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22/11/2007 | FRANCE | N°04/4474

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2007, 04/4474


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 62A



A.D.D



3ème chambre



ARRET No



CONTRADICTOIRE



DU 22 NOVEMBRE 2007



R.G. No 06/07325







AFFAIRE :







Pascal X...


C/

CPAM DU VAL D'OISE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre : 2

No RG : 04/4474




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP FIEVET LAFON

-SCP JULLIEN Y...
Z... FERTIER

-SCP JUPIN &ALGRINREPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62A

A.D.D

3ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2007

R.G. No 06/07325

AFFAIRE :

Pascal X...

C/

CPAM DU VAL D'OISE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

No Chambre : 2

No RG : 04/4474

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-SCP FIEVET LAFON

-SCP JULLIEN Y...
Z... FERTIER

-SCP JUPIN &ALGRINREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X...

...

78500 SARTROUVILLE

représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 261102

plaidant par Me A..., avocat au barreau de PONTOISE

APPELANT

****************

1/ CPAM DU VAL D'OISE

Les Marjoberts

...

95017 CERGY PONTOISE CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP JULLIEN, Y..., Z... ET FERTIER, avoués - No du dossier 20061565

INTIMEE

2/ Société en commandite TAPIS SAINT MACLOU

...

BP 149

59391 WATTRELOS CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

3/ Société de droit allemand
B...
KONZERN Allgemeine Versicherungsaktiengesellschatf (4 - 14, Von C... Strass - 50670 COLOGNE - ALLEMAGNE)

et son établissement en France B... FRANCE

...

75116 PARIS

ès qualité d'assureur de la Société TAPIS SAINT MACLOU

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 022991

plaidant par Me Anne-Françoise D... du cabinet BAUM, avocat au barreau de PARIS (P.491)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président,

Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 mai 2003, M. Pascal X..., commercial, né le 19 avril 1964, handicapé à 80 % à la suite d'un liposarcome dont il a été opéré à la cuisse droite au mois de novembre 2000, se déplaçant à l'aide de béquilles, alors qu'il se rendait au magasin SAINT-MACLOU situé à la Patte d'Oie d'Herblay (95) accompagné de son épouse et de ses parents, a chuté sur un revêtement de sol en résine après avoir franchi le tapis d'entrée, à proximité du bureau accueil du parquet.

Il était transporté à l'hôpital où l'examen médical révélait quatre fractures à la jambe droite.

Il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société TAPIS SAINT-MACLOU et sa compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, subsidiairement, sur le fondement de l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation, en sollicitant la désignation d'un expert et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

Le 17 octobre 2006, M. Pascal X... a relevé appel du jugement rendu le 3 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- débouté M. Pascal X... de l'ensemble de ses demandes aux motifs que celui-ci ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement glissant du sol ni du caractère non accessible des locaux aux personnes handicapées

- débouté la société TAPIS SAINT-MACLOU et la société B... KONZERN de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamné M. Pascal X... aux dépens

- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.

*****

Appelant de cette décision, M. Pascal X... demande dans ses conclusions déposées le 29 août 2007, par infirmation de la décision entreprise de :

•déclarer la société TAPIS SAINT-MACLOU responsable de l'accident subi par M. Pascal X... le 17 mai 2003

•condamner la société TAPIS SAINT-MACLOU et son assureur à réparer son entier préjudice et à lui verser une indemnité provisionnelle de 2.000 euros

•ordonner, avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice, une expertise médicale

•les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

aux motifs que :

- le 17 mai 2003, journée pendant laquelle les intempéries ont été très vives, il a glissé sur le sol mouillé du magasin après avoir franchi le tapis d'entrée

- c'est bien le sol glissant du magasin qui est à l'origine de sa chute

- moins de 15 jours après l'accident, la société intimée a placé un tapis à l'entrée de son magasin à l'endroit même de sa chute

- la société intimée doit s'assurer que les revêtements des sols de son magasin permettent aux personnes handicapées de se déplacer sans risque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce

- à supposer que le sol à l'entrée du magasin n'était pas anormalement humide, il a indubitablement provoqué la glissade des béquilles de M. X... ce qui a entraîné sa chute

- il subit suite à l'accident, une perte d'autonomie par rapport à l'état antérieur (mise en fauteuil roulant).

