COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 58G
3ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2007
R. G. No 06 / 07962
AFFAIRE :
Daniel X...
C /
Société AGF COLLECTIVITES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 6
No RG : 06 / 4529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-SCP BOITEAU PEDROLETTI
-SCP GASREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Daniel X...
...
78510 TRIEL SUR SEINE
représenté par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - No du dossier 00017610
plaidant par Me Emmanuelle SARRIC-COULBOIS, avocat au barreau de VERSAILLES (C. 13)
APPELANT
****************
S. A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE (A. G. F.) venant aux droits de la société A. G. F. COLLECTIVES, elle-même venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA VIE
...
75002 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS, avoués - No du dossier 20070027
plaidant par Me Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,
FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES
Le 16 mars 1992, la société LOUIS FERAUD a souscrit auprès de la société ALLIANZ VIA VIE, aux droits de laquelle se trouve la société AGF COLLECTIVES, une assurance de groupe invalidité, au profit de ses salariés.
M. Daniel X..., qui était au service de la société AGF COLLECTIVES depuis plusieurs années en qualité de cadre, a fait l'objet, le 22 septembre 1995, d'un licenciement pour faute grave, ultérieurement requalifié par jugement, en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Dans le même temps, il était affecté d'une dépression importante qui devait justifier un arrêt maladie à compter du 26 décembre 1995 jusqu'au 26 décembre 1998, date à laquelle il était déclaré invalide de 1ère catégorie par la C. R. A. M. I. F.
Courant 2001 / 2002, M. Daniel X... a manifesté son intention de voir la société AGF COLLECTIVES garantir le sinistre " invalidité ", sans résultat. M. Daniel X... a alors saisi le juge des référés en exécution de la clause d'arbitrage prévue par l'article 9 du contrat, mais celui-ci a déclaré la demande de M. Daniel X... prescrite par le délai de deux ans.
Par acte d'huissier délivré le 19 novembre 2004, M. Daniel X... a fait assigner la société AGF COLLECTIVES, au principal, pour avoir payement des indemnités incapacité temporaire de travail et invalidité, qu'il estimait lui être dues en vertu du contrat pour un montant de 1. 997164 euros.
M. Daniel X... a interjeté appel du jugement rendu le 13 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui, sur son assignation, a :
-déclaré irrecevables les conclusions de la société AGF COLLECTIVES signifiées le 15 mai 2006,
-déclaré l'action de M. Daniel X... prescrite,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné M. Daniel X... aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
-----------
Par conclusions signifiées le 12 septembre 2007, M. Daniel X..., qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris, priait la cour de :
-le dire recevable et bien fondé en son appel,
-dire son action recevable, la prescription ayant été interrompue,
-condamner la société AGF COLLECTIVES à lui payer :
. 1. 997164 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2000, capitalisés suivant les conditions précisées à l'article 1154 du code civil,
. 150. 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
. 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et les dépens.
