COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
F.D./P.G.
ARRET No Code nac : 55B
par défaut
DU 25 OCTOBRE 2007
R.G. No 06/05030
AFFAIRE :
S.A.R.L. EXAPAQ PARIS NORD
C/
Me Jean-Pierre PERNEY - Pris en sa qualité de Liquidateur de S.A.R.L. BALEKO MATOMBI MBENZO B2M EXPRESS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 2003F04584 - 2003F05687-2004F777
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
Me Jean-Pierre BINOCHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. EXAPAQ PARIS NORD Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 398 809 251 RCS NANTERRE (selon conclusions) et (RCS BOBIGNY selon extrait Kbis) ayant son siège 103/119 rue Henri Gautier 93011 BOBIGNY, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement secondaire sis à Saint Denis, 59 à 65 avenue du Vieux Chemin 92230 GENNEVILLIERS.
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - No du dossier 06000607
Rep/assistant : Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS (C.1851).
APPELANTE
****************Me Jean-Pierre PERNEY, mandataire judiciaire, Pris en sa qualité de Liquidateur de S.A.R.L. BALEKO MATOMBI MBENZO B2M EXPRESS demeurant 49-51 avenue du Président Salvador Allende 77100 MEAUX.
Assigné le 30/10/06 et réassigné le 13/11/06 à domicile- N'a pas constitué avoué
Société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger, ayant son siège 111/113 rue de Longchamps 75116 PARIS et 4 Von Werth Strasse, Koln - Allemagne et son établissement en France "GERLING FRANCE", prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
S.A.S. INTERTECHNIQUE ayant son siège 61 rue Pierre Curie 78370 PLAISIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentées par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué - No du dossier 463/06
Rep/assistant : Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS (P.429).
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François DUCLAUD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Monsieur François DUCLAUD, Conseiller, (rédacteur)
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE :
La société INTERTECHNIQUE a été chargée courant avril 2002 par la société EUROCOPTER d'effectuer la révision d'une centrale carburant.
Après réalisation de sa prestation, INTERTECHNIQUE a confié à la société EXAPAQ le soin de transporter cette centrale carburant depuis son atelier de Plaisir (YVELINES) jusqu'aux Etablissements EUROCOPTER à la Courneuve.
Ce colis a été pris en charge par EXAPAQ le 17 septembre 2002 sous couvert d'un document de transport no 700157962.
Cette centrale carburant était assurée, auprès de la société GERLING par INTERTECHNIQUE, contre les risques de dommages ou pertes en cours de de transport.
Le colis a été dérobé le 17 septembre 2002 au cours de la tournée du chauffeur.
La société GERLING a réglé à son assuré, après déduction d'une franchise de 7.622,45 euros, la somme de 31.226,10 euros correspondant à la perte de la centrale carburant, le 06 février 2003. Le 14 février suivant, INTERTECHNIQUE a cédé à la société GERLING ses droits sur la franchise.
Par exploit du 12 septembre 2003, les sociétés INTERTECHNIQUE et "GERLING France, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 775 746 480, ayant son siège social pour la France sis 111 rue de Longchamp 75116 PARIS" ont assigné devant le tribunal de commerce de NANTERRE la société EXAPAQ PARIS NORD afin d'obtenir sa condamnation à payer 31.226,10 euros à GERLING et 7.622,45 euros à INTERTECHNIQUE.
Les demandeurs faisaient valoir que GERLING FRANCE avait indemnisé INTERTECHNIQUE ainsi qu'il a été dit ci-dessus et que la responsabilité de la société EXAPAQ était engagée sur le fondement de l'article L 133-1 du code de commerce. Par conclusions déposées à l'audience des plaidoiries, GERLING FRANCE a repris à son compte la demande d'INTERTECHNIQUE relative au montant de la franchise que cette dernière avait conservée à sa charge à concurrence de 7.622,45 euros.
