COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/00797
AFFAIRE :
Carole X...
C/
S.A. GALDERMA
INTERNATIONAL
en la personne de son
représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
No Chambre :
Section : Encadrement
No RG : 03/02734
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Carole X...
...
Entrée No1
94700 MAISONS ALFORT
représentée par Me Thiria RINGRAVE substituant Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D412
APPELANTE
****************
S.A. GALDERMA INTERNATIONAL
en la personne de son représentant légal
TOUR EUROPLAZA
20 avenue A. PROTHIN
92927 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Mme BOURGEOIS, responsable juridique, munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président,
Madame Patricia DEROUBAIX, Conseiller,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT,
Mme Benoist C/ Société Galderma International – No RG : 06/0079719/09/2007
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2003, prenant effet au 1er janvier précédent, Mme X... a été engagée par la société Galderma International en qualité d'attachée scientifique, groupe 6, niveau B de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, moyennant un salaire brut mensuel de 1 982 €. Ce contrat prévoyait l'existence d'une période d'essai de trois mois.
Mme X... a été en arrêt de maladie du 17 janvier au 31 juillet 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2003, la société Galderma International a notifié à Mme X... la fin de sa période d'essai pour le motif suivant : « la prolongation de votre absence nous conduit à prendre la décision de vous remplacer définitivement sur votre poste ».
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme X... a saisi le 10 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir :
• à titre principal, la condamnation de la société Galderma International :
- à lui payer les sommes suivantes :
* 5 946 € à titre d'indemnité de préavis,
* 594,60€ à titre de congés payés afférents,
* 1 179,76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 11 892 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- à lui remettre une attestation destinée à l'ASSEDIC, un certificat de travail et des bulletins de paie (juin à septembre 2003) rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
• à titre subsidiaire, la condamnation de la société Galderma International à lui payer les sommes suivantes :
* 11 892 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
• en tout état de cause, la condamnation de la société Galderma International à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Galderma International a formé une demande reconventionnelle et a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes suivantes :
* 457,35 € à titre de remboursement de l'avance permanente sur frais professionnels,
* 1 660,79 € à titre de trop-perçu de salaire sur janvier 2003.
La salariée a reconnu devant le conseil être redevable à l'égard de son employeur des sommes précitées et a demandé que soit ordonnée la compensation.
La société Galderma International a indiqué qu'elle renonçait à sa demande reconventionnelle si Mme X... était déboutée de ses demandes.
Par jugement du 31 janvier 2006, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... et la société Galderma International de leurs demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Mme X... demande à la cour :
- à titre principal, de condamner la société Galderma International à lui payer les sommes suivantes :
* 5 946 € à titre d'indemnité de préavis,
* 594,60€ à titre de congés payés afférents,
* 1 179,76 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 11 892 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- subsidiairement, de condamner la société Galderma International à lui payer les sommes suivantes :
* 11 892 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- d'ordonner à la société Galderma International de lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, une attestation destinée à l'ASSEDIC, un certificat de travail ainsi que des bulletins de paie afférents aux mois de juin, juillet, août et septembre (jusqu'au 5 septembre) 2003 rectifiés,
- de débouter la société Galderma International de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner la société Galderma International à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme X... soutient essentiellement :
• à titre principal,
- que préalablement au contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2003, elle a conclu un contrat à durée déterminée avec la société Cidinter, pour la période du 16 mars au 31 décembre 2002, assorti d'une période d'essai de 30 jours,
- qu'en raison de la relation entre les sociétés Cidinter et Galderma et de l'absence d'interruption entre le contrat à durée déterminée au sein de la société Cidinter et le contrat à durée indéterminée avec la société Galderma, aucune période d'essai ne pouvait être fixée aux termes de ce dernier contrat,
- que la rupture à l'initiative de l'employeur s'analyse comme un licenciement,
- que la période d'essai figurant dans le contrat à durée indéterminée conclu avec la société Galderma a commencé à courir dès l'embauche initiale au sein de la société Cidinter, la période d'essai était largement expirée à la date de la rupture,
- qu'elle a été formée au sein de la société Cidinter à des produits des laboratoires Galderma, qu'elle connaissait parfaitement,
- que la durée de la période d'essai n'avait aucune légitimité et était totalement disproportionnée puisqu'elle avait une parfaite connaissance des produits à vendre mais aussi de ses fonctions pour les avoir exercées à l'identique au sein de la société Cidinter.