La société TAPIS SAINT-MACLOU et la société B... KONZERN Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft, société de droit allemand , intimées, par conclusions déposées le 10 septembre 2007 sollicitent :

•à titre principal, la confirmation du jugement entrepris

•à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves et de ce qu'elles ne s'opposent pas à la désignation d'un expert ayant pour mission de prendre connaissance de l'état de santé antérieur de l'appelant et des séquelles existantes à la date de son accident, du fait du liposarcome dont il a été victime

•débouter M. Pascal X... de sa demande d'indemnité provisionnelle

•débouter la CPAM du Val d'Oise de ses demandes prématurées et renvoyer l'examen du préjudice après le dépôt du rapport d'expertise

•condamner M. Pascal X... en tout état de cause au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles

aux motifs que :

- les conditions de la responsabilité de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies

- la victime doit démontrer que le sol était anormalement glissant et que ce fait est à l'origine de sa chute

- lorsque la chose est passive, le gardien n'est pas responsable, la chute étant présumée résulter du manque de vigilance / de la faute de la victime

- l'appelant ne démontre pas que le sol a été l'instrument du dommage et qu'il a eu un rôle actif

- M. Pascal X... a chuté à l'intérieur du magasin sur un revêtement sec et antidérapant, après avoir franchi le tapis brosse situé à l'entrée du magasin, puis le tapis essuie-pieds et enfin la moquette

- le revêtement de sol n'était pas mouillé au moment de la chute de M. Pascal X...

- l'anormalité du sol n'est pas démontrée

- un tapis a été mis en place pour cacher les traces noires faites par les chaises sur la résine à l'emplacement du bureau accueil parquet

- il ne s'agit pas de traces de dérapages d'autres personnes, mais des traces laissées par les chaussures qui accrochent sur la résine

- le magasin est accessible aux personnes handicapées conformément à l'article L 111-7 du code de la construction et de l'habitation

- le revêtement n'était pas mouillé et présente un caractère antidérapant.

*****

La CPAM du Val d'Oise, par conclusions no 1 déposées le 25 septembre 2007, s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel. Elle demande de :

•constater que sa créance définitive s'élève à la somme de 21.924,55 euros au titre des prestations en nature et prestations en espèces

•vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale

•dire et juger qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime

•dire et juger que celle somme doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement

•et, pour le cas où la cour croirait devoir évoquer le préjudice de la victime,

•condamner la société TAPIS SAINT-MACLOU ainsi que son assureur, la société GERLING FRANCE, à lui payer la somme globale de 21.924,55 euros correspondant aux :

- Prestations en nature :

. frais médicaux et pharmaceutiques........................13.264,76 euros

. hospitalisations....................................................... 4.924,42 euros

. frais de transport..................................................... 2.470,50 euros

. frais d'appareillage................................................. 1.264,87 euros

. TOTAL GENERAL.................................................21.924,55 euros

•lui donner acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement

•condamner la société TAPIS SAINT-MACLOU, in solidum avec son assureur, la société GERLING FRANCE, à lui payer 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour

•les condamner, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 926 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de sa rédaction issue de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996, après revalorisation par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005,

•et condamner la partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur le caractère anormalement glissant du revêtement de sol en résine

Considérant qu'il est constant que le 17 mai 2003 aux environs de 13h30, M. Pascal X..., handicapé à 80 % , alors qu'il se rendait à l'aide de cannes anglaises au magasin SAINT-MACLOU situé à la Patte d'Oie d'Herblay (95) accompagné de son épouse et de ses parents, a chuté sur un revêtement de sol en résine après avoir franchi le tapis d'entrée, à proximité du bureau accueil de la division "parquet" ;

Que cette chute a occasionné à M. Pascal X... à la lecture des pièces médicales produites, une fracture du tiers inférieur de la jambe droite, un alitement pendant trois mois et un arrêt de travail d'au mois un an, la consolidation n'étant pas acquise à la date de l'expertise réalisée le 23 janvier 2004 par le médecin conseil de la MAIF ;

