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25/10/2007 | FRANCE | N°05/1452

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007, 05/1452


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06 / 01934

AFFAIRE :

MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
C /
Alain X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 04
No RG : 05 / 1452

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP JUPIN ALGRIN
-SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIERRE

PUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 60A

3ème chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06 / 01934

AFFAIRE :

MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES
C /
Alain X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : 04
No RG : 05 / 1452

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

-SCP JUPIN ALGRIN
-SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIERREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (M. A. P. A.)

...

17411 SAINT JEAN D'ANGELY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0022306
plaidant par Me CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

1 / Monsieur Alain X...

...

78200 MANTES LA JOLIE

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060449
plaidant par Me ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

2 / CPAM DES YVELINES

...

78014 VERSAILLES CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE DEFAILLANTE

3 / CRAMIF

...

75954 PARIS PARIS CEDEX 19
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE-DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 octobre 2003, M. Alain X... a été victime d'une collision frontale alors qu'il était passager transporté dans son propre véhicule conduit par son fils, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Jean C..., assuré auprès des MUTUELLES DU MANS et sociétaire de la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, lesquels n'ont pas contesté le droit à indemnisation de la victime.

M. Alain X..., qui présentait des douleurs au rachis cervical et des douleurs dorso-lombaires sans perte de connaissance ni traumatisme crânien, a été hospitalisé pendant 24 heures à l'hôpital de Magny en Vexin. Son véhicule était assuré par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (M. M. A.) et celui de l'autre conducteur par la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (M. A. P. A.) et, en vertu des conventions inter-compagnies, la M. M. A. a été mandatée pour engager la procédure légale d'indemnisation de la victime. Dans ce cadre elle lui a versé, en février 2004, une provision de 400 euros et a missionné le Docteur D... aux fins d'évaluer son préjudice corporel conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Ce praticien a rédigé un rapport le 10 janvier 2004 aux termes duquel il a évalué les conséquences de l'accident au plan orthopédique mais il a jugé nécessaire de s'adjoindre l'avis d'un sapiteur neurologue, le Docteur E..., afin de déterminer l'imputabilité de l'accident sur l'évolutivité de la maladie neurologique dont M. Alain X... est atteint (sclérose en plaque).

Après avoir examiné l'intéressé le 7 avril 2004, le Docteur E... a établi un rapport indiquant que l'on pouvait retenir une aggravation de son état neurologique en lien avec l'accident dans la mesure où ses poussées se déclenchent chaque fois qu'il rencontre des problèmes affectifs associés et que, dans l'accident dont il a été victime le 26 octobre 2003, on peut retenir comme stress affectif la perte de connaissance post-traumatique de son fils avec absence de renseignements médicaux, celui-ci ayant été dirigé dans un autre hôpital. Au vu de ces éléments, le Docteur D... a consigné ses conclusions définitives dans une note complémentaire du 27 mai 2004. Ces conclusions sont les suivantes :

-ITT : du 26 octobre au 31 octobre 2003
-ITP : à 50 % du 1er novembre au 15 novembre 2003
-consolidation le 7 avril 2004
-quantum doloris : 2 / 7
-absence de préjudice esthétique
-IPP en droit commun : 10 %.

Compte tenu du taux d'IPP, la gestion du dossier a été transférée à la M. A. P. A. conformément aux conventions inter-compagnies susvisées et cette dernière a fait le 12 octobre 2004 une offre d'indemnisation à M. Alain X... qui l'a refusée.

Le 13 mars 2006, la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES, dite M. A. P. A., a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 23 février 2006 par le tribunal de grande instance de Versailles qui statuant en liquidation du préjudice subi par M. Alain X..., en ouverture des rapports d'expertise amiables des Docteurs D... et E... (neurologue), a :

-dit que M. Alain X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice

-fixé la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 989,41 euros

-fixé l'indemnité complémentaire due à M. Alain X..., au titre du préjudice soumis à recours, à la somme de 10. 400 euros et son préjudice personnel à la somme de 64. 259 euros après déduction de la provision

-en conséquence, condamné la M. A. P. A. à payer à M. Alain X... la somme globale de 74. 659 euros en réparation de son préjudice

-dit que cette somme portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 juin 2004 au 12 décembre 2004 et au taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

-condamné la M. A. P. A. à payer à M. Alain X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

-condamné la M. A. P. A. aux dépens.

