COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2007
R.G. No 04/05687
AFFAIRE :
Mohamed X...
C/
Sylvain Y...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 1
No Section : B
No RG : 3229/03
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Maître TREYNET
-SCP FIEVET LAFONREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohamed X...
...
75019 PARIS
représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué - No du dossier 16845
plaidant par Me LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS (L.299)
APPELANT
****************
1/ Monsieur Sylvain Y...
...
95880 ENGHIEN LES BAINS
2/ MACIF
ci-devant
...
79000 NIORT
et actuellement
... de Fond
79037 NIORT CEDEX 09
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - No du dossier 241054
plaidant par Me B..., avocat au barreau de NANTERRE
INTIMES - APPEL INCIDENT
3/ CPAM DU VAL D'OISE
Immeuble "Les Marjoberts"
...
95017 CERGY PONTOISE CEDEX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 octobre 2000, M. Mohamed X... a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Sylvain Y... et assuré auprès de la société MACIF, lesquels n'ont pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
M. Mohamed X... a été blessé dans l'accident et a subi divers traumatismes à la jambe droite et au thorax.
Cet accident a été pris en charge par les organismes sociaux en tant qu'accident du travail et M. Mohamed X... perçoit à ce titre une rente.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. Mohamed X... d'une demande en liquidation de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise amiable du 2 mai 2002 du Docteur C..., médecin-conseil de la MACIF, a :
- dit que M. Sylvain Y... est tenu de réparer la totalité des dommages subis par M. Mohamed X... lors de l'accident survenu le 9 octobre 2000 à Clichy-la-Garenne
- fixé à 11.234,83 euros le préjudice corporel soumis au recours des organismes de sécurité sociale et à 10.203,06 euros les préjudices personnels
- condamné in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 21.437,89 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, déduction faite de la créance de la sécurité sociale et de la provision versée
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- rejeté toute demande contraire ou plus ample
- mis les dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge de M. Sylvain Y... et de la MACIF in solidum
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Val d'Oise.
Par ordonnance d'incident du 23 juin 2005, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au Docteur Raphaël D..., qui a déposé un rapport daté du 17 février 2006.
M. Mohamed X... a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2004.
Vu les conclusions de M. Mohamed X..., appelant, déposées le 14 février 2007, par lesquelles il demande à la Cour de :
- vu la loi no 85-677 du 5 juillet 1985
- il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement sur les points suivants :
- dire et juger que M. Mohamed X... est bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 octobre 2000
- infirmer le jugement entrepris
- condamner M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... les sommes de :
. 92.412,56 euros au titre des préjudices soumis au recours des organismes sociaux
. 50.000 euros au titre des préjudices non soumis au recours des organismes sociaux
- condamner M. Sylvain Y... et la MACIF à verser à M. Mohamed X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'une part, pour la première instance la somme de 2.600.000 euros, d'autre part, pour la procédure d'appel la somme de 2.200 euros
- condamner M. Sylvain Y... et la MACIF aux entiers dépens
- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du VAL D'OISE
aux motifs que :
- la CPAM produit deux créances, l'une correspondant aux suites de l'accident, incluant une rente de 25.369,98 euros et l'autre correspondant à l'aggravation de son état de santé à compter du 14 octobre 2003 (rechute pour instabilité du coude gauche nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales en 2004 et 2005, arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2003)
- il entend se prévaloir de la nouvelle loi modifiant l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale (art. 25 de la loi du 21 décembre 2006), en déduisant la créance poste par poste.
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par M. Sylvain Y... et la MACIF, intimés et appelants incidemment, par lesquels ils demandent à la Cour de :
•déclarer M. Mohamed X... mal-fondé en ses demandes
•dire et juger recevable et fondé l'appel incident de M. Y... et de la MACIF
•réformer partiellement le jugement entrepris
•déclarer les offres d'indemnisation de M. Sylvain Y... et de la MACIF satisfaisantes
•fixer à la somme de 86.001,25 euros le préjudice de M. Mohamed X... soumis à recours
•fixer la créance de la CPAM à la somme de 68.373,94 euros
•constater qu'il ne peut revenir à M. Mohamed X... une somme supérieure à 17.627,31 euros au titre des préjudices soumis à recours
•fixer le préjudice personnel à la somme de 23.025 euros
•constater que M. Mohamed X... ne peut en conséquence prétendre qu'à l'allocation d'une somme de 37.652,31 euros
•dire et juger que les provisions versées (10.646,94 euros), tout comme les condamnations prononcées par le tribunal déjà réglées, devront être déduites de ce montant
•débouter M. Mohamed X... de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes
aux motifs que :
- le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes présentées par eux et a procédé à un calcul erroné des sommes restant à revenir à la victime
- le tribunal n'a déduit qu'une partie du préjudice soumis à recours.
Vu l'assignation délivrée le 17 février 2005 à la CPAM du Val d'Oise à la requête de M. Mohamed X... en vertu de l'article 908 du nouveau code de procédure civile et sa réassignation en date du 20 mars 2007 avec notification de conclusions.
