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25/09/2007 | FRANCE | N°06/00177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2007, 06/00177


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6ème chambre





ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 25 SEPTEMBRE 2007



R.G. No 06/04425



AFFAIRE :



Mohamed X...






C/

S.A. SEPUR

en la personne de son représentant légal







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Référé

No RG :

06/00177









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'aff...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/04425

AFFAIRE :

Mohamed X...

C/

S.A. SEPUR

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES

No Chambre :

Section : Référé

No RG : 06/00177

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mohamed X...

8 cours de Ginkco

Appt 76

75012 PARIS

Comparant -

Assisté de Me MOHANDI marnia,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2122

APPELANT

****************

S.A. SEPUR

en la personne de son représentant légal

...

BP 43

78371 PLAISIR CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me LE BIHAN Tiphaine,

avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : NAN 701

substitué par Me KASPEREIT

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que le conseil de prud'hommes de Versailles, a, par ordonnance contradictoire rendue en départage en date du 24.10.2006 :

Dit que la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de son employeur la SA SEPUR à la suite du licenciement intervenu le 21 avril 2006 est recevable

Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes

et laissée les dépens à la charge de Monsieur X...;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par Monsieur X...;

Attendu que Monsieur X... a été embauché par la société SEPUR, entreprise de nettoyage à compter du 1er juillet 2005;

Attendu que le 14 décembre 2005, un protocole d'accord a été signé pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel entre la direction de la société SEPUR et les syndicats CFTC CGT CFDT FO;

Attendu que le 5 janvier 2006, l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes a déposé une liste de candidats aux élections de délégués du personnel collège Ouvriers-employés (1er collège) de l'établissement de Villeneuve la Garenne comportant notamment le nom de Monsieur X... en tant que suppléant;

Attendu que le 9 janvier 2006, Monsieur B..., délégué CGT Villeneuve la Garenne a déposé une liste de candidats de délégués du personnel du 1er collège sur laquelle ne figurait pas le nom de Monsieur X...;

Attendu que le 10 janvier 2006, l'union locale CGT d'Asnieres a déposé une liste de candidats de délégués du personnel du 1er collège sur laquelle ne figurait pas le nom de Monsieur X...; Que l'objet de la lettre a été rédigée comme suit:

"cette liste du 10 janvier 2006 des candidats aux élections des délégués du personnel annule et remplace les listes précédentes du 4 janvier et 9 janvier";

Attendu que le tribunal d'instance d'Asnières, par jugement en date du 3 avril 2006, a annulé les élections des délégués du personnel( titulaires et suppléants) intervenues le 17 janvier 2006 au sein de l'établissement SEPUR de Villeneuve la Garenne en ce qui concerne le 1er collège (ouvriers et employés);

Attendu que Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 avril 2006, par lettre en date du 24 mars 2006;

Qu'il a été licencié le 21 avril 2006 ; Que le préavis s'est achevé le 26juin 2006;

Attendu que Monsieur X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

Infirmer l'ordonnance

Constater que Monsieur X... salarié protégé a été licencié sans autorisation administrative et qu'il est fondé à solliciter:

Que son licenciement soit déclaré nul et que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte de 250€ par jour de retard

Que la société SEPUR soit condamnée à lui payer une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que la SAS SEPUR demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

Dire n'y avoir lieu à référé et renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir

Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes

Condamner Monsieur X... à lui payer 1000€ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu' aux termes de l'article 516-31 du code du travail, la formation de référé peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu qu'en application de l'article L425-1 du code du travail, tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement, le licenciement ne pouvant intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail; Que la même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur;

Attendu que tout licenciement d'un salarié protégé prononcé en violation de ces règles est nul et constitue un trouble manifestement illicite;

Attendu que d'une part, l'urgence ne constitue point une condition d'application de l'article R516-31 du code du travail;

Attendu que d'autre part, il résulte des éléments de fait sus rappelés que Monsieur X... a été désigné comme candidat sur la liste des délégués du personnel établi le 5.01.2006 déposée par l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes ;

Attendu que l' employeur ne conteste aucunement avoir été rendu destinataire de cet acte de candidature;

Attendu que la liste de candidats déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières ne pouvait remplacer et annuler la liste du 5 janvier 2006 déposée par une autre personne morale l'union des syndicats CGT de Courbevoie - La Garenne Colombes; Que cette dénonciation n'apparaît pas valable;

Qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même si les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise, de s'instaurer juge de la validité des listes présentées par des entités différentes et de faire le choix entre ces listes et de ne retenir que les seuls salariés figurant sur la liste du 10 janvier 2006 comme candidats à ces élections;

Attendu qu'enfin, si le tribunal d'instance d'Asnières ,dans sa décision en date du 16 mai 2006, a retenu dans sa motivation que seule la troisième liste déposée le 10 janvier 2006 devait être prise en compte, il n' a toutefois pas repris ce constat dans le dispositif; Qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement;

Attendu que Monsieur X... candidat à une élection de délégué du personnel dont l'employeur avait été dûment avisé avant la convocation à entretien préalable à licenciement ne pouvait être licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail;

Que le fait que le salarié n'ait pas revendiqué le statut de salarié protégé au cours de la procédure de licenciement ne pouvait dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions de l'article L425-1 du code du travail;

Attendu que le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet, au mépris des dispositions de l'article L425-1 du code du travail, est nul;

Que la réintégration du salarié dans l'entreprise s'impose pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de ce licenciement prononcé et entaché de nullité;

Que cette réintégration sera prononcée sous astreinte de 250 €, passé le délai de un mois suivant la notification de l'arrêt;

Que la cour entend se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée;

Attendu que l'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions;

Attendu que les entiers dépens resteront à la charge de la société SEPUR;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint

d'exposer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'appel

INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

DIT nul le licenciement dont Monsieur X... a été l'objet ;

ORDONNE la réintégration de Monsieur X... au poste qu'il occupait antérieurement à la procédure de licenciement engagée par la société SEPUR, sous astreinte de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par jour de retard passé un mois suivant la notification de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

CONDAMNE la société SEPUR à payer à Monsieur X... la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00177
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.00177 ?
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