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14/02/2008 | FRANCE | N°04/00398

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 février 2008, 04/00398


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80CH.L./I.O.
5ème chambre B ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R.G. No 06/04614

AFFAIRE :

S.A.R.L. MURDIS en la personne de son représentant légal

C/
Carole X...




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
Section : Commerce
No RG : 04/00398

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L

E QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MURDIS agissant poursuites et diligences de son...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80CH.L./I.O.
5ème chambre B ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 FEVRIER 2008

R.G. No 06/04614

AFFAIRE :

S.A.R.L. MURDIS en la personne de son représentant légal

C/
Carole X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
Section : Commerce
No RG : 04/00398

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. MURDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis :

...

78130 LES MUREAUX
représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0303

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
****************
Madame Carole X...

...

78130 LES MUREAUX
représentée par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de CRÉTEIL, vestiaire : PC394

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame Carole X... a été engagée par la S.A.R.L. MURDIS en qualité de caissière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 15 octobre 2002 moyennant le paiement d'une rémunération brute mensuelle de 615,36 € pour 86,67 heures par mois.

La convention collective du Commerce à Prédominance Alimentaire est applicable aux relations contractuelles.

A son retour de congé maternité le 1er avril 2003, elle a constaté la modification de ses horaires de travail, ce qu'elle a contesté par lettre recommandée adressée à son employeur le 13 avril 2003 ; le 6 mai 2003, la S.A.R.L. MURDIS a confirmé par écrit à la salariée le maintien des horaires de travail initialement convenus.

Après mise à pied à titre conservatoire et convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 21 septembre 2004, Madame X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 23 septembre 2004 pour avoir abandonné son poste de caissière le 14 septembre 2004 pendant une heure sans respect des consignes de sécurité, l'employeur faisant en outre référence à une attitude récidiviste, un absentéisme fréquent et une attitude désinvolte à l'égard du responsable hiérarchique.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de
633,50 €.

Contestant la mesure de licenciement, Madame Carole X... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 13 octobre 2004 d'une demande dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. MURDIS tendant à la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 1 230 € à titre d'indemnité de préavis,
* 123 € au titre des congés payés afférents,
* 7 380 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire,
* 615 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2003,
* 61 € au titre des congés payés afférents,
* 143 € à titre de salaire pendant la mise à pied,
* 14 € au titre des congés payés afférents,
* 122 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 26 octobre 2006 , le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 633,50 € au titre du préavis fixé à un mois,
* 63,35 € au titre des congés payés afférents,
* 143 € au titre des salaires pendant la mise à pied,
* 14 € au titre des congés payés afférents,
* 615 € à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2003,
* 61 € au titre des congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2004,
* 3 800 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.

La S.A.R.L. MURDIS a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 14 janvier 2008 soutenues oralement à l'audience par lesquelles elle conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une faute grave, de débouter Madame X... de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :
- avant l'engagement de la procédure de licenciement, la relation contractuelle a été émaillée de difficultés : non-respect des horaires de travail au mois de mai 2003, absence pendant 20 heures en juin et 36 heures en septembre rendant difficile l'organisation du travail, avertissement du 9 avril 2004 pour absence, absences en juillet 2004,
- le 14 avril 2004, la salariée a demandé à son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'absenter le même jour pour se rendre chez un psychologue avec son fils, ce qui lui a été refusé compte tenu de la désorganisation que cela entraînait ; que Madame X... passant outre ce refus, s'est absentée pendant une heure pour honorer ce rendez-vous ; qu'un tel comportement de la part d'une salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement constitue une faute grave de nature à justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.

Madame Carole X... a formé appel incident.
Vu les conclusions datées du 10 janvier 2008 reprises oralement le 14 janvier 2008 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le jugement non fondé et a condamné la société au paiement des indemnités de rupture, congés payés et rappel de salaires du mois d'avril 2003 et pendant la mise à pied, à l'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire qu'elle demande à la cour de fixer à
* 7 380 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
* 1 500€ sur le fondement des dispositions du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que les difficultés rencontrées avec son employeur ont débuté au mois d'avril 2003 lorsqu'elle s'est plainte de la modification de ses horaires de travail ; que par courrier daté du 17 novembre 2003, elle a dénoncé le harcèlement sexuel dont elle était victime de la part de Monsieur Y... son supérieur hiérarchique, sans qu'aucune suite ne soit donnée à ce courrier.
Elle conteste les faits énoncés dans la lettre de licenciement et fait valoir que :
- elle a avisé son employeur au début du mois de juillet 2004 qu'elle serait absente le 14 septembre 2004, date à laquelle elle devait se présenter avec son enfant chez un psychologue afin de permettre son inscription dans une crèche ; elle n'a commis aucune faute en s'absentant pendant une heure pour s'y rendre.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le rappel de salaires du mois d'avril 2003 :

Considérant que la S.A.R.L. MURDIS critique le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du salaire du mois d'avril 2003 alors que la salariée en absence injustifiée n'a pas travaillé ; que la modification de ses horaires de travail ne constituait pas selon lui une modification de son contrat de travail mais une simple modification de ses conditions de travail,

