COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 72C
4ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 25 FEVRIER 2008
R. G. No 06 / 04115
AFFAIRE :
Mme Régine X...
C /
S. D. C.... À COURBEVOIE (92400)
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 05 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 8ème
No RG : 04 / 13906
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Régine X...
...
92700 COLOMBES
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20060760
ayant pour avocat Maître Catherine JEAN du barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES... À COURBEVOIE (92400) représenté par son syndic la Société LE MANOIR
Ayant son siège...
92400 COURBEVOIE
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0643240
ayant pour avocat Maître Robert EVEILLARD du barreau de NANTERRE-T 161-
INTIME
****************
Composition de la Cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Janvier 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Geneviève BREGEON, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève BREGEON, Président,
Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Régine X... est propriétaire des lots de copropriété nos 20 et 22 de l'immeuble sis ... à Courbevoie (92), correspondant à deux chambres séparées par le couloir commun au 6ème étage.
Faisant valoir que des dégâts des eaux sont survenus dans leur appartement situé en dessous, M. et Mme A... ont obtenu la désignation de M. Jean-Pierre B..., en qualité d'expert, par ordonnance du juge des référés en date du 17 décembre 2001.
Au vu de son rapport déposé le 3 juillet 2002 mentionnant que Mme X... a aménagé l'une de ses deux pièces en cuisine et salle d'eau, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné celle-ci le 29 octobre 2004 en suppression des équipements d'évier, douche, lavabo et wc ainsi que tout autre poste d'eau et suppression des canalisations d'amenée et évacuation d'eau à ces équipements, sous astreinte, outre le paiement des sommes de 3. 404,97 € en remboursement des mesures conservatoires,26. 070,70 € au titre des travaux de remise en état et 5. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 5 avril 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
* rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme X...,
* ordonné la remise en état des parties communes aux frais de Mme X... et notamment la déconnexion de ses appareils à effet d'eau des réseaux communs,
* débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du surplus de ses demandes,
* condamné Mme X... aux dépens et à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire à l'exception des dépens.
LA COUR
Vu l'appel formé par Mme X... à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2007, par lesquelles Mme X..., poursuivant la réformation partielle du jugement déféré, demande à la cour, au visa des articles 42 alinéa 1 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :
* confirmer celui-ci en ce qu'il a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes d'astreinte et de paiement des travaux sur les parties communes ainsi que de dommages-intérêts,
* l'infirmer pour le surplus afin de dire irrecevable comme prescrite son action tendant à la suppression de ses appareils à effet d'eau et à la suppression de leur connexion aux canalisations communes,
* subsidiairement, débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de ses demandes tendant à ces suppressions,
* condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à lui verser une somme de 3. 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 4. 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2007, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et subsidiairement 544, 1383 et 1384 du Code civil, de :
* débouter Mme X... de ses demandes et confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à effectuer des travaux de remise en état ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et condamner Mme X... à :
** supprimer ses équipements d'évier, douche, lavabo et wc, ainsi que tout autre poste d'eau posé postérieurement au dépôt du rapport de l'expert B..., outre les canalisations d'amenée et évacuation d'eau à ces équipements, dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard jusqu'à achèvement de ces travaux,
** lui payer les sommes de 3. 404,97 € en remboursement des mesures conservatoires et 26. 070,70 € au titre des travaux de remise en état, toutes deux avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2004 avec capitalisation de ces intérêts au visa de l'article 1154 du Code civil, outre celles de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, ceux de première instance comprenant les frais d'expertise,
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 20 novembre 2007,
SUR CE,