Que la société TAPIS SAINT-MACLOU est gardienne du revêtement du sol mis en place dans son magasin au sens de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et il appartient à M. Pascal X... de rapporter la preuve qu'il existe une anomalie de la chose pour déterminer son rôle actif dans la production du dommage, s'agissant d'un objet inerte ;

Que pour démontrer le caractère anormalement glissant du revêtement de sol, M. Pascal X... produit des attestations établies par les personnes qui l'accompagnaient le jour de sa chute (son épouse et ses parents) relatant qu'après avoir marché normalement sur la moquette disposée à l'entrée, sa canne droite a glissé sur le sol, qu'il a chuté sur le revêtement plastique conduisant au bureau du vendeur, que le tapis d'entrée était trempé et que le revêtement plastique était luisant et mouillé suite aux intempéries le jour des faits ;

Que la société intimée conteste le fait que le sol était mouillé de façon anormale du fait de fortes pluies, les précipitations n'ayant débuté que vers 13 h selon le bulletin météorologique de Météo France, que l'entrée du magasin se fait pas un sas équipé d'un tapis en brosse de 2,40 m de large, que juste après se trouve un tapis essuie-pieds, que pour se rendre au rayon "parquet", le client doit traverser une zone recouverte de moquette, que M. Pascal X... a chuté sur un revêtement sec et antidérapant ;

Que pour justifier du caractère anti-dérapant du revêtement litigieux, la société intimée verse le descriptif du devis des travaux commandés à la société Eurorésine en octobre 2000, précisant que le sol est protégé par l'application de trois couches d'émulsion métallisée antidérapante (Eternum de Johnson) et souligne que depuis les faits, un tapis a été mis en place pour cacher les traces noires faites par les chaises et les chaussures sur la résine antidérapante à l'emplacement du bureau d'accueil de la division parquet ;

Qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, en particulier, le bulletin météorologique de Météo France du 17 mai 2003, M. Pascal X... ne démontre pas que le revêtement plastique était anormalement mouillé ou humide au moment des faits ;

Qu'en revanche, M. Pascal X... rapporte la preuve du caractère anormalement glissant du revêtement en résine, faute par la société intimée de justifier qu'elle a fait réaliser les travaux de façon à ce que la résine soit rendue antidérapante ;

Qu'en effet, la facture du 17 novembre 2000 ne porte mention que de la "Fourniture et mise en oeuvre d'un sol coulé époxy Resichape"AL, alors que le devis du 4 octobre 2000 produit aux débats énumère quatre prestations, dont :

"III - Fourniture et mise en oeuvre du système Resichape "AL" RAL 9001 de la société Eurorésine (...)

IV - Métallisation

Protection du sol par métallisation comprenant :

*un dépoussiérage, un lavage avec détergent neutre suivi de l'application de trois couches d'émulsion métallisée antidérapante (Eternum de Johnson).

*Cette intervention devra avoir lieu une semaine après la fin des travaux d'application de résine" ;

Qu'il convient d'observer que les pages complémentaires du devis sont manquantes, que la première page du devis produite ne mentionne aucun prix et que les références des devis visées dans la facture : commande CW/MRV 2000-10523.O DEV E... 07/2000 et commande CW/MRV 2000-10711.O DEV ne correspondent pas au devis du 4 octobre 2000 comme portant le no ML/MDS/OD/931 ;

Qu'il en résulte que la réalisation effective de la prestation de métallisation sur le sol du magasin TAPIS SAINT-MACLOU à Herblay n'étant pas démontrée, le revêtement en résine n'était nullement équipé d'un revêtement antidérapant au moment de la chute de M. Pascal X..., étant ajouté que depuis les faits, la société intimée a disposé un tapis à l'emplacement du bureau d'accueil de la division parquet où a chuté M. Pascal X..., où sont matérialisées des traces noires ;

Considérant que la mère de M. Pascal X... a attesté que (son fils) a "dangereusement glissé et chuté sur le revêtement plastique conduisant au bureau du vendeur. Ce revêtement apparemment glissant, a déséquilibré mon fils et la chute s'est révélée très grave" et que selon elles,"les traces noires sur le sol semblent montrer que d'autres personnes ont aussi dérapé à cet endroit" ;

