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25/10/2007 | FRANCE | N°06/00514

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007, 06/00514


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 91C

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06 / 07934

AFFAIRE :

Christophe X...


C /

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 06 / 00514

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SC

P FIEVET
SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 91C

1ère chambre
1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2007

R. G. No 06 / 07934

AFFAIRE :

Christophe X...

C /

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1
No Section :
No RG : 06 / 00514

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET
SCP LISSARRAGUE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...

né le15 avril 1959 à MARSEILLE (13)

...

représenté par la SCP FIEVET-LAFON Avoués-No du dossier 261193
rep / assistant : Me SEBBAG Valérie (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

****************

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES HAUTS DE SEINE SUD
élisant domicile en ses bureaux 204, Ront Point du Pont de Sèvres-92107 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD Avoués-No du dossier 0643400

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2007, devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Madame Doris Y... veuve de Monsieur Jan X... est décédée le 3 octobre 2001, laissant pour recueillir sa succession ses deux fils Stéphane et Christophe X....

Une déclaration de succession a été déposée le 29 novembre 2002 et le 14 octobre 2004, une proposition de rectification a été adressée par l'administration fiscale à Monsieur Christophe X..., portant l'actif de la succession de 338 055,10 € à 421 808,59 €.

A la suite des observations de celui-ci, l'actif net a été ramené à 386 854,34 € par lettre du 30 mars 2005 et un rappel d'un montant total de 25 477 € en droits et intérêts de retard a été mis en recouvrement par avis du 17 mai 2005.

La réclamation contentieuse présentée par Christophe X... le 29 septembre 2005 a été partiellement acceptée le 28 octobre 2005, le montant du rappel étant ramené à 16 654 € en droits et 3 747 € en pénalités.

Saisi par Christophe X..., le tribunal de grande instance de NANTERRE, par jugement du 28 septembre 2006, a :

-donné acte aux parties du dégrèvement opéré lié aux retraits d'espèces et au solde du compte postal de Madame Doris X...,

-rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2005 en ce qu'elle se rapporte aux dons manuels effectués par Madame Doris X... au profit de Christophe X... pour la somme de 69 839 €,

-condamné le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine à payer à Christophe X... la somme de 500 € en remboursement des frais engagés par l'intéressé pour la défense de ses intérêts,

-rejeté la demande en paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelant, Christophe X... demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 31 mai 2007 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, d'infirmer cette décision, de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse en droits et pénalités et de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient, en substance, que compte tenu des dégrèvements effectués en cours d'instance, par l'administration fiscale qui s'est rendue compte de l'inanité des rectifications proposées et maintenues, le seul litige demeure la qualification de deux virements effectués le 9 juillet 2001 par sa mère que l'intimé assimile à des dons manuels, sans justifier de l'intention libérale de la donatrice,

que lui-même démontre par le testament rédigé par sa mère à peine plus de six mois avant son décès, l'intention de celle-ci de le déshériter, ce qui rend invraisemblable une intention libérale,

que la cause de ces versements d'un montant global de 69 839 € est une partie du montant lui revenant dans la succession de son père Monsieur Jan X..., décédé le 26 octobre 2000, que lui a reversée sa mère, laquelle n'avait pas vocation à recevoir une quote-part de cette succession.

Le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud prie la cour, dans ses dernières écritures du 5 avril 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, de débouter Monsieur Christophe X... de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à l'appelant la somme de 500 € en remboursement des frais engagés pour la défense de ses intérêts.

Il fait essentiellement valoir être bien fondé à réintégrer dans l'actif de la succession de Madame Doris X... la somme de 69 839 € sur le fondement de l'article 784 du code général des impôts, correspondant à des dons manuels effectués au profit de Christophe X... le 9 juillet 2001 sous forme de deux virements d'un montant respectif de 305 409 francs et 152 704 francs à partir du compte Société Générale no 08051112226 de la défunte.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 juin 2007.

