COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2007
R. G. No
07 / 01004-07 / 01062
jonction
AFFAIRE :
Thierry A...
C /
S. A. BDO MARQUE & GENDROT
en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Sur le contredit formé à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes
de BOULOGNE BILLANCOURT
en date du
22 Février 2007
No Chambre :
Section : Encadrement
No RG : 05 / 701
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Thierry A...
...
94130 NOGENT SUR MARNE
Comparant-
Assisté de Me Nayef ROMELLY,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1761
substitué par Me HACISIMON Cécile
DEMANDEUR AU CONTREDIT ET APPELANT
****************
S. A. BDO MARQUE & GENDROT
en la personne de son représentant légal
23 Rue de Cronstadt
75015 PARIS
Non comparante-
Représentée par Me Mickaël VALETTE,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 873
DÉFENDEUR AU CONTREDIT ET INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur François BALLOUHEY, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur Thierry A..., (RG no 07-1062) d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, en date du 22 février 20007, dans un litige l'opposant à la société BDO Marque & Gendrot, et qui, sur la demande de Monsieur Thierry A... en reconnaissance de la qualité de salairé et paiement de salaire, diverses sommes à titre d'exécution du contrat de travail et diverses sommes et indemnité au titre de la rupture de ce même contrat de travail a :
Dit que Monsieur Thierry A... n'avait pas la qualité de salarié et l'a débouté de ses demandes principales subsidiaires et accessoires ; ;
Monsieur Thierry A... a également formé un contredit de ce même jugement (RG no 07-1004).
La cour examine ensemble ces deux affaires ;
Monsieur Thierry A... est expert comptable et commissaire aux comptes, il exerce cette activité dans la société Comptabilité & Gestion dont il est le P-D-G ; cette société est filiale de la société Vigel et Monsieur Thierry A..., en août 2002 il cède 60 % à la société Jany Marque et apporte 40 % sous forme de titres.
En Février 2004 une fusion intervient entre la société Jany Marque et la société Comptabilité & Gestion représentée par Monsieur Thierry A....
Il signe une convention d'exclusivité avec la société Jany Marque. En avril 2005, il saisit le conseil de prud'hommes. Le 17 juin 2005 il est suspendu de ses activités par le directeur général du groupe. Le 5 décembre il démissionne de ses mandats de commissaire aux comptes.
Monsieur Thierry A..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, conclut :
à la compétence du conseil de prud'hommes,
à l'infirmation du jugement,
à l'existence d'un contrat de travail avec la société BDO Marque & Gendrot et demande le paiement de diverses sommes en exécution et rupture du contrat de travail.
La société BDO Marque & Gendrot, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience conclut :
à la confirmation du jugement,
au paiement de 45 000 € en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et 4 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, la cour ordonne la jonction des affaires 07-1004 et 07-1062 ;
Sur le contredit :
Devant le conseil de prud'hommes, aucune partie n'a soulevé d'exception d'incompétence au sens de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, le jugement n'a pas statué sur sa compétence mais a dit qu'il n'existait pas entre les parties de contrat de travail ; il a ainsi tranché au fond ;
Le contredit est irrecevable ;
Sur l'appel :
Monsieur Thierry A... qui prétend à l'existence d'un contrat de travail, doit, en l'absence de contrat de travail écrit, faire la preuve de l'existence d'un lien de subordination ;
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements à son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Monsieur Thierry A... a toujours exercé sa fonction d'expert comptable et de commissaire aux comptes dans le cadre d'une société dont il était à l'origine le dirigeant puis l'associé ; il ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait ces fonctions sous l'autorité d'un tiers qui lui donnait des ordres et des directives, les courriels et autres pièces produits font la démonstration d'un service organisé mais par sa positon de dirigeant puis d'associé Monsieur Thierry A... participait à la détermination de cette organisation.
La cour, adoptant les motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de lien de subordination et donc de contrat de travail. En conséquence les demandes formées par Monsieur Thierry A... sont sans fondement et il doit en être débouté.
L'appel de Monsieur Thierry A... n'est pas en soit abusif, il n'y a pas lieu d'allouer de dommages intérêts sur ce fondement ni pour abus de droit.
L'équité commande de mettre à la charge de Monsieur Thierry A... une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société BDO Marque & Gendrot au titre de l'instance d'appel.
Monsieur Thierry A... doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires 07-1004 et 07-1062,
DIT le contredit irrecevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société BDO Marque & Gendrot de sa demande de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur Thierry A... à payer à la société BDO Marque & Gendrot la somme de 2. 000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel,
CONDAMNE Monsieur Thierry A... aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,