La société EXAPAQ a appelé en garantie la société BALEKO MATOMBI MBENZO (B2M) à laquelle elle avait sous-traité le transport litigieux, puis a assigné la société MUTRAFER, assureur de B2M, aux fins de la garantir.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré du tribunal de commerce de NANTERRE du 13 juin 2006 qui :
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE, pour statuer sur les demandes formées par la société EXAPAQ à l'encontre de la société MUTRAFER,
- a dit bien fondées les demandes d'INTERTECHNIQUE et GERLING FRANCE à l'encontre de la société EXAPAQ responsable du transport en tant que commissionnaire,
- dit que le chauffeur, quelle que soit sa situation juridique, a commis une faute lourde dans le transport de la centrale,
- condamné en conséquence avec exécution provisoire la société EXAPAQ à payer à la société GERLING FRANCE la somme de 38.848,55 euros avec intérêts capitalisés à compter du 12 septembre 2003,
- débouté EXAPAQ de ses demandes à l'encontre de la société B2M pour cause de prescription et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de garantie à l'encontre de MUTRAFER,
- condamné EXAPAQ à payer à la société GERLING FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL EXAPAQ PARIS NORD, appelante, demande à la cour de constater que la société GERLING FRANCE, qui a introduit l'action avec la société INTERTECHNIQUE et a repris l'action de cette dernière, n'existe pas et n'avait donc pas la personnalité juridique, ni à fortiori la capacité à agir en justice, et de dire que l'action est irrecevable en application de l'article 32 du nouveau code de procédure civile.
La SARL EXAPAQ fait en effet valoir que l'action introduite le 12 septembre 2003 par "une société anonyme GERLING FRANCE immatriculée sous le numéro B 775 746 480 ayant son siège social pour la France sis 111 rue de Longchamp 75116 PARIS" n'existe pas, la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT étant une société de droit étranger ayant son siège social 4-14 Von Werth Strasse à COLOGNE (ALLEMAGNE), et l'adresse du 111 rue de Longchamp à PARIS correspondant à celle de son principal établissement en France.
Cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée par l'intervention en cause d'appel de la société GERLING KONZERN. En conséquence, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de "GERLING FRANCE", et le prononcé de l'irrecevabilité de l'action. En tant que de besoin, elle fait valoir que l'assignation introduite par une partie n'ayant pas la capacité à agir en justice est entachée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, non susceptible d'être couverte, et que le jugement est nul.
La SARL EXAPAQ demande la condamnation de la société GERLING KONZERN à lui rembourser la somme de 41.369,49 euros réglés au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2006, date de ses précédentes écritures contenant cette demande, et capitalisation.
A titre infiniment subsidiaire, toujours selon la société EXAPAQ, la société "GERLING FRANCE " et/ou la société GERLING KONZERN sont irrecevables à agir à concurrence de la somme de 7.622,45 euros, montant de la franchise en application des articles 126 du nouveau code de procédure civile et L 133-6 du code de commerce.
La SARL EXAPAQ demande qu'il soit jugé qu'elle n'a pas commis de faute lourde et qu'elle ne saurait être tenue au-delà des limitations d'indemnité du contrat-type général, et qu'elle a valablement interrompue la prescription à son encontre.
En tout état de cause, elle conclut à la condamnation solidaire de la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT et de la société INTERTECHNIQUE à lui payer la somme de 11.000 euros en remboursement de ses frais non taxables au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur condamnation solidaire aux dépens.
La société INTERTECHNIQUE et la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit étranger, "ayant son siège 111 rue de Longchamp 75116 PARIS, ayant son siège 4-14 Von Werth Strasse, Koln (ALLEMAGNE) et son établissement en France "GERLING FRANCE", intimées, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elles sollicitent l'allocation d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Selon la société GERLING KONZERN, l'assignation est valable car, société de droit étranger, elle dispose bien de son siège pour la France au 111 rue de Longchamp 75116 PARIS, et GERLING KONZERN et GERLING FRANCER sont une seule et même entité immatriculée sous le numéro du RCS de PARIS B 755 746 480.
Si la société GERLING a été identifiée dans l'acte introductif d'instance comme étant une société anonyme "avec un siège social pour la France", il s'agit là d'une erreur de plume sanctionnable par une nullité de forme, susceptible de régularisation.
La société GERLING KONZERN considère en outre que les mentions de l'assignation prescrites par les articles 56 et 648 du nouveau code de procédure civile qui ont pour finalité d'identifier le requérant ont été respectées dès lors qu'il était possible pour la société EXAPAQ de l'identifier en cours d'instance et ce, par une simple vérification de son extrait Kbis.
