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14/02/2008 | FRANCE | N°92

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0090, 14 février 2008, 92


ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2008
R. G. No 06 / 02924
AFFAIRE :
S. A. R. L. DEMAZTO (MAISONS MIKIT) en la personne de son représentant légal
C / Pascale X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2006 par le Conseil de Prud' hommes de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 05 / 00136

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans

l' affaire entre :

S. A. R. L. DEMAZTO (MAISONS MIKIT) agissant poursuites et diligences de son représentan...

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2008
R. G. No 06 / 02924
AFFAIRE :
S. A. R. L. DEMAZTO (MAISONS MIKIT) en la personne de son représentant légal
C / Pascale X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2006 par le Conseil de Prud' hommes de MANTES LA JOLIE Section : Commerce No RG : 05 / 00136

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, La cour d' appel de VERSAILLES, a rendu l' arrêt suivant dans l' affaire entre :

S. A. R. L. DEMAZTO (MAISONS MIKIT) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis : 9 avenue du Président Franklin Roosvelt 78200 MANTES LA JOLIE représentée par Me Claude MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146

APPELANT **************** Madame Pascale X...... 78520 GUERNES comparante en personne, assistée de M. Gilles Y... (Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date du 11 janvier 2008

INTIMÉE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l' article 945- 1 du code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 11 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s' y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD- FOLLIARD, Conseiller chargé (e) d' instruire l' affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, président, Madame Catherine ROUAUD- FOLLIARD, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
Madame X... a été engagée en qualité de responsable du financement acquéreurs par la S. A. R. L. DEMATZO selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2001 prenant effet le 28 mai suivant et moyennant un salaire brut de 8 000 € majoré d' une prime et d' une commission. Sa mission consistait " principalement à :- recevoir les clients après signature par le service commercial,- établir avec eux le plan de financement de l' opération,- faire remplir les demandes de prêts et les présenter aux organismes,- suivre l' instruction des dossiers auprès des organismes et les défendre,- faire sortir les offres de prêts,- faire signer les prêts chez le notaire. " Employant moins de onze salariés, la société applique la convention collective promotion construction. Deux avertissements ont été notifiés à Madame X... les 5 août 2004 et 6 janvier 2005 aux motifs, notamment du délaissement de la comptabilité clients, de l' absence de transmission de tableaux de bord.

Convoquée le 15 février 2005 à un entretien préalable fixé le 21 suivant, Madame X... a été licenciée pour faute grave le 24 février 2005 dans les termes suivants : " Depuis le 1er janvier 2005, vous aviez l' obligation de reprendre la comptabilité clients, l' une des tâches les plus importantes de votre fonction. Vous n' assumiez plus cette responsabilité depuis plus de deux ans, ce manquement grave à votre fonction vous avait été reproché lors de deux lettres d' avertissement en date des 5 août 2004 et 6 janvier 2005..... ce travail est toujours assuré par deux personnes dont ce n' est pas la fonction. De plus, au cours de ces dernières semaines, nous avons constaté les erreurs suivantes :- le 28 janvier 2005 : dossier client SCI BRIDLIM : document d' ouverture de chantier non envoyé à la mairie, dossier client Z... : plans disponibles non communiqués au client, dossier client A... : information non communiquée à la BCP du mandat de vente de l' appartement à Lisbonne, le dossier crédit a été refusé,- le 29 janvier 2005 : dossier client B... : double numéro de contrat de construction ; lequel est valable,- le 7 février 2005 : dossier client C... / permis de construire incomplet... Ces nombreuses erreurs ont considérablement perturbé le bon fonctionnement de l' entreprise. "
Par jugement de départage du 16 juin 2006, le Conseil de Prud' hommes de MANTES LA JOLIE a :- débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire,- condamné la société à payer à Madame X... la somme de 1 571, 40 € à titre de commissions d' affaires,- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société à payer à Madame X... les sommes de : * 4 090 € et 409 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; * 818 € à titre d' indemnité de licenciement, * 6 680 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 300 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société a régulièrement relevé appel de cette décision. Vu les écritures déposées et développées oralement à l' audience du 11 janvier 2007 par lesquelles la société conclut à l' infirmation partielle du jugement en faisant valoir qu' elle ne conteste pas la condamnation au paiement des commissions ; que la comptabilité clients et l' administration des ventes font partie du poste de responsable du financement acquéreurs ; qu' elles consistent à suivre les appels de fonds ; qu' après avoir rempli ces tâches, Madame X... les a délaissées ; qu' elle n' a jamais contesté ses avertissements ; que les procédures étaient très précises en termes de responsabilité vis à vis des banques, seule la responsable " Crédit acquéreur " communiquant avec ces établissements. La société demande à la cour de dire ce licenciement fondé sur une faute grave, d' ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement à l' exception des commissions, enfin de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1 525 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens de première instance et d' appel.

