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01/10/2007 | FRANCE | N°06/04927

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0012, 01 octobre 2007, 06/04927


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 04 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04927

AFFAIRE :

S.A.R.L. SILCOR

C/

SAS ELECTRONIQUE DE COMBREE "SELCO"

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 7ème

No Section : A

No RG : 2005F4048

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE
r>SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

12ème chambre section 2

F.L./P.G.

ARRET No Code nac : 59B

contradictoire

DU 04 OCTOBRE 2007

R.G. No 06/04927

AFFAIRE :

S.A.R.L. SILCOR

C/

SAS ELECTRONIQUE DE COMBREE "SELCO"

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

No Chambre : 7ème

No Section : A

No RG : 2005F4048

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SILCOR Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 404 536 021 RCS VERSAILLES, ayant son siège 26 avenue René Duguay Trouin 78960 VOISINS LE BRETONNEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 430/06

Rep/assistant : Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES.

APPELANTE

****************

SAS ELECTRONIQUE DE COMBREE "SELCO" ayant son siège Le Val d'Ombrée 49520 COMBREE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 260837

Rep/assistant : Me DE MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise LAPORTE, président chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président, (rédacteur)

Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

Selon acte sous seing privé en date des 12 et 18 février 1997, la SARL SILCOR a conclu avec la SAS société ELECTRONIQUE DE COMBREE - SELCO- un contrat cadre de collaboration aux termes duquel elle lui a confié la fabrication de produits informatiques d'accès conditionnel dénommés "Chat" ou "A97".

Le 24 février 1997, la société SELCO a réglé à la société SILCOR une somme de 500.000 francs HT (76.224,51 euros) au titre du droit d'entrée sur le marché visé.

Puis, la société SELCO a entrepris des recherches pour développer des pièces dont le coût a été inscrit sur "un compte de lancement de produits".

La fabrication a été assurée par la société SELCO à partir d'avril 2003.

Des difficultés techniques sont apparues et les parties ont décidé de mettre un terme à leurs relations.

Arguant de sommes lui restant dues en règlement des comptes à la suite de la rupture du contrat par la société SILCOR en dépit d'une mise en demeure du 26 mars 2004, la société SELCO l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES.

Par jugement rendu, le 29 mai 2006, cette juridiction a condamné la société SILCOR à verser à la société SELCO les sommes de 219.813 euros en remboursement des dépenses figurant au compte de lancement des produits avec intérêts à partir du 26 mars 2004 et de 21.294,98 euros au titre du stock de produits, débouté la société SELCO de sa prétention relative à la retenue et la société SILCOR de sa demande en dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné les parties aux dépens chacune pour moitié.

Appelante de cette décision, la société SILCOR fait grief au tribunal d'avoir opéré un choix intellectuel contradictoire en isolant à tort l'exécution calamiteuse de la commande du mois de mars 2003 par la société SELCO de celle du contrat cadre de 1997.

Elle soutient que l'exécution non conforme par la société SELCO de la seconde commande est la cause de la rupture du contrat cadre imputable à l'intimée.

Elle considère que la société SELCO ne peut obtenir l'amortissement du compte de lancement du produit subordonné à l'existence d'une production dès lors que c'est par sa faute que les conventions ont été résiliées.

Elle souligne que les propositions n'ont pas été acceptées et que la clause de l'article 10.2 du contrat doit être réputée non écrite comme potestative.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, il conviendrait de tenir compte de l'abondement effectué à hauteur de 4.371 euros.

Elle conteste aussi devoir assumer le stock et les encours.

Elle invoque avoir subi un préjudice économique puisqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de développer et de commercialiser le système qu'elle a mis au point alors que le marché potentiel était de 10.000 "chats".

La société SILCOR sollicite, en conséquence, le rejet de la demande de remboursement du compte lancement de produit, la fixation de la créance de la société SELCO au titre des stocks à 1.803,57 euros TTC et la condamnation de cette dernière à lui verser 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.

Elle réclame subsidiairement la détermination du montant du solde du compte lancement de produit à la somme de 215.442 euros et son règlement par versement d'une redevance de 3 euros HT par chat sur encaissement des factures livrées et facturées à compter de l'arrêt à intervenir et offre de transmettre chaque année au plus tard le 30 avril sur demande de la société SELCO la copie du journal des ventes pour l'exercice précédent accompagné de la copie certifiée conforme des factures y afférentes.

Elle demande également une indemnité de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SILCOR oppose que les difficultés survenues dans la production des "chats" ont essentiellement pour origines le manque d'expérience de la société SELCO et la défectuosité des pièces livrées par la société ELECTROMAGNETICA, laquelle a été choisie et imposée par la société SILCOR.

