COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/06233
AFFAIRE :
Charles X...
...
C/
S.A. SOGECAP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 6
No RG : 05/14528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur Charles X...
2/ Madame Marie Y... épouse X...
... Provençal
06400 CANNES
représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués No du dossier 0643071
plaidant par Me Pascal Z..., avocat au barreau de NICE
APPELANTS
****************
1/ S.A. SOGECAP
...
92800 PUTEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Claire RICARD, avoué - No du dossier 260593
plaidant par Me A..., avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ S.A. SOCIETE GENERALE
...
92400 COURBEVOIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2007 devant la cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSEFAITS, PROCEDURE, ET DEMANDES DES PARTIES
Courant juillet 2001, M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ont chacun souscrit à un contrat d'assurance vie, dénommé SEQUOIA-EQUILIBRE, sur lesquels ils ont placé chacun la somme de 457.347,05 euros.
Au cours des années suivantes, la valeur des contrats a baissé dans des proportions importantes, jusqu'à 25 % des sommes investies.
Par lettres recommandées du 25 novembre 2003, M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ont notifié à la S.A. SOGECAP leur décision de renoncer à ces contrats, indiquant qu'ils n'avaient pas reçu toutes les informations prévues par la loi, avant de contracter.
Sur le refus de la S.A. SOGECAP, M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... l'ont fait assigner au fond, par actes d'huissier des 13 et 15 avril 2004, aux fins, à titre principal, de voir juger qu'ils bénéficiaient du droit de renonciation légal, et d'obtenir la restitution des sommes investies par eux.
M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ont interjeté appel du jugement rendu le 30 juin 2006, par le tribunal de grande instance de NANTERRE, qui, sur cette assignation, a :
- débouté M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... de toutes leurs demandes,
- débouté la S.A. SOGECAP de sa demande d'attribution de dommages-intérêts pour procédure abusive, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... aux entiers dépens.
-------
M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ont conclu à la réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de NANTERRE le 30 juin 2006, priant la cour de : statuant à nouveau,
- à titre principal,
- déclarer les époux X... bien fondés à exercer leur faculté de rétractation en vertu de l'article L 132-5-1 du code des assurances,
- en conséquence, condamner la S.A. SOGECAP à payer à Mme Marie Y... épouse X... la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, date de la réception de leurs lettres recommandées du 25 novembre 2003, et ce pendant trente jours, et au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, jusqu'au 1er mars 2004, et enfin à compter de cette dernière date, au double du taux légal jusqu'au parfait paiement, et ce avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la S.A. SOGECAP, à payer à M. Charles X... la somme de 457.345,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, date de la réception de leurs lettres recommandées du 25/11/2003, et ce pendant trente jours, et au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, jusqu'au 1er mars 2004, et enfin à compter de cette dernière date, au double du taux légal jusqu'au parfait paiement, et ce avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que la S.A. SOGECAP a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil,
- vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
- déclarer la S.A. SOGECAP responsable des conséquences dommageables causées aux époux X... par la souscription des contrats litigieux,
- en conséquence, condamner la S.A. SOGECAP à payer à Mme Marie Y... épouse X... la somme de 457.345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, date de versement du capital selon le contrat litigieux jusqu'au parfait paiement, et ce avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamner la S.A. SOGECAP à payer à M. Charles X... la somme de 457.345,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2001, date de versement du capital selon le contrat litigieux jusqu'au parfait paiement, et ce avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner la S.A. SOGECAP pour résistance abusive, à payer à M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X..., la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la S.A. SOCIETE GENERALE,
- condamner la S.A. SOGECAP à payer aux époux X... la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens.
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La S.A. SOGECAP a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... de toutes leurs demandes à son encontre, requérant la cour de, vu les articles L 140-4, L 132-5-1 et A 132-5 du code des assurances, 1134 du code civil, 10 du traité et 35 de la Directive européenne,
- dire M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... irrecevables et mal fondés en leurs demandes, et les débouter de leur appel, ainsi que de leurs demandes,
- la dire bien fondée en ses demandes, et dire que les articles L 132-5 et A 132-4 du code des assurances ne s'appliquent pas au contrat groupe souscrit par M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X...,
- subsidiairement, dire que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... sont de mauvaise foi, et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes,
- subsidiairement dire qu'elle a respecté les dispositions des articles A 132-4 et L 312-5.1 du code des assurances,
- condamner M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les entiers dépens.