Vu le courrier de la CPAM du Val d'Oise en date du 29 mai 2007 mentionnant que le montant de ses débours s'élève à :
- 32.687,71 euros, outre une rente de 25.369,98 euros au titre de l'accident du 9 octobre 2000
- 30.140,09 euros au titre de la rechute.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux accidents du travail
Considérant qu'il ressort des pièces produites, que la CPAM du Val d'Oise (attestation du 4 février 2003) sert à la victime des prestations au titre des accidents du travail et lui versant une rente au titre de l'accident du 9 octobre 2000 :
- taux d'IPP : 15 %
- date d'effet : 30 septembre 2002
- capital au 30/09/02 : 25.369,98 euros
Que l'appelant demande qu'il soit fait application de la loi du 21 décembre 2006 pour déterminer le montant des indemnités dues à la victime ;
Que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent d'une part, aux événements ayant occasionné ce dommage, survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, d'autre part, aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement des articles L 454-1, L 455-1 ou L 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Que l'objet des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale telles qu'issues de la loi du 21 décembre 2006, est de limiter le recours subrogatoire des tiers payeurs aux seules indemnités mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des préjudices ayant donné lieu au versement de prestations ;
Qu'en conséquence, le recours des organismes sociaux ne s'appliquant que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge et étant fondés sur l'article 1252 du code civil, ne nuisent pas à la victime ;
- Sur l'évaluation du préjudice corporel de M. Mohamed X...
Considérant qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. Mohamed X..., né le 9 juillet 1971, collaborateur au sein d'une société de distribution de journaux, au vu des du rapport d'expertise du Docteur D... ainsi que des pièces médicales complémentaires produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, qui est d'application immédiate, de la façon suivante :
Le Docteur D..., dans son rapport d'expertise du 17 février 2006 conclut ainsi :
"- Accident de la voie publique du 9 octobre 2000
- expertise contradictoire amiable dont les conclusions ont été acceptées par les différentes parties en date du 2 mai 2002
- rechute et aggravation à partir de la date du 14 octobre 2003
- ITT du 14 octobre 2003 au 1er décembre 2005 inclus
- consolidation acquise le 1er décembre 2005
- IPP de 18 %. La part d'aggravation de l'IPP est donc de 6 % (IPP fixée à 12 % lors de l'expertise contradictoire amiable du 2 mai 2002)
- souffrances endurées nouvelles : 3,5/7 pour cette aggravation
- dommage esthétique global de 3/7 après aggravation (il était de 2/7 avant l'aggravation)
- préjudice d'agrément : comme lors de l'expertise du 2 mai 2002, il y a lieu de retenir une gêne dans les activités sportives nécessitant l'intégrité des membres supérieurs et des membres inférieurs
- sur le plan professionnel, comme lors de l'expertise du 2 mai 2002, nous pouvons dire que l'affectation à un poste sédentaire ou semi-sédentaire est tout à fait justifiée" ;
Il convient de préciser que l'organisme social a droit au remboursement prioritaire de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, étant précisé que ce recours s'exercera poste par poste sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge par la CPAM du Val d'Oise ;
1 ) Préjudices économiques
a) Préjudices temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles : frais pris en charge par la CPAM de Val d'Oise (frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation)
- 26.569,79 euros au titre de l'accident du 9 octobre 2000
- 6.274,65 euros au titre de la rechute
Le recours de l'organisme social s'exercera à hauteur de 32.844,44 euros sur ce poste.
- Frais divers restés à charge, honoraires du Docteur E... : 312,52 euros
- Pertes de gains professionnels actuels :
* indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise pendant les période d'ITT retenues par les experts :
- du 9 octobre 2000 au 4 février 2002.................................. 5.582,96 euros
- du 14 octobre 2003 au 1er décembre 2005........................23.865,44 euros
- Total...................................................................................29.448,40 euros
- Sa perte de revenus pour la première période sera évaluée à 15.574,81 euros
- Sa perte de revenus pour la seconde période sera évaluée à 24.940,93 euros
- Total des pertes de revenus : 40.515,74 euros
Le recours de l'organisme social s'exercera à hauteur de 29.448,40 euros sur ce poste.
Il revient à la victime la somme de 11.067,34 euros.
b) Préjudices permanents (après consolidation) :
- Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle
L'expert note que l'affectation à un poste sédentaire ou semi-sédentaire est tout à fait justifiée.
M. Mohamed X... a repris un travail au sein de la société SDVP avec un poste aménagé "collaborateur traitement invendus" depuis le 1er avril 2002, la médecine du travail considérant qu'il est apte à un poste de travail sans port de charges lourdes supérieures à 10 kilos.
Il ne peut plus être chauffeur-livreur.
Il a perdu entre février 2002 et l'aggravation de son état (octobre 2003), la somme de 2.325,75 euros.
