COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
12ème chambre section 2
D.C./P.G.
ARRET No Code nac : 56B
contradictoire
DU 22 NOVEMBRE 2007
R.G. No 06/05945
AFFAIRE :
S.A.R.L. COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS CIA Représentée par son liquidateur amiable Mr Pascal Christian X...
C/
SAS SOCIETE DE MAINTENANCE POUR LES ASCENSEURS ET LES TECHNIQUES DE MANUTENTION -SOMATEM-
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre : 4
No Section :
No RG : 1999F1252
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP TUSET-CHOUTEAU
SCP JUPIN & ALGRINE.D.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS CIA société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Pascal Christian X... ayant son siège 89 rue Henri Barbusse 95100 ARGENTEUIL.
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - No du dossier 20060368
Rep/assistant : Me Jean-Marc FEDIDA, avocat au barreau de PARIS (E.485).
APPELANTE
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SAS SOCIETE DE MAINTENANCE POUR LES ASCENSEURS ET LES TECHNIQUES DE MANUTENTION -SOMATEM- ayant son siège 4 Avenue de la Pépinière 78220 VIROFLAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0022843
Rep/assistant : la SCP FARTHOUAT STASI ASSELINEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.
INTIMEE - Appelante incidemment
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
Monsieur François DUCLAUD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Se prévalant d'une convention conclue le 10 décembre 1991, la société à responsabilité limitée en liquidation amiable COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS CIA, ci-après désignée CIA, société de conseil en ingénierie de bâtiments-travaux public, représentée par son liquidateur monsieur Pascal Christian X..., a assigné la société par actions simplifiée SOCIETE DE MAINTENANCE POUR LES ASCENSEURS ET LES TECHNIQUES DE MANUTENTION "SOMATEM", devant le tribunal de commerce de Versailles, le 20 mai 1999, pour lui réclamer la somme en principal de 8.510.000 francs (1.297.341,14 euros) HT ultérieurement portée à 3.449.665,02 euros ainsi que 100.000 francs (15.244,90 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 30.000 francs (4.573,47 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, sommes respectivement portées en cours de procédure à 20.000 euros et 7.500 euros.
La société SOMATEM a conclu au débouté de la société CIA en toutes ses demandes et a réclamé 15.000 euros de dommages et intérêts et 20.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par un jugement rendu le 21 juillet 2006, cette juridiction a déclaré la convention litigieuse opposable à la société SOMATEM mais a débouté la société CIA de ses demandes en retenant que n'était pas démontrée la réalité de prestations. Elle a débouté la société SOMATEM de sa demande reconventionnelle sauf à lui allouer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Appelante de cette décision, la société CIA indique que monsieur Jacky X..., exerçait antérieurement en profession libérale, qu'il l'a constituée et lui a cédé sa clientèle le 29 décembre 1992. Elle expose qu'elle a signé la convention litigieuse le 10 décembre 1991 avec la société SOMATEM qui est une filiale à 100% de la société COFRETH, et qui s'était engagée à lui payer des honoraires de conseil pour l'obtention d'un marché de l'office public d'HLM de la Ville de Paris pour la maintenance et l'entretien d'un parc d'ascenseurs, calculés à raison de 3,50% HT du marché majoré de 0,50% en cas d'amélioration de marge.
Elle explique que, grâce à ses services, la société SOMATEM a obtenu un marché de 98.329.616,12 euros sur quinze ans, payables par des tranches annuelles sur lesquelles devaient être calculés ses honoraires. Elle précise que la société SOMATEM a honoré les échéances de 1992 pour 275.932,72 euros et de 1993 pour 262.212,30 euros mais a cessé de les payer depuis 1994 et souligne que les treize annuités suivantes représentent un montant TTC de 4.076.876,84 euros.
Elle soutient la parfaite recevabilité, au regard des dispositions de l'article R.156 du code de procédure pénale, des pièces qu'elle produit.
Elle sollicite la confirmation du jugement en sa disposition déclarant la convention opposable à la société SOMATEM qui en avait connaissance et qui était engagée par la signature de monsieur BONINI son représentant ou, en tout état de cause, son mandataire apparent.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle estime que la preuve des prestations qu'elle a fournies à la société SOMATEM est apportée dès lors que c'est l'obtention du marché que rémunérait la convention. Elle discute à cet égard la distinction que tente d'introduire la société SOMATEM entre elle et monsieur X....