La S.A. SOCIETE GENERALE n'a pas constitué avoué.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances dispose que : "La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à facilité l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents" ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner successivement les moyens soulevés par la S.A. SOGECAP, pour faire échec à l'application de ce texte, et notamment ses dispositions relatives à la faculté de renonciation de l'assuré, au cas de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ;
- Sur l'application de l'article L 132-5-1 au contrat de groupe
Considérant que la S.A. SOGECAP, après avoir expliqué que le contrat en cause est un contrat de groupe qu'elle propose à des souscripteurs, et que la S.A. SOCIETE GENERALE a bien souscrit à ce contrat qu'elle propose à ses clients ou adhérents, fait d'abord valoir que les contrats litigieux, en tant que contrat de groupe, sont régis par les dispositions spéciales figurant au Titre IV du code des assurances, et notamment par l'article L 140-1 qui le définit, et par l'article L 140-4 qui réglemente l'information devant être donnée à l'adhérent, textes d'ordre public, et ne peuvent donc en aucun cas être régis par l'article L 132-5-1, texte général auquel il est ainsi dérogé, situé dans le titre III du même code, qui concerne les contrat s individuels d'assurance de personnes , assurance vie, ou opérations de capitalisation, de sorte que cet article doit être écarté ;
Mais considérant que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... font justement valoir que les dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances, constituant une disposition générale, ce que la S.A. SOGECAP reconnaît elle-même, de surcroît d'ordre public, elles sont en conséquence applicables à tous les contrats d'assurance vie, individuels ou contrats de groupe, et les dispositions spéciales aux contrats de groupe, des articles L 140-1 et suivants du même code, ne peuvent y déroger que dans leurs dispositions particulières expressément dérogatoires ;
Qu'en l'espèce, l'article L 410-4 ne comporte aucune dérogation à la faculté de renonciation inscrite à l'article L 132-5-1, qui a de ce fait incontestablement vocation à s'appliquer au contrat d'assurance vie de groupe, peu important, que, dans ce cas, le bénéficiaire soit qualifié d'adhérent au lieu de souscripteur, étant dans tous les cas l'assuré ;
Que de plus, l'article A 132-4 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, s'agissant de la notice prévue à l'article L 132-5-1, renvoie à un modèle annexé, qui contient des précisions particulières pour le cas des contrats de groupe, formalités de résiliation et de transfert, ce qui montre que l'article L 132-5-1 leur est bien applicable en principe, sauf dispositions particulières ;
Que la loi du 15 décembre 2005, ayant précisé l'article L 132-5-1, dans un article L 132-5-3, régit toutes les notices d'information, que ce soit des contrats individuels ou de groupe ;
Que l'assuré étant dans tous les cas en définitive, un particulier, et le contrat un contrat d'assurance-vie, on ne voit pas quelle raison justifierait l'application de régimes de protection différents au consommateur, moins étendu dans le cas où il aurait souscrit un contrat de groupe ;
Que par voie de conséquence, il convient de juger que l'article L 132-5-1 du code des assurances, est bien applicable au contrat d'assurance vie de groupe offert par la S.A. SOGECAP, et auquel M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... ont adhéré ;
- Sur la compatibilité de l'article L 132-5-1 avec le droit communautaire
Considérant que la S.A. SOGECAP expose que les articles 35 et 36 de la directive 2002/83/CE qui reprennent les dispositions des articles 30 et 31 de la directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992, imposent aux Etats Membres d'enfermer le droit de renonciation offert au preneur d'assurance dans un bref délai compris entre 14 et 30 jours à compter du moment où celui-ci est informé que le contrat est conclu, sans prévoir de sanctions spécifiques ni établir de lien entre le délai d'exercice de la faculté de renoncer au contrat et l'accomplissement des obligations qui pèsent sur l'assureur, aux fins de concilier la protection de l'épargnant contre les conséquences d'un consentement éventuellement donné de manière précipitée avec l'impératif de sécurité des transactions ;
Qu'elle ajoute, que lorsqu'une directive communautaire ne comporte aucune disposition spécifique assortissant de sanctions les obligations qu'elle entend mettre à la charge de personnes privées, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir l'efficacité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;
