COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2007
R.G. No 06/00956
AFFAIRE :
André X...
C/
S.A.R.L. COFIGOLF exploitant sous l'enseigne GOLF DES YVELINES "OPEN GOLF CLUB"
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
No Chambre :
Section :
Activités diverses
No RG : 04/01278
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur André X...
...
28410 MAROLLES
Comparant -
Assisté de Me Marc Y...,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 202
APPELANT
****************
S.A.R.L. COFIGOLF
exploitant sous l'enseigne GOLF DES YVELINES
"OPEN GOLF CLUB"
en la personne de son représentant légal
...
75008 PARIS
Non comparante -
Représentée par Me Laurent MONTAGNIER,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0187
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z... ET PROCÉDURE,
La cour saisie sur contredit de compétence a rendu le 7 novembre 2006 un premier arrêt entre monsieur André X... et la société COFIGOLF qui a dé- claré le contredit bien fondé et a prononcé la requalification de l'accord d'enseigne- ment libéral conclu entre les parties en contrat de travail salarié et évoquant le fond de l'affaire a renvoyé les parties à l'audience du 27 mars 2007.
À cette date la cour a entendu les parties sur une demande de sursis à statuer présentée par la société Cofigolf et a rendu le 15 mai 2007 un arrêt rejetant cette demande et renvoyant les parties à l'audience du 22 juin 2007.
Pour l'exposé des faits la cour renvoie à ces deux arrêts;
Monsieur André X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à la Condamnation de la société Cofigolf à lui payer :
à titre de rappel de congés payés :
213,33 € en décembre 1999,
2 103,97 € en 2000,
968 € en 2001,
1526 € en 2002,
2 480 € en 2003,
3 505 € en 2004 et
534,20 € en 2005 jusqu'au 18 avril 2005;
à titre de rappel de salaire pour travail les dimanche et jours fé- riées, indemnité de préavis inclus : 31 185 €;
ainsi que :
5 841,60 € d'indemnité de licenciement,
105 150 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 920,83 € d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement,
51 227,32 € de dommages intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf applicable aux salariés,
17 525 € de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécu- tion du contrat de travail jusqu'au 18 avril 2005,
8 352 € de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du préavis,
18 554 € de remboursement des charges sociales acquittées par monsieur André X...,
la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de tra- vail conforme sous astreinte,
2 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile,
il conclut également au débouté de toues les demandes de la société Cofigolf;
Il expose que la requalification ordonnée par la cour porte tant sur le temps de travail collectif et à disposition du club que le temps de travail consacré à des leçons individuelles constituant ensemble un temps de travail à temps com- plet.
Il s'oppose à la demande de la société Cofigolf de paiement d'un loyer pour utilisation des installations du golf pour 54 000 € à raison même de son statut de salarié et en l'absence de tout accord des parties.
La société Cofigolf, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenue oralement à l'audience conclut :
À l'existence d'un contrat de travail à temps partiel dont elle rap- porte la preuve pour le temps suivant :
6 heures par mois en 1999,
10 h 50 par mois en 2000,
8 heures par mois en 2001,
4 heures par mois en 2002,
À la suspension du contrat de travail à compter de 2003 en l'ab- sence de prestation de monsieur André X... à compter de cette époque,
À la limitation du rappel de congés payés à la somme totale de 2 024,35 €,
Au débouté de monsieur André X... de sa demande de rap- pel de salaire pour les dimanches et jours fériés,
À limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 345,10 €,
À limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de 2702 € effectivement versée par le club, et en application de l'article l 122-14-4 du code du travail, fixer cette indemnité à la somme de six mois de salaire représentant 1 351 €,
Au débouté de monsieur André X... de sa demande d'indem-nité de non respect de la procédure de licenciement, ainsi que de sa demande de dommages intérêts pour privation des avantages du contrat de travail et de la convention collective, en tout cas les réduire à de plus juste proportion,
Au débouté de ses autres demandes,
à la condamnation de monsieur André X... à payer à la société Cofigolf la somme de 54 000 € en contrepartie de l'utilisation des instal- lations du golf pour donner les cours privés à la clientèle personnelle.
Elle expose que monsieur André X... ne peut prétendre à des droits en qualité de salarié que pour le temps passé et à concurrence des sommes perçues à l'occasion de son activité d'encadrement de l'école de golf des enfants hors tout temps et rémunération relevant de sa clientèle personnelle et cours pri- vés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour a retenu dans ces précédentes décisions que l'ensemble de l'activi- té de moniteur de golf de monsieur André X... entrait dans la requalifica- tion de sa relation avec la société Cofigolf sans distinguer les cours collectifs, l'école de golf, les activités annexes et les cours privés. C'est donc à tort que la société Cofigolf prétend à la coexistence d'un temps de travail partiel comme sa- larié et d'une activité partielle de travailleur indépendant.
