l'irrégularité de la procédure de licenciement qui ne peut ouvrir droit qu'à une indemnité dont le montant maximum est fixé à un mois de salaire; elle demande qu'il lui soit donné acte du règlement de l'indemnité de préavis à hauteur de 801,60 € ; elle s'oppose au paiement d'une indemnité de licenciement en faisant valoir que celle-ci lui a été réglée à hauteur de 606,28 € conformément aux dispositions de la convention collective.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rappel de salaires et de congés payés :

Considérant selon les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail alinéa 6 du code du travail que lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu à son contrat, celui-ci est modifié , sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition de l'intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué,

Que Madame X... sollicite l'application de cette disposition à son profit en faisant valoir qu'elle a effectué une moyenne mensuelle de 54,33 heures sur plus de douze semaines consécutives entre décembre 2000 et juin 2001 alors que son contrat de travail ne prévoit que 43h33 h par mois,

Considérant que l'examen des bulletins de salaire de Madame X... permet à la cour de vérifier que l'horaire prévu au contrat de travail a été dépassé de manière prolongée pendant plus de douze semaines ; que dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter que soit ajouté à l'horaire contractuel la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ( 54,33 heures mensuelles) et à solliciter le paiement des desdites heures,

Que le calcul effectué par Madame X... étant précis et reposant sur des données vérifiées, il convient de l'entériner et de condamner l'indivision PELARD à lui payer la somme de 8767,55 € à titre de rappel de salaires et celle de 876,75 € au titre des congés payés afférents ;

Sur les compléments d'indemnité de préavis et de licenciement:

Considérant que la demande fondée sur les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail ayant été accueillie, le salaire mensuel brut s'élève à 438,26 € ; que le treizième mois n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel , la cour ne le retient pas pour le calcul des indemnités ,

Considérant que Madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté de service continu chez le même employeur ; qu'elle a donc droit à un préavis de deux mois soit la somme de 876,52 €

outre celle de 87,65 € au titre des congés payés afférents ; qu'elle a déjà perçu une somme de 801,60 € au titre de l'indemnité de préavis, soit un solde de 74,92 € au titre de l'indemnité de préavis et celle de 87,65 € au titre des congés payés;

Considérant que l'indemnité de licenciement doit être ainsi calculée : 2/10ème de mois par année d'ancienneté en retenant une ancienneté de 12 ans et 5 mois et un salaire de 438,26 €, soit une indemnité d'un montant de 1059,12 € de laquelle il convient de déduire la somme de 606,28€ déjà versée, soit un solde de 452,84 € que l'indivision PELARD est condamnée à verser à Madame X...; que le surplus de la demande doit être rejetée comme non fondée;

Sur les congés payés sur prime :

Considérant que la prime annuelle est prévue au contrat ; qu'elle a effectivement été réglée à Madame X... pour un montant total de 341,68 € en 2003 et 2004 à l'exception des congés payés ; qu'il y a lieu de condamner l'indivision au paiement de la somme de 34,17 € de ce chef;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure:

Considérant que Madame X... fait valoir qu'elle a été contrainte de demander à l'employeur de la licencier pour motif économique et que la convocation à l'entretien préalable ne précise pas la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié,

Que l'absence de la mention susvisée qui n'est pas contestée par l'employeur justifie qu'il soit accordé à Madame X... la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts justement évaluée par les premiers juges ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé ;

Sur la remise d'une attestation Assedic:

Considérant qu'il convient de faire droit à cette demande dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de Madame X... à hauteur de la somme de 400 €;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 9 mai 2006 sauf en ses dispositions ayant débouté Madame Josiane X... du surplus de sa demande et fixé le salaire moyen à 400,80€,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,

CONSTATE que le salaire moyen des trois derniers mois s'élève à 438,26 €,

CONDAMNE l'indivision PELARD à payer à Madame Josiane X... les sommes suivantes

* 8767,55 € à titre de rappel de salaires,

* 876,75 € au titre des congés payés,

* 74,92 € à titre de solde d'indemnité de préavis,

* 87,65 € au titre des congés payés,

* 452,84 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,

* 34,17 € au titre des congés payés afférents aux primes annuelles 2003 et 2004,

avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2005 date de réception par Monsieur Laurent Z... aux droits duquel se trouve l'indivision PELARD de sa convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE la remise d'une attestation Assedic conforme dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

DEBOUTE Madame Josiane X... du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE l'indivision PELARD aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Arrêt prononcé par Madame Jeanne MININI, président, et signé par Madame Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/00455
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;05.00455 ?
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