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19/09/2007 | FRANCE | N°350

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0171, 19 septembre 2007, 350


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/07416

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

Gérard X...

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 05/9514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU N

OM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE GENERALE

29 Bld Haussmann

75009 PARIS

représe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38Z

14ème chambre

ARRET No

contradictoire

DU 19 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/07416

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

Gérard X...

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

No Chambre : 2

No Section :

No RG : 05/9514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE GENERALE

29 Bld Haussmann

75009 PARIS

représentée par la SCP JUPIN et ALGRIN - No du dossier 0022935

assistée de Me Marie-Christine DRAPPIER-VILLARD (avocat au barreau de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

Monsieur Gérard X...

...

78230 LE PECQ

représenté par la SCP GAS - No du dossier 20060968

assisté de Me Philippe-Francis BERNARD (avocat au barreau de PARIS)

Madame Françoise X...

...

78230 LE PECQ

représentée par la SCP GAS - No du dossier 20060968

assistée de Me Philippe-Francis BERNARD (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry FRANK, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCEDURE,

La SOCIETE GENERALE expose qu'elle a consenti à Monsieur Gérard X..., ancien vice-président de la société GUY DEGRENNE et à son épouse, une avance patrimoniale de 228 673,52 euros (1 500 000 francs), le 15 septembre 1999, pour l'achat d'un bien immobilier.

Le 18 décembre 1999, les époux X... ont bénéficié d'une nouvelle avance patrimoniale de 1 021 408,40 euros (6 700 000 francs).

Ces deux avances n'ont pas été remboursées à leur date d'échéance.

Une troisième avance patrimoniale a été mise en place, le 7 janvier 2002, pour un montant de 1 250 082 euros sous la forme d'une ouverture de crédit par découvert en compte spécial, pour une durée de deux ans, venant à échéance le 7 janvier 2004, date à laquelle il n'a été procédé à aucun remboursement.

Cette dernière avance a fait l'objet d'une procédure en paiement introduite devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'initiative de la SOCIETE GENERALE.

Par conclusions d'incident, les époux X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye.

Le juge de la mise en état s'est, par ordonnance rendue le 16 octobre 2006, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye et a condamné la SOCIETE GENERALE à verser aux époux X... une indemnité de 1 000 euros fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Appelante de cette décision, la SOCIETE GENERALE conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, demande à la Cour de déclarer le tribunal de grande instance de Versailles compétent pour connaître de la demande en paiement, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction et de condamner les époux X... à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Elle fait pour l'essentiel, valoir que l'avance patrimoniale consentie le 7 janvier 2002, par découvert en compte spécial avec nantissement d'actions Guy Degrenne, n'était pas soumise à la loi Scrivener et n'avait pas pour effet d'effacer artificiellement les précédentes ; qu'elle était parfaitement autonome ; qu'elle avait pour objet de redéfinir les besoins des époux X... et de prévoir les garanties adéquates ; qu'elle était remboursable in fine et non par mensualités ; que la volonté des parties démontre la novation ; que les époux X... connaissaient parfaitement la nature de l'avance patrimoniale qui ne peut succéder à une autre sans être résiliée et qui entraîne le virement des fonds sur un compte spécial, de sorte qu'il ne peut y avoir aucune prorogation de la précédente ; qu'enfin, leurs allégations de faux relatives à la lettre de résiliation qu'ils ont signé le 9 janvier 2002 ne sont étayées par aucun élément.

Monsieur et Madame Gérard X... sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel et la condamnation de la SOCIETE GENERALE à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils répliquent, au soutien de leur exception d'incompétence, que la relation de crédit entre les parties repose sur une convention originaire soumise à la loi Scrivener ; qu'il a été reconnu le principe de la libre soumission des conventions à ce texte, selon l'accord des parties ; que la convention datée du 7 janvier 2002 n'avait aucune autonomie, ni aucune effectivité puisqu'elle ne provoquait pas de remise de fonds ; qu'il s'agissait toujours du remboursement de l'avance mise en place en septembre 1999, plafonné à 1 500 000 francs et qui a donné lieu à un dépassement pour atteindre plusieurs millions de francs, trois mois plus tard ; que le litige est donc bien de la compétence du juge d'instance qui devra apprécier si la SOCIETE GENERALE est forclose à agir ou non.