La société Galderma International demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
* 457,35 € à titre de remboursement d'avance sur frais
* 1 660,79 € à titre de remboursement de trop perçu
* 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Galderma International fait valoir essentiellement
- qu'elle a conclu avec la société Cidinter un contrat de prestations de service qui prévoyait qu'en raison d'un surcroît temporaire de son activité, dû à la mise sur le marché de nouveaux médicaments, cette dernière devait assurer la promotion de certains de ses médicaments, que c'est dans le cadre de cette prestation que Mme X... a été engagée par la société Cidinter, que la salariée était sous la responsabilité contractuelle, hiérarchique et disciplinaire de cette société et qu'elle a travaillé en toute indépendance par rapport à la société Galderma International ; que la salariée doit donc être déboutée de sa demande en requalification de la rupture survenue en période d'essai en licenciement,
- que la période d'essai prévue au contrat de travail de Mme X... était valide, que l'employeur peut rompre une période d'essai de façon discrétionnaire et qu'en l'espèce, le motif de cette rupture n'était pas abusif ou discriminatoire ; qu'en effet, ladite rupture n'était pas fondée sur l'état de santé de la salariée mais sur la perturbation occasionnée au fonctionnement de l'entreprise du fait de la prolongation de l'absence de l'intéressée, justifiant son remplacement définitif.
En ce qui concerne ses demandes en remboursement d'avance et de trop -perçu, la société Galderma International a précisé oralement qu'elle y renonçait dans l'hypothèse où la salariée serait déboutée de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Considérant que les sociétés Galderma International et Cidinter sont des sociétés distinctes et que si, dans le cadre de son contrat à durée déterminée la liant à cette dernière et de son activité de visiteuse médicale, Mme X... a assuré la promotion de médicaments de la société Galderma International, il n'est établi par aucun élément qu'elle se soit trouvée à un quelconque moment sous la subordination hiérarchique de cette société ;
Considérant qu'il s'ensuit que le contrat de travail entre Mme X... et la société Galderma International a bien pris effet au 1er janvier 2003 et que la clause prévoyant une période d'essai de trois mois est valide, ce délai n'étant pas d'une durée excessive au regard du but poursuivi, à savoir permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée;
Considérant qu'il s'ensuit que, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le contrat de travail de Mme X... a été rompu pendant la période d'essai ;
Sur la rupture du contrat de travail en période d'essai
Considérant que si les dispositions de l'article L 122-45 du Code du travail relatives au principe de non-discrimination sont applicables à la période d'essai et qu'un employeur ne peut en conséquence rompre cette dernière en raison de la maladie de son salarié, il peut en revanche procéder à cette rupture en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par suite de circonstances indépendantes de la volonté du salarié ;
Considérant que tel est le cas en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... ayant été rompu en raison de l'absence prolongée de cette dernière, laquelle a été remplacée définitivement dans son poste dès le 1er juillet 2003 ;
Considérant que le témoignage de Mme A..., ancienne salariée de la société Galderma International, produite par Mme X..., aux termes duquel l'absence de cette dernière, avec qui elle travaillait en "binôme", n'a pas nui au fonctionnement de l'activité de la société, ne présente pas un caractère d'impartialité suffisant dans la mesure où la société Galderma International justifie que Mme A... a été licenciée le 17 juin 2004 et qu'il existe donc un litige entre elle et son ancien employeur ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Galderma International n'avait pas commis d'abus de droit en rompant la période d'essai de Mme X... et qu'ils ont débouté cette dernière de ses demandes ;
Sur les demandes de la société Galderma International
Considérant qu'il convient de constater que la société Galderma International renonce à ses demandes dans la mesure où il n'est pas fait droit aux demandes de la salariée ;
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Considérant que Mme X..., qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité de procédure;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Galderma International les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Constate que la société Galderma International a déclaré renoncer à ses demandes en remboursement d'une avance sur frais et d'un trop-perçu dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de Mme X... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 31 janvier 2006 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme X... et la société Galderma International de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Mme X... aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller, en
remplacement de Mme Marie-Noëlle ROBERT, conseiller faisant fonction de président, empêché, et signé par Mme Catherine SPECHT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIERLe PRESIDENT