La société Cofigolf prétend limiter le temps de travail de monsieur André X... à quelques heures par mois tandis que ce dernier prétend à un travail à plein temps. Il appartient à l'employeur, la société Cofigolf, en l'absence de contrat de travail écrit déterminant la durée du travail mensuel à un temps infé- rieur au temps plein, d'en rapporter la preuve. La seule production de feuille ou tableau de réservation comme le courrier de la société en date du 16 octobre 2004, ne permettent pas de retenir l'existence d'un accord pour un temps partiel de 5 heures et demi alors même que cette lettre fait aussi obligation d'assurer d'autres tâches et que la société méconnaît volontairement le temps de travail consacré à des cours privées qui font partie du temps de travail salarié de mon-sieur André X... quand bien même leur paiement intervient directement par les clients, argument que la cour avait déjà pris en compte pour retenir l'exis- tence d'un contrat de travail. Enfin le temps passé par monsieur André X... à la boutique "Pro Shop" du club ne s'impute pas sur le temps consacré à la pra- tique du golf et s'effectuait en dehors de ce temps de travail.
Au vu des pièces produites, des documents et correspondances déjà exa- minés ainsi que des attestations, en tenant compte de ce que les cours privés re-levaient de l'activité salarié et en tenant compte des sommes perçues au titre de ces cours jusqu'au 18 avril 2005 date effective de la rupture notifiée le 16 octobre 2004 par la société Cofigolf, la cour a des éléments pour déterminer le montant des sommes perçues par monsieur André X... du fait de son activité au golf en qualité de salarié de la société Cofigolf et que la société ne dément pas par des éléments probants. La cour retient comme revenus de son travail les sommes énoncées par monsieur André X..., sur cette base il est bien fondé en ses demandes de rappel de congés payés qui ne lui ont pas été versés la société ne le considérant jusqu'alors pas comme salarié.
Sur le travail des dimanches et jours fériés :
La convention collective en son article 5,6 prévoit une libre détermination d'une compensation financière en cas de travail habituel les dimanches et jours fériés sauf si celle cette obligation a déjà été prise en compte dans l'établissement du contrat. Ici il n'y a pas de contrat et les correspondances ne font pas apparaître un accord pour une majoration de revenu pour le travail durant ces jours. Le travail de monsieur André X... s'effectuait fréquemment le dimanche et certains jours fériés comme le démontre certains calendriers de manifestations et rencontres de sorte qu'il doit être considéré qu'il travaillait habituellement les dimanches et jours fériés. Cependant il est démontré que certains dimanches ou jours fériés il ne travaillait pas.
Faute pour les parties d'avoir convenu d'une compensation financière et alors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été tenu compte de cette sujétion la cour a des éléments pour fixer cette majoration à 105 € par dimanche ou jours fériés et pour fixer le montant de ce rappel à la somme de 12 127 € brut congés payés inclus;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
L'ancienneté de monsieur André X... commence avec l'ouverture du golf en 1990 jusqu'à la rupture effective au 18 avril 2005 soit 15 ans, le salaire de référence doit être calculé sur la moyenne des 12 derniers mois d'avril 2004 à avril 2005 , la rémunération provenant de la clientèle dite privée incluse. De la sorte l'indemnité conventionnelle de licenciement représente la somme de 3 588 €;
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par lettre du 16 octobre 2004 la société Cofigolf à mis fin aux relations entre elle et monsieur André X... à effet du 18 avril 2005. La société Cofi- golf demande de limiter l'indemnisation de ce licenciement à six mois de salaire ayant pour assiette les seules rémunérations directes de la société. Comme il a été dit les rémunérations des cours privées entrant dans le contrat de travail de mon- sieur André X... la cour retient les six derniers mois de salaire soit du 18 octobre 2004 au 18 avril 2005 ce qui représente 12 644 € sans qu'il y ait lieu à d'autre majoration en l'absence d'indication suffisantes sur la situation de mon- sieur André X... qui a conserver par ailleurs ses fonctions de gérant de la boutique "ProShop". En application de l'article L122-14-4 du code du travail, monsieur André X... ne peut prétendre cumuler cette indemnité avec une indemnité de non respect de la procédure de licenciement dont il doit être débou- tée.
Sur les dommages intérêts pour privation des dispositions du code du travail et de la convention collective :
La société Cofigolf a privé monsieur André X... du statut de salarié et donc a éluder les droits reconnus par le code du travail et la convention collec- tive du golf applicables aux salariés, mais monsieur André X... ne démon- tre pas avoir été privé du repos hebdomadaire ni ne pas avoir bénéficié de pause.