*****

Vu les conclusions signifiées le 13 septembre 2007, aux termes desquelles, la M. A. P. A., appelante, sollicite de la Cour de :

-réformant partiellement en tant que de besoin la décision entreprise

-fixer le montant de l'indemnité due pour les postes de préjudices soumis à recours comme suit :

. F. M. P. H............................................................. 989,41 euros
. ITT..................................................................... 400,00 euros
. IPP..................................................................... 10. 000,00 euros
. Frais de transport à l'expertise........................... 235,00 euros
. Total................................................................... 11. 624,41 euros
. A déduire créance sociale....................................-989,41 euros
. Solde no 1............................................................. 10. 635,00 euros

-fixer le montant des indemnités dues au titre des postes de préjudices personnels comme suit :

. Souffrances endurées.......................................... 1. 600,00 euros
. A déduire provision...............................................-400,00 euros
. Solde no 2............................................................. 1. 200,00 euros

-fixer en conséquence à la somme de 11435 euros le montant des obligations de la M. A. P. A. envers M. Alain X...

-le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire

-rappeler que l'arrêt à intervenir constituera titre de recouvrement pour les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire sur lesquelles courront les intérêts dès sa signification

-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

aux motifs que :

-le tribunal a correctement appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation s'agissant de la méthodologie de la liquidation du préjudice (Ass. Plén. 19 décembre 2003)

-l'IPP doit être indemnisée dans le cadre des postes soumis à recours

-le tribunal a donné effet à des certificats médicaux unilatéraux, non soumis à l'avis des médecins experts et qui ne sont pas objectifs

-le préjudice professionnel allégué par la victime (arrêt de son activité le 10 / 11 / 2005 deux ans après l'accident) est dénué de fondement et la demande est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle antérieure à l'ordonnance de clôture prononcée par le tribunal

-l'imputabilité médico-légale à l'accident de l'évolution de sa sclérose en plaques postérieurement à celui-ci n'est nullement établie, cette maladie étant intrinséquement évolutive

-les frais de taxi relèvent du préjudice soumis à recours

-l'impossibilité d'emprunter désormais les transports en commun et la nécessité d'user exclusivement du taxi, n'a fait l'objet d'aucune mention particulière lors des examens médicaux ni dans le cadre du rapport

-il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.

Vu les conclusions signifiés le 26 juin 2007, aux termes desquelles M. Alain X..., intimé, sollicite de la Cour de :

-déclarer la M. A. P. A. mal fondée en son appel

-la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. dit que M. Alain X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice

. dit que l'indemnité due à la victime devait porter intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 juin au 12 décembre 2004

. alloué à M. Alain X... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en ses des dépens

-le réformer sur le quantum du préjudice

-et statuant à nouveau :

-fixer les préjudices à caractère économique à la somme de 234. 778,41 euros (hors créance CRAMIF)

-dire et juger qu'il revient personnellement à la victime, après déduction de la créance de la CPAM des Yvelines de 989,41 euros, un préjudice complémentaire net de 233. 789,00 euros (hors perte de droits à la retraite) et sans préjudice du recours de la CRAMIF

-dire et juger qu'en vertu de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des caisses doit s'exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel

-dire et juger par conséquent que le recours de la CPAM s'exercera à concurrence de 908,35 euros sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et à hauteur de 81,06 euros sur le poste d'ITT

-dire et juger que le recours subrogatoire de la CRAMIF ne pourra s'exercer que sur le poste de la perte de salaire annuelle il conviendra d'inclure préalablement le montant de la rente CRAMIF, soit 96. 318 euros + 81. 694,50 euros = 178. 012,50 euros