MOTIFS DE L'ARRÊT,

Considérant qu'il ressort de l'examen des faits que l'avance patrimoniale par découvert en compte, consentie le 15 septembre 1999 aux époux X..., à hauteur de 1,5 million de francs a été expressément soumise, de par la volonté des parties, compte tenu de son montant, à la loi Scrivener ; qu'elle était d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ;

Que le 18 décembre 1999, la SOCIETE GENERALE a consenti un dépassement du montant autorisé trois mois auparavant, sans établir de nouvelle convention, en finançant au profit des époux X..., une levée de stock option portant sur 44 247 titres de la société Guy Degrenne pour une somme de 6 417 265 francs ; que le 3 janvier 2000, la SOCIETE GENERALE a obtenu de ses clients le nantissement des titres acquis et les a affectés au compte no 51920289 qui servait de support à l'avance patrimoniale du 15 septembre 1999 ;

Considérant que la demande en paiement, introduite au fond par la banque devant le tribunal, porte sur l'avance patrimoniale par découvert en compte spécial no 2763034.6, du 7 janvier 2002, expressément exclue du champ d'application des articles du Code de la consommation, d'un montant de 1 250 089 euros, d'une durée de deux ans, dont l'objet était "le financement d'une levée de stock option portant sur le titre Guy Degrenne (Code 6174)" ;

Considérant que pour revendiquer la compétence du tribunal de grande instance, la SOCIETE GENERALE fait état de la parfaite autonomie de cette convention par rapport aux précédentes en arguant de la résiliation de ces dernières par les époux X... le 9 janvier 2002 et soutient que les parties avaient la volonté de nover, aucun doute n'ayant pu apparaître dans l'esprit de ses clients sur la nature de cette avance et les conditions dans lesquelles elle était octroyée, les formulaires précisant expressément qu'elle n'était pas soumise aux dispositions des articles L 311-1 et L 312-1 et suivants du Code de la consommation ;

Mais, considérant qu'il est constant que les fonds mis à la disposition des époux X... en 1999, l'ont été sous l'égide de la loi Scrivener ; que la SOCIETE GENERALE reconnaît qu'en raison de la défaillance de ses clients dans le remboursement des avances consenties précédemment, elle a mis en place une nouvelle convention le 7 janvier 2002 d'un montant correspondant à la dette des époux X... destinée, non pas comme mentionné au financement de la levée de stock option effectuée en 1999, mais à apurer leur dette ; que la banque ne justifie, d'ailleurs, pas avoir procédé à un nouveau déblocage de fonds ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE prétend pour démontrer le caractère autonome de la dernière avance du 7 janvier 2002, qu'elle est venue se substituer à celle du 15 septembre 1999 qui a été résiliée et qu'il y a eu novation conformément à l'article 1271 du Code civil ;

Mais, considérant qu'il ne peut être soutenu que la résiliation démontre la volonté des parties d'établir un nouveau contrat et qu'il y a novation ; que la banque indique elle-même dans ses écritures que la nouvelle convention a eu pour effet d'annuler l'avance patrimoniale du 15 septembre 1999, peu importe dès lors l'accord de résiliation, d'ailleurs controversé, des époux X... dont elle fait état ;

Considérant encore, que la novation ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la convention du 7 janvier 2002 ne fait aucune référence à une quelconque novation ; que la Cour ne tire des faits de la cause qui lui sont soumis aucun élément lui permettant d'admettre que les parties avaient l'intention de nover la convention qu'elles ont conclue ;

Considérant dès lors, que le caractère autonome de l'avance patrimoniale consentie le 7 janvier 2002 par la SOCIETE GENERALE aux époux X... ne peut être retenu ; que la deuxième convention est manifestement indissociable des relations originaires soumises volontairement à la loi Scrivener ;

Considérant que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des crédits soumis à la loi Scrivener, aujourd'hui codifiée dans le Code de la consommation ; que, dans ces conditions, c'est à cette juridiction qu'il appartient de déterminer si le créancier est forclos ou non pour agir, y compris sur le fondement d'événements postérieurs ;

Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur et Madame X..., dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Condamne la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur et Madame Gérard X... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP GAS, avoué, conformément à l'article 699 du même Code.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0171
Numéro d'arrêt : 350
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-09-19;350 ?
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