Toutefois il a été privé de certains droits comme ceux concernant la réduc-tion du temps de travail, la formation professionnelle et le régime de prévoyance instituées à compter de l'extension en 1998 de la convention collective. De ce chef la cour a des éléments suffisants pour fixer les dommages intérêts à la somme de 5 000 € ;
Sur les dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Monsieur André X... prétend avoir fait l'objet de retrait du tableau d'affichage et d'observations sur un ton volontairement désagréable, mais ces agis- sements n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir de direction par la société Cofigolf alors que plusieurs lettres de la direction du golf rappelle à monsieur André X... sa désinvolture et ses absences injustifiée ce qui explique qu'il ait été omis à quelques reprises des tableaux et le ton utilisé dans ces correspon- dances;
Il doit être débouté de ces demandes;
Sur le remboursement des cotisations sociales :
En maintenant monsieur André X... sous le régime des professions libérales la société Cofigolf a contraint celui-ci à s'assurer au régime des travail-leurs non salariés, mais la requalification de cette relation en contrat de travail ne peut avoir pour effet une affiliation rétroactive au régime générale. Les cotisa- tions versées par monsieur André X... étaient donc utiles et ne font pas double emploi. L'attitude de la société qui a contraint monsieur André X... à cette affiliation sans que la société ne prenne en charge une part patronale de cotisation a exposé monsieur André X... à un régime plus coûteux. En cela il subit un préjudice que la cour évalue à la somme de 9 000 €;
Sur la demande incidente de la société Cofigolf :
La société Cofigolf demande à monsieur André X... une somme de 54 000 € pour utilisation des infrastructures du golf pour ses cours privés. Mais il a été précédemment jugé que les cours dit privés s'inscrivaient dans le cadre de son contrat de travail, ainsi la société Cofigolf ne peut demander à son salarié une contribution pour l'usage du golf durant son contrat de travail. Cette deman- de qui se réfère à un "droit de tapis" est mal fondée.
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de travail, attestation ASSEDIC, certificat de travail, bulletins de paye, conforme à cette décision.
L'équité commande de mettre à la charge de la société Cofigolf une som- me de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure ci-vile au profit de monsieur André X... au titre de l'instance d'appel en plus des sommes allouées par l'arrêt du 7 novembre 2006.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
VU les précédents arrêts du 7 novembre 2006 et 15 mai 2007,
SUR ÉVOCATION DU FOND DU LITIGE :
CONDAMNE la société Cofigolf à payer à monsieur André X... :
213,33 €
(DEUX CENT TREIZE €UROS
TRENTE TROIS CENTIMES)
en décembre 1999,
2 103,97 €
(DEUX MILLE CENT TROIS €UROS
QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES)
en 2000,
968 €
(NEUF CENT SOIXANTE HUIT €UROS)
en 2001,
1526 €
(MILLE CINQ CENT VINGT SIX €UROS)
en 2002,
2 480 €
(DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT €UROS) en 2003,
3 505 €
(TROIS MILE CINQ CENT CINQ €UROS)
en 2004 et
534,20 €
(CINQ CENT TRENTE QUATRE €UROS
VINGT CENTIMES)
en 2005 jusqu'au 18 avril 2005,
Ensemble à titre de rappel de congés payés :
12 127 €
(DOUZE MILLE CENT VINGT SEPT €UROS)
à titre de rappel de salaire pour travail les dimanches et jours fériés, indemnité de préavis inclus
3 588 €
(TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT €UROS) d'indemnité de licenciement,
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'em- ployeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de mon- sieur André X...,
12 644 €
(DOUZE MILLE SIX CENT QUARANTE QUATRE €UROS) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 €
(CINQ MILLE €UROS)
de dommages intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf applicable aux salariés,
9 000 €
(NEUF MILLE €UROS)
de remboursement des charges sociales acquittées par monsieur André X...,
et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de l'arrêt,
ORDONNE à la société Cofigolf de remettre à monsieur André X... une attestation ASSEDIC, des bulletins de paye, un certificat de travail conforme au présent arrêt,
DÉBOUTE monsieur André X... de ses demandes d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement, de dommages intérêts pour mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail jusqu'au 18 avril 2005,
CONDAMNE la société Cofigolf à payer à monsieur André X... la somme de 1.000 € (MILLE €UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais de la présente instance en plus des sommes allouées par l'arrêt du 7 novembre 2006,
CONDAMNE la société Cofigolf aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,