A titre subsidiaire, les intimées demandent à la cour de réformer le jugement déféré "en ce qu'EXAPAQ a été condamnée à payer à GERLING le montant des franchises, et statuant à nouveau, dire que la société INTERTECHNIQUE est recevable et bien fondée à demander la condamnation d'EXAPAQ à lui payer 7.622,45 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge".
Maître Jean-Pierre PERNEY, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BALEKO MATOMBI MBENZO B2M EXPRESS, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
MOTIFS :
Considérant que l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce de NANTERRE du 12 septembre 2003 a été délivré à la requête de "GERLING FRANCE, société anonyme, immatriculée sous le RCS de PARIS sous le numéro B 775 746 480 ayant son siège social pour la France sis 111 rue de Longchamp 75116 PARIS", et de la société INTERTECHNIQUE ;
Considérant que la société EXAPAQ soulève une fin de non recevoir de l'action de la société "GERLING FRANCE" pour défaut de droit à agir de cette entité qui n'existe pas ; qu'il s'agit d'une nullité de fond affectant la validité de l'assignation insusceptible d'être régularisée en cours d'instance ;
considérant que les intimées opposent à cette irrégularité de fond le simple caractère inexact des mentions portées dans l'assignation s'analysant en des vices de forme susceptibles de régularisation (article 115 du nouveau code de procédure civile) ; que l'intervention de la société GERLING KONZERN en cause d'appel aurait couvert cette irrégularité ; qu'en effet, la société GERLING KONZERN prétend que la dénomination "GERLING FRANCE" est son nom commercial ; que si elle a été identifiée comme étant une société anonyme, alors qu'elle est une société de droit étranger, il s'agit selon elle, d'une erreur de plume, comme le démontrerait la mention dans l'assignation relative à un "siège social pour la France" ;
qu'en application de l'article 114 du nouveau code de procédure civile, il appartient à la société EXAPAQ, qui se prévaut de la nullité, de démontrer qu'elle lui cause un grief, ce qu'elle ne fait pas ;
que la société GERLING KONZERN soutient encore que, de toute manière, la finalité des mentions qui doivent figurer dans un acte d'huissier de justice, selon l'article 648 du nouveau code de procédure civile, est d'identifier le requérant ; qu'en l'espèce, il était, selon elle, parfaitement possible pour EXAPAQ, d'identifier la requérante en cours d'instance, et ce par une simple vérification de son extrait Kbis ; qu'en tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 649 du nouveau code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice relève des dispositions relatives à la nullité des actes de procédure, c'est à dire les articles 112 à 116 du même code ;
mais considérant que la société EXAPAQ sur ce dernier point, fait observer à juste titre qu'elle reproche à la société GERLING KONZERN non pas d'avoir omis d'indiquer dans l'assignation introductive d'instance des mentions prescrites par la loi, mais d'avoir fait figurer dans cet acte des mentions dont la combinaison correspond à une partie inexistante ;
considérant que la société EXAPAQ tire à juste titre des éléments qui suivent la preuve que la société GERLING FRANCE qui a introduit l'action, n'existe pas ;
qu'en effet, la requérante se présente dans l'assignation comme étant : "GERLING FRANCE, société anonyme, immatriculée sous le RCS de PARIS sous le numéro B 775 746 480 ayant son siège social pour la France sis 111 rue de Longchamp 75116 PARIS" ;
que seule existe la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT ; que le numéro d'immatriculation visé dans l'assignation correspond à celui de cette société, laquelle n'est pas une société anonyme mais une société de droit étranger ;
Que l'adresse du 111 rue de Longchamp à Paris ne correspond nullement à celle de son "siège pour la France" mais à celle de son principal établissement en France ;
qu'il ne ressort nullement de l'extrait Kbis de la société GERLING KONZERN levé auprès du greffe du tribunal de commerce de PARIS que la dénomination "GERLING FRANCE" pourrait correspondre au nom commercial ou même à l'enseigne en France de la société GERLING KONZERN ; que s'agissant de l'établissement secondaire de Lyon, il ressort de l'extrait Kbis levé au greffe du tribunal de commerce de LYON que celui-ci a pour enseigne "GERLING FRANCE" ; qu'une telle enseigne ne correspond pas en toute hypothèse à la dénomination sociale déposée au greffe du tribunal de commerce de PARIS et n'est pas opposable aux tiers vis à vis desquels une société est tenue de s'identifier ;
