COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
F.D./P.G.
ARRET No Code nac : 30B
contradictoire
DU 11 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/08042
AFFAIRE :
S.A.R.L. LA TABLE DE SAINT GRATIEN
C/
S.C.I. GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre :
No Section :
No RG : 04/13002
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Farid SEBA
SCP KEIME GUTTIN JARRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LA TABLE DE SAINT GRATIEN ayant son siège Avenue Berthie Albrecht, Bât C, Bld Pasteur, 95210 ST GRATIEN, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Farid SEBA, avoué - No du dossier 0011282
Rep/assistant : Me Gérard JUGNOT, avocat au barreau de TROYES.
APPELANTE
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S.C.I. GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 352 631 089 RCS NANTERRE, ayant son siège Y... Eve, ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06001136
Rep/assistant : Me Anne LOEFF-ANTOINE, avocat au barreau de PONTOISE.
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François DUCLAUD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Monsieur François DUCLAUD, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 05 octobre 1995, la société DIFIM, aux droits de laquelle se trouve la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN, a consenti aux époux A..., aux droits desquels se trouve la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN, un bail commercial portant sur un local commercial no 5 situé dans le bâtiment C du Parc d'activité commerciale de Saint Gratien, ... à SAINT GRATIEN (VAL D'OISE), pour une durée de douze années à compter de la livraison de la "coque" dudit local commercial, et ce, à usage de restaurant. Le loyer annuel hors taxes était fixé à la somme de 132.275 francs soit 20.165,19 euros, et était indexable annuellement. Il est entré en vigueur le 07 juin 1996.
Le 29 mai 2000, les parties ont signé un avenant au bail au terme duquel le bailleur a consenti au preneur en extension du bail existant, le local commercial no 2 situé dans le bâtiment C du Parc d'Activité commerciale des Halles de Saint Gratien, pour une durée allant de sa prise d'effet jusqu'à la fin du bail principal, le 06 juin 2008. Le loyer annuel pour cette surface supplémentaire était de 91.500 francs soit 13.949,09 euros. Dans le même temps, les parties sont convenues de ramener le loyer du premier local à la somme de 129.500 francs (19.742,15 euros) pour la période du 1er juin 2000 au 06 juin 2002, puis de le porter à compter du 06 juin 2002 à la somme de 138.750 francs HT, soit 21.152,30 euros HT.
La bailleresse a notifié le 23 mars 2004 à sa locataire, la TABLE DE SAINT GRATIEN, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant total de 26.797,45 euros.
Le 02 juin 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise a accordé à la TABLE DE SAINT GRATIEN un délai de 18 mois pour honorer sa dette.
Le 09 juin 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a condamné la SCI bailleresse à produire les décomptes annuels des charges avec le détail de leurs justificatifs depuis octobre 1996, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
Le 09 septembre 2004, la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN a délivré un second commandement à la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN de régler la somme de 16.561,28 euros TTC au titre des loyers et charges dus depuis le 02 juin 2004, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La société LA TABLE DE SAINT GRATIEN a assigné la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN devant le tribunal de grande instance de NANTERRE par acte du 05 octobre 2004 aux fins de voir :
- déclarer la nullité relative du bail initial du 05 octobre 1996,
- déclarer la nullité absolue de l'avenant au bail initial signé le 29 mai 2000,
- en conséquence, condamner la bailleresse à lui restituer les sommes indûment perçues depuis 1995, que la locataire évalue au total à 89.583,05 euros.
La SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes et subsidiairement, à leur débouté. Elle a sollicité, à titre reconventionnel, que soit prononcée l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire. Elle a demandé la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 44.565,05 euros avec intérêts au taux contractuel ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré du tribunal de grande instance de NANTERRE du 28 mars 2006, lequel a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 05 octobre 1995 et dans l'avenant du 29 mars 2000 par suite du commandement de payer resté infructueux du 09 septembre 2004, à compter du 09 octobre 2004,
- ordonné l'expulsion de la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN des locaux no 2 et no 5 du bâtiment C du Parc d'activité commerciale des Halles de SAINT GRATIEN,
- condamné la SARL la TABLE DE SAINT GRATIEN à payer à la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN les sommes de 190,58 euros, 16.561,28 euros avec intérêts au taux de 12,5 % à compter du 09 septembre 2004, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- fixé l'indemnité d'occupation due par la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN à compter du 09 octobre 2004 jusqu'à libération des lieux au montant du loyer principal en vigueur augmenté des charges,
- condamné la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN aux dépens.
La SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN, appelante, demande à titre principal à la cour d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire qui a été constatée en conséquence du second commandement délivré le 09 septembre 2004 tendant au paiement de la somme de 16.561,28 euros qui correspond aux appels de provision de charges locatives, aux augmentations de loyer du mois d'avril 2004 ainsi qu'à une facture d'eau. Elle affirme avoir réglé aujourd'hui l'intégralité de cette somme.
A titre subsidiaire, l'appelante soutient que le bail commercial du 05 octobre 1996 et l'avenant du 29 mai 2000 sont entachés de nullité au motif que Monsieur A... ne maîtrisant pas la langue française, il a donné un consentement vicié par dol au sens de l'article 1116 du code civil lors de la signature du bail et de l'avenant. Ce n'est que le 21 novembre 2003 que la TABLE DE SAINT GRATIEN a découvert le dol qu'elle invoque, de sorte que la prescription n'a pu courir antérieurement ; la bailleresse n'a pas respecté les dispositions des articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce. La SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN sollicite la restitution de toutes les sommes qu'elle a versées au titre des charges, des augmentations de loyer et du dépôt de garantie, soit au total la somme de 94.536,20 euros.
Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN aux dépens.
La SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN, intimée, prie la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN tendant à faire constater la nullité relative du bail signé le 05 octobre 1995 entre les parties, et en toute hypothèse, de déclarer ladite SARL mal fondée en ses demandes et l'en débouter.
Elle fait valoir que l'envoi de courrier du 21 novembre 2003, que le preneur lui a adressé pour lui demander de communiquer les justificatifs des décomptes de charges ne saurait avoir révélé des manoeuvres dolosives.
Elle soutient que l'avenant au bail ne saurait encourir la nullité absolue au motif qu'il a été conclu non pour neuf ans mais "pour la durée complémentaire du bail restant à courir au bail initial, soit jusqu'au 06 juin 2008".
Elle demande à la cour de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par l'appelante avant la date du 05 octobre 1999.
A titre plus subsidiaire, la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN demande à la cour de condamner l'appelante à payer une indemnité d'occupation "égale au montant des sommes acquittées entre ses mains à titre d'indemnité d'occupation au titre de sa présence dans les lieux loués depuis 1995" et d'ordonner la compensation.
A titre reconventionnel, ladite SCI demande à la cour de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire visée à la sommation de payer du 09 septembre 2004.
Subsidiairement, la SCI sollicite que soit prononcée la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs de la SARL la TABLE DE SAINT GRATIEN.
En toute hypothèse, l'intimée demande que soit ordonnée l'expulsion de la locataire des lieux loués.
La SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN prie de la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme en principal de 7.290,62 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 12,5 % l'an à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité d'occupation restant due au 15 janvier 2007, et, en tant que de besoin, à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges tels que mentionnés dans le bail, sous réserve d'une éventuelle révision, et ce, jusqu'au départ de la locataire des lieux.
La SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la demande principale en appel de la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN
Considérant qu'il résulte de cette demande formée à titre principal que la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN reconnaît que le bail du 05 octobre 1995 et son avenant du 29 mai 2000 sont valables puisqu'elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire qui y est insérée dans le bail, étant rappelé que ses prétentions en première instance tendaient au prononcé de leur nullité et que l'acquisition de la clause résolutoire était une demande reconventionnelle de la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN ;
considérant que la société locataire ne précise pas la durée de suspension qu'elle sollicite ; qu'elle se borne à affirmer qu'à ce jour, elle s'est intégralement acquittée des sommes dues à la bailleresse ; que l'acquisition de la clause résolutoire constatée par le tribunal est fixée au 09 octobre 2004 ; que l'appelante ne démontre pas qu'elle se soit acquittée de la somme de 16.561,28 euros dans les deux ans qui ont suivi le délai d'un mois du commandement, soit avant le 09 octobre 2006 ; que sa demande d'octroi de délai de paiement dépassant deux ans est donc inopérante ; qu'au surplus, il ressort d'une lettre de la SCI bailleresse qu'au 31 décembre 2006 la SARL locataire devait encore la somme de 20.576,48 euros ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que l'acquisition de la clause résolutoire est intervenue le 09 octobre 2004 ;
considérant que subsidiairement, la société locataire demande à la cour d'examiner sa demande initiale qui tendait à voir déclarer nuls le bail du 05 octobre 1995 et l'avenant du 29 mai 2000 liant les parties ;
considérant que la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN fait valoir que le consentement du signataire du bail, Monsieur A..., qui ne parle pas la langue française, a été vicié par suite de manoeuvres dolosives ; que par ailleurs, la bailleresse n'aurait pas, selon l'appelante, respecté les dispositions légales des articles L 145-37 et L 145-38 du code de commerce relatives à la révision triennale ;
mais considérant que la cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents des premiers juges qui démontrent l'inanité de ces arguments.
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Considérant que la SCI bailleresse sollicite la condamnation de la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN à lui verser la somme de 7.290,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,5 % l'an à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité d'occupation restant due au 15 janvier 2007 ;
considérant que la SARL locataire, qui se borne à affirmer qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers sa bailleresse, n'apporte pas la preuve qu'elle ne doit pas la somme réclamée ; que dans ces conditions, elle sera condamnée à en payer le montant ; qu'en revanche, s'agissant de l'indemnité d'occupation, les intérêts courront au taux légal, les règles contractuelles n'étant pas applicables en ce cas ;
considérant que jusqu'à son départ des lieux, la société locataire continuera de verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges ainsi que l'a ordonné le jugement déféré sans qu'il y ait à prévoir de révision éventuelle ;
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Considérant que l'équité commande de condamner la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN à verser à la SCI bailleresse la somme complémentaire de 2.000 euros en paiement de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;
considérant que la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN, qui succombe en ses prétentions, ne saurait se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que ladite SARL supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Hormis sur le montant des sommes dues,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN à verser à la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN la somme de 7.290,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN à verser à la SCI DE GESTION DU CENTRE COMMERCIAL DE SAINT GRATIEN la somme complémentaire de 2.000 euros en paiement de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL LA TABLE DE SAINT GRATIEN de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel et autorise la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,