Considérant que Mme X... fait valoir que, lorsqu'elle a acquis ses deux lots de copropriété, le 20 décembre 1978, celui numéroté 22 était déjà équipé d'un évier et d'une douche raccordés aux réseaux communs d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées et que, tout comme ses vendeurs, elle a toujours participé aux charges d'eau ; qu'elle ajoute que les autres lots situés au 6ème étage, notamment celui no 21, sont équipés d'appareils à effet d'eau reliés aux canalisations communes et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en avait connaissance, ainsi qu'il ressort notamment d'une lettre du syndic, en date du 19 avril 1991, afférente à un précédent dégât des eaux survenu chez M. et Mme A..., mettant en cause ses installations et celles du lot no 21 ; qu'elle en déduit que l'action exercée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est prescrite au regard du délai de dix ans fixé par l'article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que, par lettre du 14 novembre 2001 puis au cours des opérations d'expertise de M GROSFILS, l'appelante a reconnu avoir fait procéder à de nouvelles installations début novembre 2001 et que son acte d'acquisition ne mentionne pas celles existant antérieurement ; qu'il estime que les aménagements réalisés dans le lot no 22, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, constituent une appropriation des parties communes et sont à l'origine de troubles anormaux de voisinage à son préjudice ; qu'il s'ensuit que l'action réelle qu'exerce le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, en ce qui concerne la propriété des parties communes, n'est pas soumise à la prescription de dix ans mais relève de la prescription trentenaire et que l'action personnelle relative aux troubles anormaux de voisinage subis par M et Mme A..., exercée à raison des dommages subis dans les dix ans ayant précédé son assignation du 29 octobre 2004, n'est pas davantage prescrite ; que ses demandes de remise en état des lieux et celles afférentes à la réparation de son préjudice sont donc recevables ;
Considérant toutefois que la destination des lieux, prévue à usage d'habitation par le règlement de copropriété du 9 juin 1952, n'a pas été modifiée par Mme X... et que cette dernière est en droit d'aménager ses lots afin d'y introduire le confort nécessaire à leur habitation, la seule existence d'un wc commun aux 10 lots du 6ème étage ne pouvant satisfaire aux normes actuelles d'habitabilité ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne peut sérieusement prétendre que les canalisations mises en place sous le carrelage du sol, dans la chape destinée à en assurer l'étanchéité (qualifiée par lui de " nouvelle dalle en béton "), impliquent en fait la création de parties communes, s'agissant de canalisations privatives et d'un revêtement privatif du plancher partie commune ; que, dès lors, le raccordement de canalisations privatives à celles communes d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées, qu'implique l'installation d'une cuisine et d'une salle d'eau avec wc, ne peut être assimilé à une appropriation de ces parties communes mais constitue l'exercice du droit d'usage de ces dernières que prévoit l'article 9 de la loi précitée du 10 juillet 1965 ; qu'il s'ensuit que l'autorisation préalable de la copropriété n'était pas nécessaire et qu'en l'absence de percement de gros mur ou de mur de refend, les travaux n'avaient pas à être réalisés sous la surveillance du syndic et de l'architecte de l'immeuble ainsi que le stipule, dans cette seule hypothèse, le règlement de copropriété ;
Que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, il résulte des comptes de charges produits par Mme X... qu'elle participe aux charges afférentes à la consommation d'eau de l'immeuble depuis son arrivée dans la copropriété ; qu'au demeurant, l'assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2004 a voté l'installation de compteurs d'eau individuels, seuls susceptibles de permettre une facturation de la consommation d'eau conforme à celle de chacun des lots ;
Considérant, en revanche, ainsi que l'énonce l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que le libre usage et la libre jouissance des parties privatives et des parties communes ne peuvent porter atteinte aux droits des autres copropriétaires et à la destination de l'immeuble ; qu'en outre, ainsi que le rappelle le règlement de copropriété, chaque propriétaire est responsable de tous affaissements et dégradations se produisant du fait des travaux effectués dans ses parties privatives ;
Qu'il est constant, en l'espèce, que les propriétaires de l'appartement situé en dessous des lots de Mme X... se sont plaints de dégâts des eaux répétitifs depuis 1994 ; qu'il ressort du rapport de l'expert B... que le plafond de cet appartement est fissuré avec un trou d'environ 30 cm de diamètre et 5 cm de profondeur qui affecte le plâtre et le béton dans la cuisine située au dessous du lot no 22 et que la poutrelle de fer mise à jour est rouillée en surface ; que cet expert mentionne également que la douche installée dans le lot no 21, appartenant à un tiers, peut être à l'origine d'infiltrations ayant endommagé le plafond de la chambre du 5ème étage et que le WC commun du 6ème étage est dans un état médiocre mais qu'il n'est pas la source principale des désordres constatés au 5ème étage ;
Qu'à l'exception des joints de silicone périphériques de la douche du lot de Mme X..., restant à reprendre, M B... retient que le surplus des travaux réalisés par elle en novembre 2001 est satisfaisant et que ces travaux ont arrêté les dégradations ; qu'il conclut à une responsabilité partagée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (à hauteur de 10 %) et de Mme X... (à hauteur de 90 %), dans les dommages affectant le plafond de la cuisine de M et Mme A... au 5ème étage, après avoir indiqué que la structure de plancher séparant les deux étages n'est pas menacée ;
Considérant, en cet état et en l'absence de toute nouvelle fuite d'eau dénoncée depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 3 juillet 2002, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait vainement grief à Mme X... de ne pas justifier de la conformité de ses installations privatives aux règles de l'art ; que le défaut d'assurance imputé à Mme
X...