Elle explique que l'exécution du contrat n'imposait pas l'émission de factures et que celles adressées à la société COFRETH ne l'étaient pas au titre de la convention litigieuse mais d'un contrat d'abonnement.
Elle ajoute que la convention a reçu un commencement d'exécution par la société SOMATEM.
Elle s'oppose à la demande subsidiaire de la société SOMATEM en annulation du contrat sur le fondement de l'article 1131 du code civil.
Elle demande en conséquence à la cour d'écarter la demande de rejet des pièces qu'elle produit, de confirmer le jugement qui a déclaré la convention opposable à la société SOMATEM, de condamner cette dernière à lui payer la TVA sur la somme de 538.145,02 euros ainsi que 4.076.876,84 euros TTC augmentée des intérêts de droit à compter du 09 mars 1993 et de la débouter de sa demande de nullité.
Elle réclame en outre 20.000 euros de dommages et intérêts pour un préjudice moral et la résistance abusive et 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SOMATEM réplique en rappelant les dispositions de l'article R.156 du code de procédure pénale, en relevant que la société CIA ne comptait pas au nombre des prévenus dans l'affaire jugée le 06 juillet 2001 par le tribunal correctionnel de Paris et en soulignant qu'elle n'allègue, ni ne justifie d'aucune autorisation du procureur de la République pour avoir obtenu communication des pièces de cette procédure pénale qu'elle demande en conséquence à la cour d'écarter.
Elle soutient que la convention dont se prévaut la société CIA ne lui est pas opposable en expliquant que monsieur BONINI n'a jamais eu mandat pour la signer et en discutant la force probante des pièces produites, puisque la société CIA tente d'entretenir une confusion entre elle et monsieur X... dont les conseils ponctuels ont été rémunérés.
Elle estime qu'au regard de l'importance de la convention litigieuse et de sa durée, il appartenait à la société CIA de s'assurer que monsieur BONINI disposait des pouvoirs pour signer un tel engagement. Elle discute ainsi la possibilité de la société CIA de se prévaloir d'un prétendu mandat apparent.
Elle approuve, en revanche, les premiers juges d'avoir considéré que la preuve des prétendues diligences accomplies par la société CIA dans son intérêt n'étaient pas rapportée.
Elle discute à cet égard la force probante d'une attestation délivrée par un sieur Z... qui entretient une confusion entre monsieur X..., la société CIA, la société COFRETH et elle-même.
Elle ajoute que la société CIA ne peut pas se prévaloir de paiement effectués au profit de monsieur X... pour prétendre à un commencement d'exécution de la convention. Elle relève que la société CIA ne produit aucun élément de nature à justifier des montants des marchés qu'elle lui aurait prétendument permis d'obtenir.
Elle souligne que la société CIA n'est pas en mesure de produire la moindre étude technique ou document commercial attestant de la réalité et de la matérialité de ses prestations.
Elle soutient, subsidiairement que la convention est nulle, par application de l'article 1131 du code civil, car, en l'absence de prestation effective, elle ne pourrait s'apprécier que comme reposant sur une cause fictive, ou illicite.