------
Le 28 juin 2007, la S. A. A. G. F. VIE venant aux droits de la société A. G. F. COLLECTIVES, elle-même venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA VIE, a fait signifier des conclusions, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. Daniel X... prescrite,
-subsidiairement, lui donner acte de ce que M. Daniel X... ne prouve pas qu'il aurait la qualité de contractant ou d'adhérent au contrat groupe qu'il invoque, et le débouter de ses demandes,
-subsidiairement, lui donner acte de ce que M. Daniel X... ne bénéficiait plus de la qualité d'assuré depuis le 22 septembre 1995, et, en conséquence, le débouter de ses demandes,
-enfin, constater que M. Daniel X... ne produit aucun document ni élément permettant de justifier du montant qu'il réclame, et en conséquence le débouter de ses demandes,
-en tout état de cause, condamner M. Daniel X... à lui payer 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la prescription
Considérant qu'il est constant et non discuté que M. Daniel X... se voyait prélever des sommes au titre de quatre contrats au profit de la S. A. A. G. F. COLLECTIVES, et que le présent litige porte sur la convention collective 83. 161, polices nos 5. 612. 692 et 5. 612. 693 ;
Que suivant l'article L 114-1 du code des assurances :
" Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. " ;
Qu'il n'est pas non plus discuté par les parties que M. Daniel X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 26 décembre 1995, date qui constitue donc l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie intentée par lui, et par voie de conséquence le point de départ du délai de prescription de deux ans, en sorte que la prescription était acquise au 26 décembre 1997, sauf justification d'une cause d'interruption ou de suspension du délai ;
Que M. Daniel X... se prévaut d'actes interruptifs de prescription ;
Qu'en ce qui concerne les causes d'interruption du délai de deux ans, l'article L 114-2 du code des assurances dispose que :
" la prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription, et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en payement de la prime, et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ;
Que selon M. Daniel X... une première interruption résulte d'une lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil, datée du 10 septembre 1997, donc avant l'expiration du délai de deux ans, par laquelle ledit conseil a déclaré le sinistre à l'assureur, et notifié la suspension de la prescription ;
Mais considérant que, la S. A. A. G. F. VIE fait justement valoir que cette lettre se référait à une police no 5. 122. 727, qui n'est pas celui des polices objet du présent litige, rappelé ci-dessus, et n'a donc pas pu avoir un effet interruptif ;
Que cette lettre est en effet ainsi rédigée :
" Aux termes de le convention ci-dessus référencée (il s'agit de la convention collective 83. 862 police 5. 122. 727), votre garantie est acquise jusqu'au terme du préavis..... mon client..... aurait donc dû bénéficier des prestations prévues au contrat...... je pense que cette garantie est due, et, en tant que de besoin, la présente vaut déclaration de sinistre tant pour mon client que pour les membres de sa famille " ;
Que M. Daniel X... soutient que la société AGF COLLECTIVES ayant reconnu dans ses conclusions de première instance, que cette lettre avait un effet interruptif, elle ne pourrait pas valablement revenir aujourd'hui sur cette position ;
Que les conclusions no 2 signifiées par la société AGF COLLECTIVES en première instance, versées aux débats par M. Daniel X..., énoncent " Ainsi que l'attestent les pièces produites aux débats, le premier courrier adressé à l'assureur sous forme recommandée avec demande d'avis de réception par le conseil de M. Daniel X..., est daté du 10 septembre 1997 " ;
Qu'en cause d'appel, la S. A. A. G. F. VIE reconnaît qu'elle avait accepté, en première instance, de reconnaître à cette lettre un effet interruptif de prescription, mais prétend conserver son droit de critiquer cette pièce ;
Qu'en raison de leur généralité, les termes de ces conclusions no 2, qui ne mentionnent ni la prescription ni l'objet de cette prescription, ne peuvent pas être analysés comme constituant une renonciation claire et non équivoque, à critiquer la portée de cette lettre ;
Que dès lors que la S. A. A. G. F. VIE n'avait pas renoncé à son droit de critiquer la portée de cette lettre, elle n'est pas privée de ce droit, en cause d'appel ;
Que de plus, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner à nouveau tous les points du litige en fait et en droit ;
Qu'enfin, étant rappelé que M. Daniel X... était en mesure d'invoquer plusieurs contrats à l'encontre de la société AGF COLLECTIVES, et qu'il avait échappé à celle-ci en première instance, que le numéro de police mentionné dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 1997, n'était pas celui des polices en litige, rien ne s'oppose à ce qu'elle corrige son erreur, et invoque ce fait en appel ;
Que cette lettre du 10 septembre 1997 n'ayant pu avoir aucun effet interruptif en ce qui concerne le présent litige, et M. Daniel X... ne se prévalant d'aucun autre acte interruptif avant le 16 décembre 1998, soit après l'expiration du délai de deux ans, son action doit être jugée prescrite ;
-Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que l'équité commande d'allouer à la S. A. A. G. F. VIE l'indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
-Sur les dépens
Considérant que M. Daniel X..., qui succombe, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Condamne M. Daniel X... à payer à la S. A. A. G. F. VIE, venant aux droits de la société AGF COLLECTIVES, elle-même venant aux droits de la compagnie ALLIANZ VIA VIE, la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Daniel X... aux dépens d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par la SCP GAS, avoués de la S. A. A. G. F. VIE, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,