COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
14ème chambre
ARRET No
contradictoire
DU 19 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/08876
AFFAIRE :
Jean-Paul X...
C/
Jean Marc Y...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 06/1257
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Paul X...
...
75020 PARIS
représenté par Me Claire RICARD - No du dossier 260745
assisté de Me Didier F. KATZ (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur Jean Marc Y...
...
78930 BOINVILLE EN MANTOIS
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 177/07
assisté de Me Gad COHEN (avocat au barreau de PARIS)
Madame Y...
...
78930 BOINVILLE EN MANTOIS
représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE - No du dossier 177/07
assistée de Me Gad COHEN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant contrat écrit en date du 22 août 2002, la société PFA dont Monsieur X... est le président, a engagé Monsieur Y... moyennant un salaire brut mensuel de 2 285 euros et un intéressement dont les modalités restaient à définir.
A compter du 15 mars 2003, Monsieur Y... a eu la jouissance d'une maison sise à Mareil sur Mauldre, prise à bail par la société PFA auprès de Monsieur B..., le loyer étant fixé à 2 000 euros par mois.
Un avenant du 1er septembre 2003 au contrat de travail a fixé les conditions de l'intéressement de Monsieur Y... qui incluaient les frais liés à la location de la maison de Mareil sur Mauldre ;
A compter de décembre 2003, la société PFA a cessé le paiement des loyers.
Le bailleur a fait délivrer le 20 février 2004, à la société PFA, un commandement de payer la somme de 6 000 euros visant la clause résolutoire du bail.
Le 18 mars 2004, la société PFA a licencié Monsieur Y....
Une ordonnance rendue le 10 août 2004 par le juge des référés du tribunal d'instance de Poissy a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 2 mai 2004 et fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges.
Sur assignation délivrée le 28 septembre 2006, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en référé, a débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement solidaire et provisionnel de la somme de 44 266,26 euros qu'il a réglé à Monsieur B..., en sa qualité de caution, pour le compte de Monsieur et Madame Y..., qui se sont maintenus dans les lieux et a rejeté la demande d'indemnité de procédure de Monsieur et Madame Y....
Appelant, Monsieur Jean-Paul X... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de condamner par provision et solidairement les époux Y... à lui payer la somme de 39 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a effectué le paiement de la somme de 39 900 euros en exécution de son engagement de caution solidaire et invoque les dispositions des articles 220 et 2306 du Code civil ; qu'il agit dans le cadre d'un recours après paiement par la caution des sommes dues par la société PFA à Monsieur B..., propriétaire de la maison louée, en raison de l'occupation illicite prolongée des époux Y... ; que c'est, à tort, que ces derniers soutiennent qu'il ne peut être intenté qu'une action oblique ; qu'à raison du paiement intervenu et de l'action tirée de la subrogation, il est bien fondé à agir même à l'égard de tiers non garantis, dès lors qu'il s'agit de l'exercice d'un droit patrimonial et qu'il existe avec la dette garantie un lien entre les sommes qu'il a payées et les indemnités d'occupation générées à raison de leur maintien dans les lieux.
Monsieur et Madame Y... concluent à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant ; subsidiairement, à l'existence d'une difficulté sérieuse au fond, à la confirmation de l'ordonnance dont appel, au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes et à la condamnation de Monsieur X... à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que les demandes formées par Monsieur X... sont irrecevables, au motif qu'en réalité celles-ci procèdent de l'action oblique qui suppose l'inaction du débiteur ; que Monsieur X... ne peut prétendre à une négligence qui compromettrait ses droits alors qu'il est président de la société PFA ; que par ailleurs, l'instance prud'homale l'opposant à la société PFA est pendante devant la Cour d'appel de Paris ; qu'enfin, et subsidiairement, l'objet des paiements effectués par Monsieur X... n'est pas détaillé et que la somme se rapporterait à la période courue jusqu'au 26 octobre 2005 alors qu'ils ont été expulsés le 25 juillet précédent.
MOTIFS DE L'ARRÊT,
Considérant que selon l'article 2306 du Code civil (antérieurement 2029 du même Code) "la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur" ;
Considérant que sur le fondement de ce texte, il a été reconnu à la subrogation la plénitude de ses effets, permettant de réclamer à chacun des codébiteurs solidaires, cautionnés ou non, l'intégralité des sommes payées ;
Considérant que c'est donc en vain que les époux Y... tentent de faire admettre que Monsieur X..., qui s'est porté caution solidaire de la société PFA, locataire d'une maison sise à Mareil sur Mauldre appartenant à Monsieur B..., mise à leur disposition en tant qu'élément accessoire du contrat de travail consenti à Monsieur Y... par la société PFA, qui n'a agi à l'encontre des intimés que postérieurement à la fin du contrat de travail de Monsieur Y... et à la résiliation du bail, après s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues au propriétaire, n'aurait aucun droit à agir directement contre eux, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité "de débiteur cautionné" et que seule la voie de l'action oblique lui serait ouverte ;
Considérant qu'ils ne peuvent davantage prétendre que la créance relèverait de la compétence de la juridiction prud'homale, la jouissance de la maison litigieuse constituant un avantage en nature ; qu'en effet, la somme de 39 990 euros dont le paiement est recherché correspond à l'indemnité d'occupation due du 1er mai 2004 au 25 octobre 2005 ; qu'il s'agit donc d'une action en paiement d'une indemnité d'occupation postérieure à la rupture du contrat de travail ; que d'ailleurs, il n'y a pas identité entre les parties en conflit ;
Considérant enfin, qu'aucune contestation sérieuse ne peut être retenue sur le quantum de la créance au vu de l'attestation de Maître Bertault, avocat et de celle de Monsieur B..., propriétaire en date du 7 février 2007 qui confirme la réception de l'intégralité des fonds, soit la somme de 39 990 euros, sachant que le calcul des sommes dues a été correctement effectué du 2 mai 2004 au 25 octobre 2005, puisque si les époux Y... ont bien été expulsés des lieux le 25 juillet 2005, ils les ont réintégrés, comme en témoigne un courrier en date du 2 décembre 2005 de Maître C..., huissier de justice, qui a dû procéder à une nouvelle expulsion le 26 octobre 2005 ;
Considérant qu'infirmant l'ordonnance entreprise, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X..., à titre provisionnel, la somme de 39 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, date de la sommation de payer qu'il leur a fait délivrer ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au profit de l'appelant, dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X..., à titre provisionnel, la somme de 39 990 euros (trente neuf mille neuf cent quatre- vingt- dix euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006.
Condamne Monsieur et Madame Y... in solidum à payer à Monsieur X... une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, autorisation étant accordée pour ces derniers à Maître RICARD, avoué, de les recouvrer conformément à l'article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,