La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°04/00562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007, 04/00562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B



6ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 09 OCTOBRE 2007



R.G. No 07/03128



AFFAIRE :



S.A. BULL en la personne de son représentant légal

et autres



C/

Gilles X...










Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt no 175 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.

No Chambre :

Section : Industrie

N

o RG : 04/00562

"en formation de départage"













Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

6ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 OCTOBRE 2007

R.G. No 07/03128

AFFAIRE :

S.A. BULL en la personne de son représentant légal

et autres

C/

Gilles X...

Décision déférée à la cour : Requête en rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt no 175 du 6 Mars 2007 de la Cour de céans.

No Chambre :

Section : Industrie

No RG : 04/00562

"en formation de départage"

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gilles X...

...

95210 ST GRATIEN

Comparant -

Assisté de Me Y... Pascale,

avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION

****************

S.A. BULL

en la personne de son représentant légal

...

78430 LOUVECIENNES

S.A. BULL,

en la personne de son représentant légal(siège social)

Rue Jean Jaurès - Bp 68

78340 LES CLAYES SOUS BOIS

Non comparantes -

Représentées par Me TUFFAL-NERSON Véronique,

de la SCP TUFFAL-NERSON

avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 505

DÉFENDERESSES À LA RECTIFICATION

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Z... ET PROCÉDURE,

Attendu que la cour d'appel de Versailles, statuant sur l'appel formé par la société BULL contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Ger-main en Laye, rendu en formation de départage, en date du 7 février 2006, a, par arrêt contradictoire en date du 6 mars 2007 :

« -Infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :

- Dit que Monsieur Gilles X... est fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenu dans le protocole de septembre 1999,

- Constaté que la société BULL ne respecte pas son obligation,

- Condamné la société BULL à payer à Monsieur Gilles X... la somme de :

46 000 Euros (QUARANTE CINQ MILLE) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration

- Débouté Monsieur Gilles X... de ses autres demandes de dommages intérêts et d'indemnités.

- Débouté la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamné la société Bull à payer à monsieur X... Gilles la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel

- Condamné la société Bull aux dépens » ;

Attendu que le conseil de monsieur X... a, par lettre en date du 24 août 2007, saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affec- tant le montant des dommages et intérêts alloués dans le dispositif de l'arrêt ;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2007 où elle a été retenue ;

Attendu que la société Bull demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

1) sur la demande de Gilles X... :

déclarer la demande en rectification d'erreur matérielle de monsieur Gilles X... irrecevable

subsidiairement l'en débouter

2) sur les demandes reconventionnelles de la société Bull :

-faire droit aux demandes reconventionnelles en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile

modifier le dispositif de la décision rendue comme suit :

«Dire que Monsieur Gilles X... était fondé en sa demande de réintégration par la société BULL contenue dans le protocole de septembre 1999,

- Constaté que la société BULL n'a pas respecté son obligation,

- Condamné la société BULL à payer à Monsieur Gilles X... des dommages et intérêts évalués à la somme de 45 000 euros ( quarante cinq mille euros) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation con- tractuelle de réintégration»

3) subsidiairement, sur la demande en interprétation :

faire droit à la demande en interprétation de la société Bull et ce par application de l'article 461du nouveau code de procédure civile

«Dire que Monsieur Gilles X... était fondé en sa demande de réin- tégration par la société BULL,

- Constater que la société BULL n'a pas respecté son obligation,

- Condamner la société BULL à payer à Monsieur Gilles X... des dommages et intérêts évalués à la somme de 45 000 euros ( quarante cinq mille euros) en réparation du préjudice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration»

4) En tout état de cause :

condamner monsieur Gilles X... à payer à la société Bull la somme de 1000 euros par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de l'article 699 du nouveau code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Tuffal-Nerson& Douarre

le condamner aux dépens s'ils en existent ;

Attendu que monsieur Gilles X... demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement de :

-rejeter la requête en interprétation de l'arrêt du 6 mars 2007 présentée par la société Bull

-condamner la société Bull à verser à monsieur X... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du nouveau code de procé- dure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur Gilles X...