Le retentissement professionnel se limite à l'impossibilité d'exercer le métier de son choix, en l'absence de pertes de revenus.
Ce préjudice lié à la nécessité d'une réorientation professionnelle, de travailler à un poste aménagé sédentaire et la perte de revenus subie, sera indemnisé à hauteur de 6.000 euros.
Le recours de la CPAM du Val d'Oise au titre des arrérages de la rente et du capital de la rente soit la somme de 25.369,98 euros s'exercera par moitié et à égalité d'une part, sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, d'autre part, sur le déficit fonctionnel permanent, à défaut de ventilation
entre la part de la créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extra-patrimoniale.
Le recours de l'organisme social sur ce poste s'exercera donc à hauteur de 12.684,99 euros.
- Assistance par tierce personne : 1.140 euros et 5.760 euros au titre de l'aggravation, soit la somme totale de 6.900 euros, étant rappelé que l'assistance d'une tierce personne ne peut être supprimée ou réduite en cas d'assistance conjugale ou familiale.
* Après le recours subrogatoire de la caisse poste par poste, il revient à la victime la somme de 312,52 euros au titre des frais d'expertise du Docteur E... , la somme de 11.067,34 euros au titre de la Pertes de gains professionnels actuels et la somme de 6.900 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
2 ) Préjudices personnels
a) Préjudices temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (indemnisation de l'invalidité de la victime pendant la maladie traumatique) : 22.000 euros
Ce chef de préjudice indemnise les troubles dans les conditions d'existence de la victime (perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, isolement social).
- Pretium doloris initialement fixé à 5, 5/7 puis à 3, 5/7 au titre de l'aggravation : 20.000 euros
b) Préjudices permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent 18 % (12 % au titre de l'accident initial et 6 % au titre de l'aggravation : 26.000 euros
Ce chef de préjudice indemnise la réduction du potentiel physique, psychologique, sensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime.
Le recours de l'organisme social (rente accident du travail) sur ce poste s'exercera à hauteur de 12.684,99 euros.
Il revient à la victime la somme de 13.315,01 euros après recours subrogatoire de la caisse.
- Préjudice d'agrément : 6.000 euros
Cette privation de jouissance dans les actes de la vie courante est à l'origine d'un isolement social pour la victime qui ne peut avoir d'activités de loisirs (course, marche, notamment).
- préjudice esthétique 3/7..................................................... 4.000 euros
- provisions à déduire...........................................................10.646,94 euros
* Après le recours subrogatoire de la caisse poste par poste, il revient à la victime la somme de 22.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, la somme de 20.000 euros au titre du pretium doloris, la somme de 13.315,01 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément et la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique
Sous réserve déduire les provisions versées à hauteur de : 10.646,94 euros
- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à M. Mohamed X... ;
Considérant qu'il lui sera alloué une somme complémentaire en cause d'appel ainsi que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que M. Mohamed X... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,
- condamné in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
Condamne in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... les sommes suivantes, sous réserve de la créance de la CPAM du Val d'Oise, qui s'imputeront uniquement poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'elle a pris en charge et des provisions déjà versées :
- incidence professionnelle temporaire............................40.515,74 euros
- honoraires du Docteur E.................................... 312,52 euros
- incidence professionnelle définitive............................... 6.000,00 euros
- préjudice fonctionnel temporaire...................................22.000,00 euros
- pretium doloris...............................................................20.000,00 euros
- préjudice fonctionnel permanent....................................26.000,00 euros
- préjudice d'agrément...................................................... 6.000,00 euros
- préjudice esthétique........................................................ 4.000,00 euros
Dit qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s'exercer poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins, c'est-à-dire :
- les prestations en nature devront s'imputer sur le poste des frais médicaux pharmaceutiques et assimilés
- les prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières devront s'imputer sur le poste Pertes de gains professionnels actuels
- la rente accident du travail a vocation a être imputée par moitié sur les postes Pertes de gains professionnels futurs et Incidence professionnelle et celui du déficit fonctionnel permanent ;
En conséquence, compte tenu du recours subrogatoire de la CPAM du Val d'Oise,
Condamne in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... en deniers ou quittance :
1/ au titre des préjudices économiques :
- la somme de 312,52 euros au titre des frais d'expertise du Docteur E...
- la somme de 11.067,34 euros au titre de la Pertes de gains professionnels actuels
- la somme de 6.900 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
2/ au titre des préjudices personnels
- la somme de 22.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire
- la somme de 20.000 euros au titre du pretium doloris
- la somme de 13.315,01 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent
- la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément
- la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique
Soit un solde pour les préjudices personnels de 54.668,07 euros déduction faite des provisions versées à hauteur de 10.646,94 euros, sous réserve de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement,
Condamne in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF à payer à M. Mohamed X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
En conséquence,
Déclare la présente décision commune à la CPAM du Val d'Oise,
Condamne in solidum M. Sylvain Y... et la MACIF aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais des expertises et admet Me TREYNET, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,