Considérant qu'il devait être remédié par la société intimée au caractère glissant du revêtement en résine par l'application d'une couche antidérapante, ce qui n'a pas été réalisé ;

Qu'il est manifeste que la chute de M. Pascal X... a été provoquée par le sol en résine, et qu'il n'a pu rétablir son équilibre du fait de son handicap, alors qu'il marchait appuyé sur deux cannes anglaises ;

Que dès lors, M. Pascal X... démontre que le sol en résine, anormalement glissant du fait de l'absence d'une protection antidérapante, a joué un rôle actif dans la production de son dommage ;

Qu'il convient en conséquence d'accueillir M. Pascal X... en sa demande d'indemnisation de son préjudice et le jugement sera infirmé de ce chef ;

Qu'il convient d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés de M. Pascal X... et de condamner la société intimée et sa compagnie d'assurance au paiement d'une provision de 1.500 euros, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la société TAPIS SAINT-MACLOU responsable de l'accident subi par M. Pascal X... le 17 mai 2003,

Condamne in solidum la société TAPIS SAINT-MACLOU et son assureur, la société B... KONZERN Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft, à réparer son entier préjudice et à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.500 euros,

Ordonne, avant-dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, une expertise médicale,

Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 sur le recours des tiers payeurs,

Désigne en qualité d'expert :

Le docteur Robert F..., domicile professionnel : Hôpital Percy ...

avec la mission suivante :

- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical, et plus généralement tous documents médicaux relatifs à M. Pascal X... ainsi que le relevé des débours de la CPAM ; répondre aux observations des parties,

- prendre connaissance de l'état de santé antérieur de M. Pascal X... et notamment des séquelles existantes à la date de son accident du fait du liposarcome dont il a été opéré en novembre 2000,

- recueillir les doléances de la victime,

- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,

- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident dont elle a été victime le 17 mai 2003,

- dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec l'accident du 17 mai 2003, ou si elles sont les suites de son état antérieur et de ses problèmes de santé,

- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,

- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,

- SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :

- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée et en tenant compte de l'état antérieur de la victime,

- dire s'il existe un déficit fonctionnel liée à l'invalidité de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation (périodes d'hospitalisation de la victime, perte de qualité de vie),

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

- SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :

- évaluer les dépenses de santé futures médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,

- en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et leur périodicité,

- dire si un aménagement du logement familial, est nécessaire, chiffrer les frais de logement adapté,

- en cas de frais de logement adapté déjà engagés (acquisition d'un domicile adapté), préciser le surcoût financier lié à cette acquisition,

- indiquer, le cas échéant, les frais de véhicule adapté,

- préciser si M. Pascal X... doit se faire assister d'une ou de plusieurs tierces personnes et dans l'affirmative, en préciser la durée et les modalités,

- préciser si l'accident a eu une incidence professionnelle pour la victime,

- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent (ancienne IPP) en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychologique, sensoriel, ou intellectuel dont reste atteinte la victime, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen,

- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,

- dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,

- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,

- évaluer le préjudice sexuel de la victime, le cas échéant,

- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,

- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

Dit qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du nouveau code de procédure civile, l'expert médical peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne et dit que, dans une telle éventualité, l'expert devra présenter au juge chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur et en aviser les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

Dit que l'expert devra déposer leur rapport au greffe des expertises de la cour d'appel dans les cinq mois de leur saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

Fixe à 600 euros le montant de la somme à consigner par M. Pascal X... avant le 15 janvier 2008 au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Versailles et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque,

Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice après dépôt du rapport d'expertise et sur la demande de la CPAM du Val d'Oise,

Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du du Val d'oise,

Condamne in solidum la société TAPIS SAINT-MACLOU et son assureur, la société B... KONZERN Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft, à verser à M. Pascal X... la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum la société TAPIS SAINT-MACLOU et son assureur, la société B... KONZERN Allgemeine Versicherungsaktiengesellschaft, aux entiers dépens déjà exposés, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP FIEVET LAFON, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/4474
Date de la décision : 22/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-22;04.4474 ?
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