Madame X... répond que la comptabilité clients est répartie entre les salariés de l' entreprise avec l' accord de l' employeur ; que son contrat de travail ne l' incluait pas d' autant qu' elle nécessite une expérience de très haut niveau qu' elle ne possède pas, n' ayant suivi qu' un stage de 2 jours ; que l' avertissement du 6 janvier 2005 fait suite à l' annonce faite à l' employeur, le 3 précédent, d' un prochain arrêt de travail de durée indéterminée ; que les erreurs reprochées datent d' une période d' arrêt de travail commencée le 17 janvier ; que la société avait recherché une remplaçante avant la convocation à l' entretien préalable ; que les conséquences supportées par l' entreprise ne sont pas établies non plus que les procédures à suivre vis à vis des banques au regard d' une responsabilité éventuelle.
Madame X... précise avoir travaillé à nouveau en novembre 2005 et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société au paiement d' une somme de 300 € au titre des frais de procédure exposés en appel.
Conformément aux dispositions de l' article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l' exposé des moyens des parties, aux conclusions qu' elles ont déposées et soutenues oralement à l' audience du 11 janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que selon l' article L. 122- 14- 2 du Code du travail, l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre qui le notifie ; que ce ou ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu' à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l' employeur ultérieurement ;
Considérant que l' article L. 122- 14- 3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l' existence d' une cause réelle et sérieuse ; qu' ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l' encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier un licenciement ; que le doute, s' il subsiste, doit bénéficier au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement énumère des erreurs ou retards constatés pendant un arrêt de maladie de Madame X... ; qu' aucune pièce n' établit la réalité des carences affectant les dossiers Z..., A..., B... et C... ; que les deux attestations de collègues sont inexploitables par leur généralité ;
Considérant, au contraire, qu' aux termes de sa lettre à l' employeur du 2 mars 2005, Madame X... a reconnu le retard apparu dans le dossier SCI BRIDLIM sans pour autant que le préjudice subi par la société soit établi ; qu' une décision de licencier Madame X... avant même la convocation à l' entretien préalable n' est pas avérée par la publication d' une annonce de recrutement d' un salarié pour une autre société ;
Considérant, s' agissant de la comptabilité clients destinée à suivre les appels de fonds, que le contrat de travail de Madame X... énonce certaines tâches sans préciser celle- ci ; que, cependant, cette énumération n' était pas limitative (" principalement ") ; qu' aux termes de l' avertissement notifié en août 2004, l' employeur donnait l' ordre à sa salariée d' exécuter cette mission et le lui a rappelé lors du second avertissement de janvier 2005 ; que celle ci reconnaît, aux termes de ses conclusions et de sa lettre du 2 mars 2005, n' avoir pas obtempéré ; qu' elle tente en vain de justifier son attitude par la bonne exécution de ce travail par un autre salarié (" la personne qui s' en occupe le fait très bien et est très compétente ") ; que Madame X... ne prouve pas n' avoir pas les compétences pour effectuer ce travail qu' elle reconnaît au contraire avoir exécuté en remplacement ; que cette attitude d' opposition non fondée constitue une violation de ses obligations nées de la relation de travail et est préjudiciable à l' employeur obligé de confier le travail à un autre salarié déjà pourvu d' un domaine technique ; que cette situation n' empêchait cependant pas l' exécution du préavis ; qu' en l' absence de faute grave, le licenciement de Madame X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Considérant que, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Madame X... devra recevoir les sommes accordées par la première décision au titre de l' indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l' indemnité de licenciement, conformes aux droits de la salariée ;

Considérant que la société sera condamnée à payer à Madame X... la somme complémentaire de 300 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Madame X... qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du Conseil de Prud' hommes de MANTES LA JOLIE du 13 novembre 2006 en ce qu' il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 6 680 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société à payer à Madame X... la somme complémentaire de 300 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens.
prononcé publiquement par Madame MININI, président
Et ont signé le présent arrêt, madame MININI, Président et madame PINOT, Greffier

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 14/02/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - / JDF

L' article L.122-14-3 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts, établis et suffisamment pertinents pour justifier un licenciement. En conséquence, est fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dès lors que la lettre de licenciement relate l'attitude d'opposition de celui-ci, reconnue dans ses conclusions, et que, cette attitude constitue une violation de ses obligations nées de la relation de travail préjudiciable à l'employeur, obligé de confier le travail à un autre salarié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-02-14;92 ?
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