Qu'elle estime que la prorogation indéfinie du délai d'exercice du droit de renonciation instituée par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sans exiger de la part du preneur d'assurance la démonstration préalable d'un préjudice, est contraire au principe de proportionnalité de la sanction imposé par l'article 10 du Traité CE, et au principe de sécurité juridique découlant des articles 30, 31, 35 et 36 des directives européennes, et que l'Etat français n'ayant pas pris de mesure propre à garantir l'efficacité du bref délai de renonciation, cet article doit être jugée incompatible avec le droit communautaire, et son application écarté ;
Mais considérant que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... soutiennent à juste raison que les dispositions de l'article L 132-5-1 relatives à la prorogation du délai de rétractation, sont conformes au droit communautaire ;
Que suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, constante sur ce point, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou aucun renvoi aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l'article 10 du Traité CE impose aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'efficacité du droit communautaire dans des conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif ;
Que la finalité de la Directive 2002/83/CE, telle qu'elle résulte de son préambule, est de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui assurant, pour profiter d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, et ce d'autant plus que la durée de ses engagements peut être très longue ;
Que ce texte ne fait nullement obstacle à ce que le défaut de remise des documents et informations énumérées à l'article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances comme devant être remis au souscripteur avant la conclusion du contrat, soit sanctionné en vertu de ce même article L 132-5-1, par la prorogation du délai de renonciation prévue à son deuxième alinéa et par la restitution au cas de renonciation de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur dans les conditions fixées par le troisième alinéa ;
Qu'en effet contrairement aux prétentions de la S.A. SOGECAP, la prorogation du délai n'est pas indéfinie, mais trouve sa fin dans la seule libre volonté de l'assureur, de respecter son obligation d'information ; que ce moyen sera donc jugé mal fondé ;
- Sur la mauvaise foi alléguée de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X...
Considérant que la S.A. SOGECAP soutient vainement qu'elle est en mesure de rapporter la preuve que la rétractation de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... a été faite de mauvaise foi, dès lors que la faculté légale de rétractation est un droit discrétionnaire, dont l'exercice n'est pas susceptible d'être invalidé par application du critère de l'abus de droit ;
- Sur les actes accomplis par M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... sur leurs comptes
Considérant que la S.A. SOGECAP affirme que certains actes accomplis par M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... avant d'exercer leur droit de rétractation, manifestent leur volonté de confirmer leur engagement contractuel ;
Mais considérant en droit, que si la renonciation à un droit peut être tacite, elle doit néanmoins résulter clairement et sans équivoque ni ambiguïté d'un certain nombre de faits et circonstances ;
Qu'au jour de l'assignation délivrée à la requête de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X..., les solutions jurisprudentielles aux questions soulevées par les parties au présent litige n'étaient pas établies de façon certaine, de sorte qu'ils ne pouvaient avoir aucune certitude au sujet de l'avenir de leurs contrats ;
Que ces actes, à savoir le nantissement de leurs contrats d'assurance-vie, par lequel ils ont conféré à la S.A. SOCIETE GENERALE, le doit d'exercer leur faculté de rachat de leurs contrats, et des arbitrages sur leurs contrats, après la souscription, ne sont donc pas un indice d'une volonté non équivoque de renoncer à leur droit de renonciation ;
Que de surcroît il s'évince des dispositions d'ordre public de l'article L 132-5-1 du code des assurances, que la renonciation à leur bénéfice n'est pas possible ;
Qu'enfin si l'exercice de la faculté de renonciation entraîne une atteinte à la sécurité des transactions, cette atteinte est permise par ce texte spécial ;
- Sur le respect par la S.A. SOGECAP des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances
Considérant que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... affirment que la S.A. SOGECAP n'a pas fourni les conditions générales du contrat ;