Aussi demande-t-elle à la cour d'écarter les pièces communiquées par la société CIA sous les numéros 12 à 33, d'infirmer le jugement en disant que la convention du 10 décembre 1991 ne lui est pas opposable, de condamner la société CIA à lui payer 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement de prononcer la nullité de la convention et, en tout état de cause, de condamner la société CIA à lui payer 7.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces communiquées par la société CIA sous les numéros 16 à 32
Considérant que l'article R.156 du code de procédure pénale soumet à autorisation préalable du Parquet la délivrance à un tiers de pièces d'une affaire criminelle, correctionnelle ou de police, autres que les arrêts, jugements et ordonnance pénales définitifs ;
Considérant que la société CIA a produit aux débats, sous les numéros 16 à 32 des pièces provenant, notamment, de l'instruction d'une affaire correctionnelle relative aux marchés de l'OPAC de la ville de Paris ayant abouti à un jugement rendu par la 11ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 06 juillet 2001 ;
Considérant que la société CIA ne discute pas être un tiers à cette procédure pénale, nonobstant la circonstance que monsieur X... y était prévenu ; qu'elle soutient que l'article R. 156 du code de procédure pénale ne serait pas applicable en l'espèce car les pièces produites n'entrent pas dans les hypothèses visées par ce texte en raison des situations distinctes qu'il prévoit ;
Mais considérant que les deux hypothèses citées par le texte prévoient, alternativement, l'autorisation du Procureur de la République ou du Procureur Général selon l'état de l'affaire, mais ne dispensent pas de l'obtenir ;
Considérant que les pièces litigieuses consistent en des procès-verbaux de déposition de témoins, d'interrogatoires, d'audition ou de confrontation de prévenus, toutes extraites du dossier d'instruction de l'affaire correctionnelle précitée ; que les copies qui sont produites constituent bien des expéditions, au sens des dispositions de l'article R 156 du code de procédure pénale ;
Considérant que la société CIA n'allègue, ni ne démontre avoir sollicité ou obtenu l'autorisation nécessaire et préalable pour se voir délivrer les pièces litigieuses ;
Considérant, à cet égard, que demeure indifférente la circonstance que, pour produire aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 06 juillet 2001, la société SONATEM a sollicité et obtenu une autorisation du Parquet, indispensable en l'espèce où le jugement, frappé d'appel, n'était pas définitif ;
Considérant que le dispositif des écritures de la société CIA vise l'article L.110-3 du code de commerce lequel prévoit la liberté des moyens de preuve entre commerçants ; que ce principe doit cependant être appliqué en prenant en considération la nécessaire loyauté que les parties doivent respecter dans l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en versant aux débats des pièces irrégulièrement obtenues, la société CIA y a manqué ; que les pièces litigieuses, produites sous les numéros 16 à 32 doivent, en conséquence, être écartées des débats ;
Sur l'opposabilité à la société SOMATEM de la convention
Considérant que, pour réclamer le paiement de commissions, la société CIA se prévaut d'une convention qu'elle a signée le 10 décembre 1991 avec un cocontractant ainsi désigné : "La Société SOMATEM Société anonyme au capital de 1.000.000 de Francs, dont le siège social est à VERSAILLES (Yvelines) 9 rue d'Artois, représentée par Monsieur Jean-Louis BONINI en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés" ;
Considérant qu'il n'est pas discuté que ce monsieur BONINI n'avait pas la qualité de représentant légal de la société SOMATEM ; qu'il n'est ni allégué, ni démonté par la société CIA que cette personne disposait d'un pouvoir écrit pour procéder à la signature de la convention ;
Considérant que la société CIA soutient que l'intéressé disposait toutefois d'un mandat pour négocier et conclure, au sein du groupe COFRETH des contrats de partenariat d'assistance technico-commerciale ;
Considérant toutefois que, les pièces 12 à 33 ayant été écartées des débats, la société CIA ne produit aucun élément probant à l'appui de cette affirmation ;
Considérant que la société CIA rappelle que celui qui a laissé créer, à l'égard des tiers, une apparence de mandat, est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ;
Considérant que l'invocation d'une longue collaboration entre monsieur X... et monsieur BONINI "dans le cadre de différentes missions de conseil des chantiers de la société COFRETH ou de ses filiales" n'a pas pour portée d'établir que la société SOMATEM aurait laissé créer l'apparence d'un mandat qu'elle aurait donné à ce monsieur BONINI pour conclure en son nom le contrat litigieux ;
Considérant qu'au regard de l'importance des engagements financiers résultant de la convention du 10 décembre 1991, il appartenait à la société CIA de vérifier l'existence du mandat et la réalité de l'affirmation de monsieur BONINI selon laquelle il agissait en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés ; que la seule qualité de directeur commercial de la société SOMATEM ne pouvait préjuger d'un mandat pour engager la société SOMATEM sur des conseils en rémunération desquels la société CIA réclame aujourd'hui plus de quatre millions d'euros ;