Elle fait valoir qu'il a toujours été convenu que les sommes inscrites sur le compte lancement de produits qui ne constituaient que des avances de sa part devaient être remboursées par la société SELCO.

Elle revendique à ce titre une somme de 300.000 euros conformément à l'accord intervenu entre les parties les 18 avril et 21 décembre 2003.

Elle remarque que la société SILCOR doit aussi honorer le solde du stock et l'en cours au montant de la rupture s'élevant à 42.395,80 euros outre une retenue de 20.406,58 euros sur la facturation effectuée en raison d'une prétendue mise en conformité des produits livrés.

Elle objecte que la rupture des relations contractuelles ne pouvant être imputée à une défaillance de sa part, la demande indemnitaire de l'appelante n'est pas fondée.

Formant appel incident, la société SELCO sollicite les sommes de 300.000 euros, 42.395,80 euros et "24.405,58 euros" avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2004 et leur capitalisation ainsi qu'une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que l'examen des pièces produites dément la thèse de la société SILCOR imputant la résiliation du contrat de 1997 à l'inexécution par la société SELCO de ses obligations ;

considérant qu'en réalité, il apparaît que la rupture a pour origine une mésentente entre les parties à la suite des difficultés rencontrées pour la production d'un équipement informatique nouveau dont la mise au point définitive aurait sans doute profité de l'établissement d'une présérie telle que proposée par la société SELCO mais refusée par la société SILCOR qui aurait permis de parachever sa conception et le passage à sa réalisation en produit fini ainsi que les pièces des coques plastiques fabriquées en Roumanie par la société ELECTROMAGNETICA qui présentaient des imperfections rendant délicat l'assemblage des appareils ;

considérant que la société SILCOR pressée de livrer ses clients et la société SELCO contrariée par ces difficultés et disposant de délais de fabrication insuffisants à ses yeux, compte tenu du contexte, ne sont pas parvenues à s'entendre pour remédier à ces problèmes ;

considérant qu'il s'infère de son courrier en date du 06 janvier 2003, que la société SILCOR, en tant que propriétaire et porteur du projet industriel, a arrêté le plan de développement, choisi la société ELECTROMAGNETICA et imposé la procédure à suivre pour parvenir à la production de 2.000 "chats" à fin mai 2003 ;

que dans cette correspondance, la société SILCOR demande à la société SELCO de "qualifier" la société ELECTROMAGNETICA en tant que fournisseur des pièces plastiques, en l'estimant un "partenaire viable", et dans son courriel du 10 mars 2003, de suspendre sa commande desdites pièces afin d'en discuter elle-même à nouveau le prix avec celle-ci ;

considérant que la circonstance que la société ELECTROMAGNETICA n'ait pas été en mesure ensuite de répondre aux critères de qualité requis définis en commun par les sociétés SILCOR et SELCO ne peut donc être reprochée à l'intimée ;

considérant, par ailleurs, que la société SILCOR dans ses différentes correspondances jusqu'à la rupture n'émet pas de critique sur le travail effectué par la société SELCO, qu'elle n'a pas souhaité procéder à la résiliation unilatérale du contrat en raison d'inexécution de la part de cette dernière de ses obligations comme la faculté lui en était réservée par l'article 10-1, mais a décidé de mettre un terme à leurs relations par lettre du 21 décembre 2003 dont l'objet est "une proposition de clôture amiable de la collaboration SILCOR et SELCO ;

que dans sa lettre recommandée du 06 janvier 2004, la société SELCO a pris acte de cette décision de rupture en réfutant, point par point, les griefs alors formulés à son encontre par la société SILCOR ;

considérant que la société SILCOR n'est donc pas fondée à imputer à la société SELCO la rupture du contrat en cause.

Sur la demande de remboursement du compte lancement du produit

Considérant qu'il a été inscrit sur ce compte le coût des travaux de recherche et de développement réalisés par la société SELCO dans l'intérêt de la société SILCOR, laquelle devait rembourser les sommes les représentant constitutives d'avances ;

considérant que la société SILCOR a reconnu son obligation à cet égard à concurrence de 300.000 euros dans sa correspondance du 18 avril 2003 et dans sa lettre de rupture du 21 décembre 2003 ;

considérant que la société SILCOR ne peut prétendre se prévaloir d'une obligation de remboursement échelonnée et subordonnée à la vente des produits alors même que le contrat et donc les ventes qui devaient être réalisées grâce à son exécution est rompu, qu'il existe une disposition spécifique applicable dans l'hypothèse, comme en l'espèce, de sa résiliation et que sa proposition de restitution conditionnelle n'a jamais été acceptée par la société SELCO ;