Que toutefois la S.A. SOGECAP réplique à bon droit, que s'agissant d'un contrat de groupe, le contrat n'est remis qu'au souscripteur, c'est-à-dire la S.A. SOCIETE GENERALE, et que l'assuré est suffisamment informé des conditions générales du contrat par la notice d'information qui lui est remise ;
Que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... reprochent encore à la S.A. SOGECAP de ne pas leur avoir remis la notice d'information prévue à cet article contre récépissé, ce que celle-ci conteste, faisant valoir qu'ils auraient reconnu l'avoir reçue, en signant leur bulletin d'adhésion, ce que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... contestent ;
Que le bulletin d'adhésion concernant M. Charles X..., porte la mention qu'il reconnaît avoir reçu "la notice d'information no.....", l'espace destiné à inscrire le numéro n'étant pas renseigné ;
Que dans ces conditions il n'est pas possible de déterminer quelle notice il a reçue, ni le contenu de l'information reçue, de sorte que la cour est contrainte de juger que la condition de remise d'une notice d'information n'est pas remplie en ce qui concerne M. Charles X... ;
Qu'en ce qui concerne Mme Marie Y... épouse X..., le bulletin d'adhésion porte la mention qu'elle reconnaît avoir pris connaissance des dispositions contenues dans la note d'information, ce qui ne répond pas à l'exigence de remise de la notice posée par l'article L 132-5-1 du code des assurances, dont le texte est reproduit plus haut ;
Considérant que M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... contestent en second lieu la remise par la S.A. SOGECAP d'un modèle de lettre de renonciation au contrat tel que prévu par cet article, alors que celle-ci affirme avoir respecté cette obligation; ;
Que l'article L 132-5-1 dispose sur ce point : "La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation" ;
Que force est cependant de constater, que le bulletin d'adhésion, qui, s'agissant d'un contrat de groupe, tient lieu de proposition de contrat, ne comporte aucun modèle de lettre ;
Que cette obligation légale n'a donc pas non plus été respectée par la S.A. SOGECAP ;
Qu'il découle des énonciations ci-dessus, que la S.A. SOGECAP a manqué à plusieurs des obligations imposées par l'article L 132-5-1 du code des assurances, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de renonciation dont M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... bénéficiaient ;
Que leur demande tendant à voir juger qu'ils ont valablement exercé leur droit de renonciation, sera donc jugée bien fondée, et accueillie ;
Que la demande en restitution de fonds n'étant pas autrement contestée, elle doit aussi être accueillie ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Considérant qu'il n'est pas démontré que la résistance de la S.A. SOGECAP ait procédé d'un abus de droit, aucune faute, intention malicieuse, erreur grossière ou légèreté blâmable de sa part n'étant établie ;
Que cette demande sera donc rejetée ;
- Sur la demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'équité commande d'allouer à M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... la somme indiquée au dispositif au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Sur les dépens
Considérant que la S.A. SOGECAP qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Dit que la renonciation de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X... à leurs contrats d'assurance-vie de groupe, est valable,
Condamne la S.A. SOGECAP à payer à Mme Marie Y... épouse X... la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, date de la réception de leurs lettres recommandées du 25 novembre 2003, et ce pendant trente jours, et au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, jusqu'au 1er mars 2004, et enfin à compter de cette dernière date, au double du taux légal jusqu'au parfait paiement, et ce avec anatocisme, conformément à l'article 1154 du code civil,
Condamne la S.A. SOGECAP, à payer à M. Charles X... la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003, date de la réception de leurs lettres recommandées du 25/11/2003, et ce pendant trente jours, et au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, jusqu'au 1er mars 2004, et enfin à compter de cette dernière date, au double du taux légal jusqu'au parfait paiement, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Rejette les autres demandes,
Condamne la S.A. SOGECAP à payer à M. Charles Y... et Mme Marie Y... épouse X... in solidum, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la S.A. SOGECAP aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la S.A. SOCIETE GENERALE,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoué de M. Charles X... et Mme Marie Y... épouse X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,