Considérant que la société CIA ne peut davantage se prévaloir d'un début d'exécution du contrat en expliquant qu'elle a fourni des prestations et perçu des rémunérations ;
Considérant que, pour tenter de démontrer la réalité de ses prestations, la société CIA se borne à citer les déclarations de monsieur BONINI extraite des procès-verbaux d'interrogatoires qui comptent au nombre des pièces écartées des débats ;
Considérant qu'elle expose que la contrepartie des sommes réclamées constituait seulement en des prestations de conseils nécessaires pour l'obtention du marché ; qu'elle procède à cet égard à une confusion non justifiée entre la personne de monsieur X..., qui n'est pas dans la cause, et elle-même qui dispose d'une personnalité juridique distincte et dont monsieur X... n'est plus le gérant depuis le 28 décembre 1992 ;
Considérant, de surcroît, et comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la société CIA ne verse aux débats aucune copie d'étude de dossier ou tout autre élément relatif à l'offre pour laquelle elle s'était engagée à effectuer une mission de conseil au niveau technique et commercial ;
Considérant que la société CIA affirme aussi que la société SOMATEM aurait honoré les échéances de 1.810.000 et 1.720.000 francs (275.932,72 et 262.212,31 euros) pour les années 1992 et 1993 ; que cette affirmation est contestée par la société SOMATEM ;
Considérant qu'hormis les pièces émanant de la procédure pénale qui ont été écartées, la société CIA ne produit, à l'appui de ses prétentions que deux factures qui sont libellées au nom de la société COFRETH et pas à celui de la société SOMATEM ; qu'elle se prévaut aussi de mouvements financiers intervenus, sur le territoire helvétique, entre différents comptes bancaires ; qu'aucun des éléments produits ne démontre que ces paiements auraient été effectués par la société SOMATEM et qu'ils auraient été perçus par la société CIA ;
Considérant qu'à cet égard l'attestation délivrée par monsieur Henri Z... manque de force probante dès lors que cette personne déclare être le gérant de patrimoine de la famille X... et qu'il explique que les sommes mouvementées en Suisse ont été converties en francs français et répercutées, frais déduits, à "CIA/X..." ; que la société CIA ne justifie pas de la perception effective de ces sommes ;
Considérant, au contraire, qu'aux termes du jugement rendu par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, tel qu'il est produit aux débats par la société SOMATEM, ces sommes ont été perçues par monsieur X... ;
Considérant enfin que la société CIA explique que la convention litigieuse n'imposait nullement l'émission de factures au nom de la société SOMATEM ; qu'une telle affirmation est contraire aux obligations comptables et fiscales s'imposant, notamment, au regard de la TVA, entre deux personnes morales de droit français pour le règlement de prestations réalisées sur le territoire national ;
Or considérant que la société CIA a attendu le 05 mars 1999 pour adresser une facture relative aux honoraires des années 1994 à 1998 ;
Considérant qu'il convient de relever qu'antérieurement à cette date, la société CIA ne fait état d'aucune demande en paiement de ses honoraires, alors pourtant que la prétendue convention stipulait des règlements annuels ; qu'elle considère avoir été réglée des annuités correspondant à 1992 et 1993 mais n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a réclamé les suivantes que par une mise en demeure adressée en mars 1999 ;
Considérant ainsi que ne sont démontrés, ni l'existence d'un mandat effectif, ni l'apparence d'un mandat de monsieur BONINI, ni l'exécution par la société CIA des prestations alléguées, ni le règlement par la société SOMATEM de sommes pouvant établir un début d'exécution de la convention ;
Qu'il suit de là que la société CIA n'apporte pas la démonstration que la société SOMATEM serait tenue par la convention du 10 décembre 1991 ; qu'elle CIA doit donc être déboutée de ses demandes en paiement fondées sur ladite convention comme de celle en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;
Considérant que la société SOMATEM ne démontre pas le caractère abusif du comportement de la société CIA qui a exercé une voie de recours que lui réservait la loi, ni ne justifie du préjudice qu'elle allègue ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Considérant, en revanche, qu'il serait inéquitable de lui laisser la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société CIA sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement du même texte à l'appelante qui, succombant dans l'exercice de son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces communiquées par la SARL COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS -CIA- sous les numéros 16 à 32,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE POUR LES ASCENSEURS ET LES TECHNIQUES DE MANUTENTION -SOMATEM- de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne la SARL COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS -CIA- à payer à la SAS SOCIETE DE MAINTENANCE POUR LES ASCENSEURS ET LES TECHNIQUES DE MANUTENTION -SOMATEM- la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte au bénéfice de la SARL COMMUNICATION INFORMATION AGREMENTS -CIA-,
Condamne cette dernière aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,