qu'ainsi l'article 10-2 du contrat des 12 et 18 février 1997 prévoit que : "compte tenu des spécificités du marché sur lequel le rapprochement SILCOR et SELCO se produit si les deux partenaires n'arrivent pas à s'entendre sur les avenants et les annexes à ce contrat, il est expressément convenu que ce contrat sera résilié de plein droit et SELCO pourra exiger le remboursement du compte CLP" ;

que ces stipulations ne constituent pas une condition potestative affectant l'existence de l'obligation de remboursement de ce compte incombant à la société SILCOR mais seulement une modalité particulière de son exécution applicable lorsque la résiliation du contrat intervient à la suite d'un désaccord entre les parties, dont il n'est pas discuté qu'il ait pu porter, au sens de l'article 10-2, sur les conditions d'exécution et d'achèvement de la fourniture des 2.000 "chats" commandés en mars 2003, et que celles-ci ont eu la volonté de prescrire en raison des caractéristiques propres au marché concerné ;

considérant que les dispositions de l'article 10-2 précité consacrant ainsi l'exigibilité immédiate du compte lancement de produit en faveur de la société SELCO, la société SILCOR sera condamnée au règlement de la somme de 300.000 euros par elle admise les 18 avril et 21 décembre 2003 sans qu'il y ait donc lieu de procéder à une quelconque déduction au titre du prix de vente de "chats ;

que le jugement déféré sera réformé du chef du montant de la somme accordée à la société SELCO.

Sur la retenue de 20.406,58 euros sur facturation

Considérant que la rupture du contrat n'est pas imputable à l'inexécution fautive par la société SELCO de ses obligations, mais que la cessation des relations contractuelles est intervenue d'un commun accord entre les parties ;

considérant que la société SILCOR n'est dès lors pas fondée à opérer unilatéralement une retenue de 20.406,58 euros sur la facturation dressée par la société SELCO conformément au prix convenu au titre d'une mise en conformité des produits livrés en sa prévalant de ses uniques affirmations qui ne sont étayées d'aucune justification technique fournie par la voie d'un constat ou d'une expertise qu'elle n'a pas estimé devoir alors solliciter, ni par un quelconque document financier et comptable de nature à la démontrer alors que la décision attaquée sera encore infirmée de ce chef.

Sur les stocks et les encours

Considérant que la cour adopte à cet égard les motifs concernant l'analyse effectuée par le tribunal sans qu'il n'y ait lieu de la modifier en raison de 278 "chats" prétendument non conformes dès lors que ce chiffre ne repose que sur les seuls dires de la société SILCOR non corroborés par aucun élément probatoire ;

que toutefois, le prix unitaire convenu de 61 euros doit être retenu en sorte que le montant de cette prétention sera déterminée à la somme de 18.727 euros HT (307x 61 euros) soit 22.397,49 euros TTC au paiement de laquelle sera condamnée la société SILCOR.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Considérant que toutes les sommes allouées à la société SELCO seront assorties d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2004 ;

qu'il importe d'ordonner leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à partir de la demande par conclusions du 09 mai 2007.

Sur la demande en dommages et intérêts de la société SILCOR

Considérant que la rupture du contrat ne résultant pas de la défaillance de la société SELCO, la demande indemnitaire de la société SILCOR au titre d'un préjudice économique, au demeurant, non établi par aucun document comptable, sera rejetée.

Sur les prétentions accessoires

Considérant que l'équité commande d'accorder à la société SELCO une indemnité de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la société SILCOR qui succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens d'appel, sera déboutée de sa prétention sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sous réserve de ses dispositions concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts de la SARL SILCOR, l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau sur les autres chefs,

Déboute la SARL SILCOR de toutes ses prétentions,

La condamne à verser à la SAS Société ELECTRONIQUE DE COMBREE -SELCO- les sommes de 300.000 euros, 24.405,58 euros et 22.397,49 euros TTC au titre respectivement du compte lancement de produit, de la retenue sur facturation et du stock et encours avec intérêts légaux à compter du 26 mars 2004, capitalisés à partir du 09 mai 2007,

Rejette sa demande en dommages et intérêts,

La condamne à régler à la SAS Société ELECTRONIQUE DE COMBREE -SELCO- une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La déboute de sa prétention sur le même fondement,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0012
Numéro d'arrêt : 06/04927
Date de la décision : 01/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 29 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2007-10-01;06.04927 ?
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