-réserver le poste des droits à la retraite pour lequel l'incidence de la mise en invalidité n'est pas connue à ce jour

-fixer le montant des préjudices à caractère personnel à la somme de 28. 230,20 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 400 euros, soit un solde en faveur de M. Alain X... de 27. 830,20 euros

-condamner par conséquent la M. A. P. A. à payer à M. Alain X... la somme de :

233. 789,00 euros + 27. 830,20 euros = 261. 619,20 euros

avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 27 juin au 12 décembre 2004 puis au taux légal simple à compter de cette date

-condamner la M. A. P. A. au paiement d'une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges

-la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel

aux motifs que :

-la M. A. P. A. ne peut se prévaloir du fait que les certificats médicaux du Docteur D... et du Docteur E... n'auraient pas été soumis aux experts et ne démontre pas en quoi ils seraient sujets à caution

-sa situation a évolué, l'aggravation de son état de santé a conduit à un arrêt total d'activité à compter du 10 novembre 2005

-son préjudice professionnel est constitué de diverses composantes : perte de salaire annuel, perte de primes d'intéressement et de participation, préjudice d'évolution de carrière (la perte des droits à la retraite est à réserver)

-l'accident est responsable de la poussée de la sclérose en plaques survenue par la suite

-sa réclamation n'est pas nouvelle au sens des articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile

-la dimension professionnelle du préjudice doit être prise en considération : diminution des droits à un salaire plein à compter du 10 novembre 2006, puis mise en invalidité de seconde catégorie à compter du 1er janvier 2007 (éléments postérieurs au jugement)

-il doit être fait application de la loi du 21 décembre 2006 relativement au recours des tiers payeurs

-l'impossibilité de tout déplacement en transport en commun, quel qu'en soit le mode, est elle seule constitutive d'un préjudice d'agrément

-il ne peut plus utiliser les transports en commun et doit être amené directement de Mantes à son lieu de travail en taxi

-à titre subsidiaire, il demande d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de préciser si l'accident dont il a été victime le 26 octobre 2003 est bien à l'origine de l'interdiction qui lui a été faite de prendre tout transport en commun

-les pénalités de retard des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances doivent être appliquées, l'assureur n'ayant pas fait d'offre présentant un caractère provisionnel dans le délai de 8 mois à compter de l'accident (au plus tard le 26 juin 2004 alors que l'offre n'a été faite que le 12 octobre 2004) malgré le versement d'une provision de 400 euros réglée le 17 mars 2004.

Vu l'assignation devant la cour d'appel de Versailles délivrée le 28 avril 2006 à la CPAM des Yvelines à la requête de la M. A. P. A.

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles délivrée le 14 juin 2007 à la CRAMIF à la requête de M. Alain X....

Vu la notification des conclusions de M. Alain X... à la CPAM des Yvelines et à la CRAMIF les 22 et 26 juin 2007.

La CPAM des Yvelines n'a pas constitué avoué et a adressé un courrier daté du 27 juin 2007, précisant ne pas intervenir et que le montant définitif des prestations versées s'élève à 989,41 euros.

La CRAMIF n'a pas constitué avoué et a adressé un courrier daté du 6 septembre 2007, précisant que " les séquelles de l'accident du 26 octobre 2003, ne constituent pas l'élément déterminant de l'attribution de la pension d'invalidité de 2ème catégorie et qu'elle n'a pas de créance à faire valoir ".