MOTIFS

Sur l'existence de dons manuels

A la suite du jugement entrepris qui a notamment donné acte aux parties du dégrèvement opéré par l'administration fiscale lié aux retraits d'espèces et au solde du compte postal de Madame Doris X..., seule reste en litige la somme de 69 839 € que l'administration fiscale a réintégré dans l'actif de la succession de la défunte sur le fondement de l'article 784 du code général des impôts, correspondant aux deux virements effectués par celle-ci le 9 juillet 2001 de son compte ouvert à la Société Générale sur celui de son fils Christophe.

Les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l'administration fiscale avant le décès de celui-ci et, qui, par conséquent, non pas encore été assujettis aux droits de mutation à titre gratuit, doivent être inclus dans l'actif successoral imposable.

Ils ne peuvent cependant se déduire de seuls flux financiers et impliquent que l'intention libérale du donateur soit établie.

Monsieur Jan X..., père de l'appelant, est décédé le 26 octobre 2000, laissant pour héritiers ses deux fils Christophe et Stéphane, la part de chacun d'eux dans cette succession, après paiement des droits, étant de 171 669 € pour le premier et de 331 535 € pour le second, eu égard au testament olographe du défunt du 26 octobre 2000 instituant son fils Stéphane légataire universel.

Or, comme le démontre l'appelant, il résulte du relevé du compte de sa mère ouvert auprès de la Société Générale, agence de GARCHES Joffre, que ce compte no 0805112226 a été crédité le 4 juillet 2001 de quatre virements d'un montant global de 458 113,69 francs intitulé " succession Mr X... " provenant des comptes de ce dernier ouverts dans cette même agence.

Et c'est cette somme que sa mère lui a reversée en deux virements d'un montant respectif de 152 704 francs et 305 409 francs le 9 juillet 2001 soit la somme globale de 69 839 €, elle-même n'ayant aucun droit dans la succession de son mari.

Il résulte par ailleurs du mail que Stéphane X... a adressé à son frère le 30 octobre 2004, lequel l'avait contacté au sujet de ce redressement, qu'il s'agissait " du montant de l'héritage de Jan qu'elle nous avait redistribué ".

Enfin, compte tenu du testament olographe de Madame Doris X... du 27 septembre 2000, déposé au rang des minutes de Maître D..., notaire, aux termes duquel elle instituait son fils Stéphane légataire universel pour deux tiers en pleine propriété, l'intention libérale de la défunte faisait manifestement défaut.

Il s'ensuit que la décharge de l'imposition litigieuse doit être prononcée en principal et intérêts, Monsieur Christophe X... ayant d'ores et déjà été imposé sur cette somme de 69 839 € réintégrée à tort dans la succession de Madame Doris X....

Sur les frais engagés auprès de la Société Générale et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud forme appel incident pour voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 500 € en remboursement des frais de recherche entrepris par la Société Générale.

Or, ces recherches ont permis de mettre en évidence qu'un des retraits d'espèces invoqués par l'administration fiscale était en réalité un chèque de 40 328 € établi à l'ordre du Trésor Public et Monsieur Christophe X... a également, grâce à elles, pu produire des pièces qui ont conduit l'administration fiscale à ramener le montant des retraits en espèces de la somme de 306 127,02 francs à celle de 42 600 francs à la suite des observations du contribuable.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur Christophe X... tendant à ce que lui soit remboursé la somme de 500 € qu'il a à ce titre payer à la Société Générale comme l'établit la lettre du 26 novembre 2004.

Il apparaît, en outre, équitable de dégrever Monsieur Christophe X... à concurrence d'une somme de 2 500 € des frais qu'il a été tenu d'exposer tant en première instance qu'en appel afin de faire valoir ses droits, les dépens étant laissés à la charge de l'intimé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

-donné acte aux parties du dégrèvement opéré lié aux retraits d'espèces et au solde du compte postal de Madame Doris E...,

-condamné le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 500 € en remboursement des frais de recherches engagés auprès de la Société Générale,

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DÉCHARGE en principal et intérêts Monsieur Christophe X... de toute imposition au titre de la réintégration non justifiée dans la succession de Madame Doris X... de la somme de 69 839 €,

CONDAMNE le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud à payer à Monsieur Christophe X... la somme globale de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud aux dépens de première instance et d'appel, la SCP FIEVET LAFON, avoué, pouvant les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

-signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 06/00514
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-25;06.00514 ?
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