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'employeur a modifié les horaires de travail de Madame X... à compter du 1er avril 2003, date de son retour de congé maternité ;

Considérant que les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et les horaires étant indiqués dans le contrat, l'employeur ne pouvait les modifier sans avoir obtenu l'accord de la salariée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ainsi que la salariée le lui rappelait dans une lettre recommandée du 13 avril 2003 ; qu'ainsi, Madame X... ayant été empêchée d'exécuter sa prestation de travail du seul fait de l'employeur, elle est bien fondée à solliciter et à obtenir le paiement du salaire du mois d'avril et des congés payés afférents; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ;

- Sur le licenciement :

Considérant que selon l'article L.122-14-2 alinéa 1 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.122-14-1 ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Considérant que l'article L.122-14-3 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve d'une telle faute incombe à l'employeur,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ( article L.122-14-3 alinéa 2 du code du travail) ;

Considérant au cas présent que la société MURDIS a notifié son licenciement pour faute grave à Madame X... pour s'être absentée de sa caisse entre 10 h 35 et 11 h 35 le 14 septembre 2004 sans respect des consignes de sécurité alors que l'autorisation d'absence lui avait été refusée le même jour par la responsable du magasin,

Considérant que Madame X... reconnaît s'être absentée pendant une heure afin de se rendre à un rendez-vous obligatoire chez le psychologue (cf attestation de la psychologue de la crèche) mais conteste le non-respect des règles de sécurité en faisant valoir qu'elle a fermé sa caisse avant de partir ;

Considérant que le motif visé dans la lettre de licenciement doit être réel et sérieux ; que si le fait tiré de l'absence de la salariée de son poste de travail pendant une heure le 14 septembre 2004 en dépit du refus opposé par sa supérieure hiérarchique est réel, il n'est cependant pas sérieux et ne peut fonder la mesure de licenciement pour les motifs suivants ; qu'en premier lieu, il n'est pas démontré que Madame X... aurait délaissé sa caisse sans la fermer ; qu'il s'agit d'une simple affirmation non étayée par des éléments objectifs et qui ne peut donc produire aucun effet juridique ; qu'en second lieu, il est établi et non sérieusement contesté que Madame X... avait avisé son employeur dès le début du mois de juillet 2004 de ses absences en juillet et septembre 2004, sa présence étant requise à ces dates en vue de l'accueil de son fils dans une crèche collective ; qu'il ressort en effet du courrier très circonstancié qu'elle lui a adressé le 4 octobre 2004, qu'elle a avisé Monsieur Z... de ses absences du 19 au 23 juillet 2004 et du 14 septembre 2004, lequel l'a invité à s'adresser à Djamila A... chargée des plannings, ce qu'elle a fait ; que cette dernière lui ayant répondu qu'elle allait voir avec les plannings, Madame X... est revenue vers elle le 13 juillet afin de savoir si son remplacement avait été organisé ; qu'à cette date la responsable lui a répondu qu'elle n'avait pas eu le temps de s'en occuper et lui a remis les plannings afin que Madame X... organise elle-même son remplacement ; qu'alors que ce courrier est versé aux débats depuis le début de la procédure et qu'il était loisible à l'employeur de le démentir en produisant les témoignages des personnes citées dans la lettre, il n'a fait l'objet d'aucune critique ; que dès lors, il permet de retenir que l'autorisation d'absence a été sollicitée par la salariée auprès de l'employeur dès le début du mois de juillet 2004 sans qu'aucun refus ne soit porté à la connaissance de la salariée avant le 14 septembre, jour du rendez-vous, ce qui est à l'évidence tardif ; que dans de telles circonstances, l'absence d'une heure de la salariée ne peut être considérée comme suffisamment sérieuse pour fonder la mesure de licenciement;

Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que Madame X... avait plus de deux ans d'ancienneté à la date d'expiration du préavis d'un mois dans une entreprise qui compte plus de onze salariés (cf attestation Assedic mentionnant 15 salariés), que la demande d'indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois,

Considérant que Madame X... a formé appel incident et réclame le paiement de la somme de 7380 € ; qu'elle ne verse aux débats qu'un avis de paiement des Assedics pour le mois d'octobre 2005, soit pour une période postérieure de plus d'un an au licenciement ;

Considérant qu'en allouant à Madame X... une indemnité équivalente aux salaires des six derniers mois, le conseil de prud'hommes a intégralement indemnisé le préjudice subi par Madame X... ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Considérant que Madame X... réclame le paiement de la somme de 3 800 € de ce chef sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'elle ne rapporte cependant aucune preuve des circonstances vexatoires qui auraient entouré la rupture ; que dans ces conditions, la demande ne peut être que rejetée ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de faire application de cette disposition au profit de l'intimé dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 26 octobre 2006,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Madame X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

CONDAMNE la S.A.R.L. MURDIS au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. MURDIS aux dépens.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme Christiane PINOT, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 04/00398
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Poissy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;04.00398 ?
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