que si une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 702 016 999 ayant son siège social à Paris, 111 rue de Longchamp, a existé, elle n'avait plus d'existence à la date de l'assignation, puisque radiée le 02 juin 1999 par suite de la transmission universelle de son patrimoine le 17 mars 1999 ;
considérant qu'il est donc établi que l'action introduite le 12 septembre 2003 par une "société anonyme GERLING FRANCE" l'a été à la requête d'une société inexistante ;
considérant que la procédure engagée par "GERLING FRANCE", personne morale inexistante, est donc dépourvue de droit d'agir, en application de l'article 32 du nouveau code de procédure civile est irrecevable ;
considérant qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; que l'intervention volontaire de la société GERLING KONZERN en cause d'appel ne peut donc couvrir l'irrégularité tenant à l'absence d'existence de "GERLING FRANCE" ;
considérant que l'assignation délivrée à la requête de "GERLING FRANCE" dépourvue de droit d'agir sera déclarée irrecevable en ses demandes de condamnation à son profit et par là même, en défense à des demandes adverses ;
considérant que si l'assignation du 12 septembre 2003 a été délivrée par "GERLING FRANCE", elle l'a été aussi par la société INTERTECHNIQUE qui a demandé la condamnation de la société EXAPAQ à lui verser la somme de 7.622,45 euros avec intérêts au taux légal ;
considérant que si la société INTERTECHNIQUE demande la confirmation du jugement déféré, qui doit être écartée compte tenu du défaut de droit à agir de "GERLING FRANCE", elle sollicite, à titre subsidiaire, la réformation du jugement entrepris en ce qu'EXAPAQ a été condamnée à payer à GERLING le montant de la franchise et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société EXAPAQ à lui payer la somme de 7.622,45 euros correspondant au montant de la franchise à sa charge ;
mais considérant que la nullité des chefs du dispositif afférents aux condamnation de la société "GERLING FRANCE" rend inopérant le grief de la société INTERTECHNIQUE, laquelle au surplus ne justifie pas pourquoi elle pourrait revenir sur sa cession de ses droits et actions à "GERLING FRANCE" ;
que la société INTERTECHNIQUE sera donc déboutée de sa demande ;
considérant que quant à la société BALEKO MATOMBI MBENZO B2M EXPRESS, représentée par Maître Jean-Pierre PERNEY, mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur, contre laquelle appel a été également interjeté, l'annulation des demandes de la société "GERLING FRANCE" rend sans objet le litige l'opposant à cette société ;
***
considérant que les dispositions du jugement déféré afférentes à "GERLING FRANCE" étant annulées, il y a lieu de condamner la société GERLING KONZERN à restituer à la société EXAPAQ la somme de 41.369,49 euros qu'elle a réglée au titre de l'exécution provisoire ; que les intérêts au taux légal ne seront dûs sur cette somme qu'à compter de la signification du présent arrêt ;
***
Considérant que l'équité commande de condamner la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à verser à la société EXAPAQ la somme de 8.000 euros en paiement de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;
considérant que la société GERLING KONZERN et la société INTERTECHNIQUE qui succombent en leurs prétentions et supporteront les dépens des deux instances ne sauraient se voir allouer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Dit que la "société GERLING FRANCE" qui a introduit l'action avec la SAS INTERTECHNIQUE n'existe pas et est donc dépourvue du droit d'agir,
Infirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions afférentes à la "société GERLING FRANCE",
Dit que ces chefs de dispositif sont nuls et dit inopérants les litiges s'y rattachant,
Condamne la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à restituer à la SARL EXAPAQ PARIS NORD la somme de 41.369,49 euros que cette dernière a versé au titre de l'exécution provisoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT à verser à la SARL EXAPAQ PARIS NORD la somme de 8.000 euros en paiement de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel,
Déboute ladite société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT et la SAS INTERTECHNIQUE de leurs demandes d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GERLING KONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT et la SAS INTERTECHNIQUE aux dépens de première instance et d'appel, autorise, pour ceux d'appel, la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,