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'irrecevabilité invoquée par la M. A. P. A. du chef de l'article 564 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'appelante objecte que M. Alain X... ne peut soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel, soulignant que la demande au titre du préjudice professionnel n'a pas été invoquée devant les premiers juges, que ni sa réalité, ni son éventuel quantum n'ont fait l'objet d'une quelconque discussion et que l'arrêt de l'activité de la victime à compter du 10 novembre 2005 est antérieur à l'ordonnance de clôture du tribunal (29 novembre 2005) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 565 du nouveau code de procédure civile, que " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent " ;

Que dès lors, la prétention soumise pour la première fois à la cour tendant à inclure dans la réparation du préjudice corporel subi formulé en première instance, un préjudice professionnel, ne constitue pas une demande nouvelle, étant ajouté que ce chef de demande est l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande principale en liquidation du préjudice subi formée devant le tribunal au sens de l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;

Que l'irrecevabilité alléguée de ce chef par l'appelante sera donc écartée ;

-Sur l'application des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'issues de la loi du 21 décembre 2006 relativement à l'étendue du recours subrogatoire de la CRAMIF

Considérant qu'il ressort des pièces produites que, par décision du 27 novembre 2006, la CRAMIF a notifié à M. Alain X... l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2007, date de suppression des indemnités journalières de l'assurance maladie, d'un montant annuel de 14. 819,24 euros (calcul de la pension à partir d'un salaire annuel moyen de 29. 638,48 euros), rectifié à 15. 078,82 euros par courrier du 17 janvier 2007 ;

Que l'objet des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'issues de la loi du 21 décembre 2006, est de limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations ;

Que la CRAMIF a adressé un courrier daté du 6 septembre 2007, précisant que " les séquelles de l'accident du 26 octobre 2003 ne constituent pas l'élément déterminant de l'attribution de la pension d'invalidité de 2ème catégorie et qu'elle n'a pas de créance à faire valoir " ;

Considérant qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Alain X..., expert en organisation informatique, né le 15 octobre 1952, au vu du rapport d'expertise ainsi que des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, qui est d'application immédiate, de la façon suivante :

Le Docteur D..., dans son rapport d'expertise amiable, après avoir pris l'avis d'un sapiteur neurologue, le Docteur E..., afin de préciser l'imputabilité de l'accident sur l'évolutivité de la maladie neurologique, conclut ainsi le 27 mai 2004 :

"-ITT du 26 octobre 2003 au 31 octobre 2003
-ITP à 50 % du 1er novembre 2003 au 15 novembre 2003
-consolidation le 7 avril 2004
-quantum doloris : 2 / 7
-absence de préjudice esthétique
-IPP en droit commun : 10 % "

Le Docteur E..., neurologue, a indiqué : " On peut retenir, en rapport avec l'accident, une aggravation de son état neurologique " (sclérose en plaques évolutive).

1) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

-Dépenses de santé actuelles : 908,35 euros

-Frais divers : * honoraires déboursés auprès de médecins : 235 euros (réunions d'expertises)
* frais de transport, surcoût imputable à l'accident : 16. 095,20 euros (frais de taxi)

Antérieurement à l'accident, M. Alain X... se rendait à son travail par un trajet encadré de deux courses en taxi et postérieurement, il a effectué la totalité du trajet en taxi.

La modification de ses pratiques de transport entre son domicile et son lieu de travail, liée à l'aggravation de sa maladie neurologique, consécutivement à l'accident, doit être indemnisée.

-Pertes de gains professionnels actuels :

* indemnités journalières : 81,06 euros

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

-Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle

Il se déduit du courrier de la CRAMIF du 6 septembre 2007 qui indique " que les séquelles de l'accident du 26 octobre 2003, ne constituent pas l'élément déterminant de l'attribution de la pension d'invalidité de 2ème catégorie et qu'elle n'a pas de créance à faire valoir ", qu'il n'existe pas d'imputabilité directe et certaine entre l'accident du 26 octobre 2003 dont a été victime M. Alain X... et la rente attribuée, qui a vocation à indemniser un préjudice fonctionnel et professionnel.

Les demandes formés à ce titre par M. Alain X... doivent donc être rejetées.

L'assiette du recours de la CPAM des Yvelines s'exercera exclusivement sur la somme de 989,41 euros, constituant les indemnités réparant les préjudices qu'elles a pris en charge.