est dépourvu d'incidence, celle-ci étant appelée à répondre personnellement et éventuellement sur les biens dont qu'elle possède, des dommages dont la responsabilité lui incombe ;
Considérant qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 5 février 2004 que l'architecte de la copropriété, M. D..., y a fait rapport de ses investigations des 20 février et 7 avril 2003, opérées à l'occasion du remplacement du WC commun du 6ème étage, en indiquant que celles-ci ont révélé que :
* la corrosion a gravement endommagé un certain nombre de fers porteurs du plancher séparant les 5ème et 6ème étages, dans la cuisine de M. et Mme A..., rendant nécessaire l'installation d'étaiements provisoires et la reprise de la structure du plancher à ce niveau,
* la culotte en fonte raccordant le local de Mme X... au WC commun est vétuste ;
Que les copropriétaires ont alors ratifié les mesures conservatoires prises et voté le renfort du plancher en question sous la maîtrise d'oeuvre de M D... ainsi que la souscription d'une assurance " dommages-ouvrage " ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit un procès verbal de réception du 20 octobre 2004, démontrant ainsi qu'il a fait procéder aux travaux de remise en état décidés le 5 février précédent ; qu'il soutient qu'ils sont la conséquence de la défectuosité des installations de Mme X... et que celle-ci doit l'indemniser de leur coût ainsi du coût des mesures conservatoires préalables ;
Que les conditions dans lesquelles l'expert B... a procédé à ses constatations, en se contentant d'examiner l'état du plafond de la cuisine de M et Mme A..., sans opérer aucun sondage pour examiner l'état des poutrelles en fer autres que celle apparente, ne permettent pas à Mme X... de contester utilement les constatations et préconisations ultérieures de M. D... ; que l'ancienneté du rapport établi en juillet 1999 par la société CUNNINGHAM, sur l'état de la structure de ce plafond, lui ôte toute pertinence ; qu'au surplus, force est de constater que l'appelante n'a exercé aucun recours à l'encontre de la délibération du 5 février 2004 ayant voté la réfection du plancher séparant les deux étages au niveau de la cuisine de M. et Mme A... ;
Que Mme X... ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations sur les entrées d'eau au 6ème étage, pendant plusieurs années, par la porte d'accès de l'escalier extérieur, alors même que M. B... écarte une telle éventualité comme cause des dommages survenus à l'étage inférieur ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, comme cause de ces derniers, de l'existence d'une douche installée dans le lot voisin no 21 dans la mesure où cet expert a contradictoirement constaté que ce lot ne se trouve pas au-dessus de la cuisine de M. et Mme A... ; qu'elle relève néanmoins avec pertinence que M. B... a souligné le rôle du WC commun, adossé à son propre lot no 22, dans la survenance des désordres mais qu'elle ne communique aucun élément de nature à établir que ce rôle est supérieur aux 10 % retenus dans le rapport de celui-ci ; que, dès lors qu'elle avait connaissance des infiltrations d'eau à répétition survenues depuis 1994 chez M. et Mme A... et reconnaît avoir attendu le mois de novembre 2001 pour faire procéder aux travaux nécessaires sur ses installations pour y mettre un terme, la responsabilité contractuelle de Mme X... se trouve engagée envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pour le surplus, soit 90 %, dans l'atteinte partielle à la structure du plancher séparant les deux étages ;
Considérant, en définitive, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être débouté de ses demandes de remise en état des lieux par suppression des appareils à effet d'eau du lot no 22 et des canalisations de raccordement aux canalisations communes ;
Qu'il est en revanche fondé à poursuivre le remboursement, à hauteur de 90 %, du coût des mesures conservatoires et travaux de remise en état afférents au plancher partie commune ainsi que des travaux accessoires rendus nécessaires sur la canalisation de distribution de gaz et la chute en fonte traversant celui-ci, sur les câbles électriques intégrés au plafond de la cuisine de M et Mme A... et sur la fenêtre de cette pièce, outre le remboursement de ses frais annexes de maîtrise d'oeuvre, souscription d'une assurance " dommages-ouvrage ", honoraires de syndic et indemnisation des frais d'hôtel de M. et Mme A... pendant la durée desdits travaux, et dont Mme X... ne critique pas les montants ; qu'elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme totale de 26. 528,10 € (3. 404,97 + 26. 070,70-10 %) ;
Que les intérêts au taux légal sur cette somme doivent commencer à courir à compter du présent arrêt qui détermine le principe de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter de sa première demande en ce sens à défaut de paiement dans l'année la suivant ;
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas de la réalité de la résistance abusive qu'il impute à Mme X... et sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires de ce chef ;
Considérant qu'il convient d'attribuer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ; que l'allocation en première instance de la somme de 1. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sera confirmée ;
Considérant que Mme X..., partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie pas avoir supporté la charge des frais de l'expertise de M. B... et dont l'avance incombait à M. et Mme A..., seuls demandeurs de cette mesure d'instruction, en sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais hors dépens,
Le réformant en ses autres dispositions et, y ajoutant,
Condamne Madame Régine X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes de :
* 26. 528,10 € à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* 3. 000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel,
Dit que les intérêts, échus et dus pour plus d'une année entière, se capitaliseront pour porter eux-mêmes intérêt au taux légal,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Madame Régine X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,