Attendu que d'une part, le fait que la décision entachée d'une erreur matérielle soit frappée d'un pourvoi en cassation n'enlève point à la juridiction l'ayant rendue le pouvoir de la rectifier ;

Attendu que d'autre part, la cour ne peut que constater que le montant des dommages et intérêts alloué à Gilles X... tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt est fixé à la somme de 46.000 euros ; Que seule la transcrip- tion littérale de la somme allouée, indiquée entre parenthèse dans le dispositif est discordante ;

Attendu que cette contradiction entre la somme indiquée en chiffres et en lettres procède d'une simple erreur purement matérielle ; Qu'il convient de rendre la décision conforme à ses motifs, de lui enlever toute ambiguïté et d'en permettre la pleine et entière exécution ; Que le dispositif sera rectifié comme suit :

«Condamne la société BULL à payer à Monsieur Gilles X... la somme de :

46 000 Euros (QUARANTE SIX MILLE) en réparation du préju- dice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration » ;

Attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par monsieur X... est recevable et fondée ;

2) Sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Bull

Attendu que la demande de la société Bull tendant à voir modifier le temps des verbes de deux dispositions du dispositif(était fondé au lieu de est fondé, ne respecte pas au lieu de n'a pas respecté)ne saurait être accueillie; Que la formulation adoptée par la cour n'est entachée d'aucune erreur matérielle pou- vant justifier la rectification sollicitée ; Que cette demande sera rejetée ;

3) Sur la requête en interprétation présentée par la société Bull

Attendu que d'une part, le fait que la décision soit frappée d'un pourvoi en cassation n'enlève point à la juridiction l'ayant rendue le pouvoir de l'interpré- ter ;

Attendu que d'autre part, la cour, saisie en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, ne saurait sous couvert d'interprétation de sa décision modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni les termes précis et explicites de la décision concernée ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;

Attendu que la cour ne peut que constater que les parties sont en posses- sion d'un arrêt dont les motifs sont clairs, ne sont empreints d'aucune ambiguïté et se suffisent en eux-mêmes, ne justifiant dès lors aucune interprétation ; Que cette demande recevable en la forme, sera rejetée ;

Attendu que l'erreur matérielle commise n'étant pas imputable aux par-ties, les dépens de la présente instance doivent rester à la charge du Trésor public ;

Que la distraction des dépens ne peut être ordonnée que dans les matières où le ministère des avoués est obligatoire et à condition qu'elle ait été demandée ;

Qu'en matière de procédure orale devant la chambre sociale de la cour, la représentation n'est point obligatoire de sorte que l'article 699 du nouveau code de procédure civile ne peut recevoir application ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance rectificative et interprétative ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par mon- sieur X... et la dit fondée

REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle et en interpréta- tion présentée par la société Bull et la dit non fondée

DIT que le dispositif de l'arrêt no175 rendu entre les parties le 6 mars 2007 par la sixième chambre de la cour d'appel de Versailles sera le suivant :

« -Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et statuant à nouveau :

- Dit que Monsieur Gilles X... est fondé en sa demande de réinté- gration par la société BULL contenue dans le protocole de septembre 1999,

- Constate que la société BULL ne respecte pas son obligation,

- Condamne la société BULL à payer à Monsieur Gilles X... la somme de :

46 000 Euros (QUARANTE SIX MILLE) en réparation du pré-judice subi pour non respect de son obligation contractuelle de réintégration

- Déboute Monsieur Gilles X... de ses autres demandes de domma-ges intérêts et d'indemnités.

- Déboute la société Bull de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- Condamne la société Bull à payer à monsieur X... Gilles la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel

- Condamne la société Bull aux dépens »

DIT que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt recti- fié par les soins du greffe tant sur la minute dudit arrêt que sur les expéditions et copies qui en seront délivrées.

REJETTE toutes autres demandes.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00562
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-09;04.00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award