-A déduire de ce poste de préjudice, les prestations versées à la victime par la CPAM des Yvelines :

17. 319,61 euros-989,41 euros = 16. 330,20 euros

* Solde des préjudices patrimoniaux : 16. 330,20 euros

2) Préjudices extra-patrimoniaux

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-Déficit fonctionnel temporaire : 600 euros

Ce chef de préjudice indemnise les troubles dans les conditions d'existence de la victime (perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, isolement social)

-Souffrances endurées : 1. 900 euros

Les pièces médicales soulignent les douleurs du rachis cervical et dorso-lombaires subies par la victime. M. Alain X... a dû suivre un traitement antalgique pour soigner le traumatisme initial, puis un traitement corticoïde pour la poussée de la maladie neurologique.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

-Déficit fonctionnel permanent : 10. 671 euros (IPP : 10 %)

Ce chef de préjudice indemnise la réduction du potentiel physique, psychologique, sensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime.

Le Docteur E..., neurologue, a indiqué : " On peut retenir, en rapport avec l'accident, une aggravation de son état neurologique ".

Il convient dès lors de retenir un retentissement pathologique sur l'évolution de la sclérose en plaques dont est victime M. Alain X... diagnostiquée en 2000.

-Préjudice d'agrément : 8. 000 euros

Ce chef de préjudice, né de l'aggravation de sa pathologie neurologique, est constitué par l'impossibilité désormais pour M. Alain X... d'emprunter les transports en commun, le conduisant à utiliser exclusivement un taxi.

Cette privation de jouissance dans les actes de la vie courante est à l'origine d'un isolement social pour la victime qui ne peut avoir d'activités de loisirs.

-provision à déduire : 400 euros

* Solde des préjudices extra-patrimoniaux : 20. 771 euros

Il convient de préciser que l'organisme social a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, étant précisé que ce recours s'exercera poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge par la CPAM des Yvelines, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

-Sur les pénalités de retard

Considérant que selon l'alinéa trois de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert a établi son rapport le 27 mai 2004 et que la compagnie d'assurance a fait une offre à la victime le12 octobre 2004, ainsi qu'il résulte des écritures de l'intimé ;

Que le jugement sera réformé de ce chef, dès lors que l'offre a été faite dans les délais impartis, c'est à dire avant le 27 octobre 2004 ;

-Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu'il convient d'allouer à M. Alain X... une indemnité au titre des frais irrépétibles en complément de celle allouée par les premiers juges ;

Qu'il convient de rappeler que le présent arrêt constitue un titre de recouvrement pour les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire sur lesquelles courront les intérêts dès sa signification ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-dit que M. Alain X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice

-fixé la créance de la CPAM des Yvelines à la somme de 989,41 euros

-condamné la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES à verser à M. Alain X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante,

Fixe le préjudice corporel global de M. Alain X... à la somme de 38. 490,61 euros, soit pour le préjudice patrimonial à la somme de 17. 319,61 euros et pour le préjudice extra-patrimonial à la somme de 21. 171 euros,

Dit que la CPAM des Yvelines a droit au remboursement prioritaire de sa créance s'élevant la somme de 989,41 euros sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, étant précisé que ce recours s'exercera poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge par la CPAM des Yvelines, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel,

Constate que la CRAMIF n'a aucune créance à faire valoir et qu'elle ne peut exercer de recours subrogatoire du chef de l'accident subi par M. Alain X... le 26 octobre 2003,

Constate que la provision allouée est de 400 euros,

En conséquence,

Condamne la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES à payer en deniers ou quittance à M. Alain X... en reliquat de son préjudice corporel global :

-la somme de 16. 330,20 euros au titre de son préjudice patrimonial
-la somme de 20. 771 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial

Condamne la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES à verser à M. Alain X... la somme de 2. 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Déclare la présente décision commune à la CPAM des Yvelines et à la CRAMIF,

Condamne la MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05/1452
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;05.1452 ?
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