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13/03/2008 | FRANCE | N°07/01141

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0142, 13 mars 2008, 07/01141


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2008

R.G. No 07/01141

AFFAIRE :

EGBTP

C/

OPAC DU VAL DE MARNE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2006 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

MINAULT

SCP KE

IME GUTTIN

JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 13 MARS 2008

R.G. No 07/01141

AFFAIRE :

EGBTP

C/

OPAC DU VAL DE MARNE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2006 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE

No Chambre :

No Section :

No RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART

MINAULT

SCP KEIME GUTTIN

JARRY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "EGBTP"

prise en la personne de son mandataire ad hoc M. X...

...

78360 MONTESSON

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

- No du dossier 00034134

assistée de Maître GUILLOT, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

OPAC DU VAL DE MARNE

...

94107 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués

- No du dossier 07000212

assisté de Maître Z..., avocat au barreau de Paris

Maître Laurence A...

prise en sa qualité de liquidateur de la société EGBTP

..., Le Clémenceau 1

92000 NANTERRE

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

- No du dossier 00034238

assistée de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2008 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Faisant fonction de greffier, lors des débats : Madame Sabine C...,

Suivant marché public en date du 15 décembre 2003, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Val de Marne, maître de l'ouvrage, a confié à la SARL E.G.B.T.P. le lot terrassement et gros œuvre de la construction de 49 logements locatifs à Choisy le Roi, pour un montant de 1.487.000 euros H.T., réduit à 1.425.000 euros H.T. par avenant en date du 19 mars 2004.

Par jugement en date du 16 novembre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL E.G.B.T.P. et a désigné Maître A... en qualité de mandataire liquidateur.

Le 30 novembre 2004, l'OPAC DU VAL DE MARNE a mis en demeure Maître A..., es qualités, de prendre parti sur la poursuite du contrat.

Le 7 février 2005, l'OPAC DU VAL DE MARNE a adressé à Maître A..., es qualités, une déclaration de créance arrêtée à un montant de 322.921,92 euros H.T. reprenant le coût des travaux de réfection ou de reprise, du recours à des tiers pour terminer les travaux et des pénalités de retard.

Maître A..., es qualités, a avisé l'OPAC DU VAL DE MARNE de la contestation de la créance. Cette dernière a maintenu sa déclaration de créance, en relevant toutefois que " s'agissant d'un marché public, seul le tribunal administratif est compétent pour juger du quantum de la créance ainsi déclarée. "

Par ordonnance en date du 21 décembre 2006, le juge-commissaire a prononcé l'admission de l'OPAC DU VAL DE MARNE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL E.G.B.T.P. pour la somme de 298.567,34 euros.

La SARL E.G.B.T.P. a interjeté appel de cette ordonnance

La Cour a rendu un précédent arrêt en date du 4 octobre 2007, dont le dispositif est le suivant :

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'exception d'incompétence soulevée d'office au profit du tribunal administratif, et sur la possibilité d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative,

Dit que l'audience des plaidoiries aura lieu le 5 février 2008.

Réserve les dépens,

Par conclusions signifiées le 15 novembre 2007, l'OPAC DU VAL DE MARNE demande à la Cour :

- de se déclarer compétente,

- de confirmer l'ordonnance,

- subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative compétente,

- en toute hypothèse de condamner solidairement la SARL E.G.B.T.P. et Maître A..., es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office, l'OPAC DU VAL DE MARNE ne conteste pas que la créance est née d'un marché public, mais soutient que la discussion ne porte pas en l'espèce sur l'exécution de ce marché, mais sur l'admission de la créance. Il fait notamment valoir à ce propos :

- que Maître A..., es qualités, ne conteste ni l'existence ni le montant de la créance de l'OPAC,

- que la Cour doit statuer sur la contestation de la créance élevée par Maître A..., es qualités, dans les termes suivants : " le Maître de l'ouvrage prétend à une créance alors qu'il n'a pas honoré les dernières situations de travaux ",

- qu'ainsi le représentant des créanciers ne discute pas les termes du contrat administratif, mais revendique une créance hypothétique de la SARL E.G.B.T.P. sur l'OPAC, maître de l'ouvrage,

- que selon l'article L.621-104, c'est " au vu des propositions du mandataire judiciaire " que le juge commissaire constate que la contestation ne relève pas de sa compétence,

- qu'en outre, ni la SARL E.G.B.T.P., ni Maître A..., es qualités, ne produisent d'éléments objectifs permettant de contester l'existence ou le montant de la créance déclarée,

- que le seul motif tiré du défaut de paiement des dernières situations par le maître de l'ouvrage, alléguée par Maître A..., es qualités, au soutien de la contestation de la créance de l'OPAC, ne saurait suffire à fonder la compétence de la juridiction administrative,

- que la jurisprudence invoquée dans le précédent arrêt concerne l'incompétence soulevée d'office par le juge-commissaire alors qu'en l'espèce, l'incompétence est évoquée pour la première fois devant la cour d'appel.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2007, la SARL E.G.B.T.P. demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue le 21 décembre 2006 par le juge-commissaire,

- de se déclarer incompétente au profit du juge administratif,

- de renvoyer l'OPAC DU VAL DE MARNE à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative, et plus particulièrement devant le Tribunal administratif de Melun,

- de dire que le dossier sera de nouveau évoqué sous un délai de 9 mois, pour qu'il soit vérifié si l'OPAC DU VAL DE MARNE a, ou non, estimé devoir saisir le Tribunal Administratif de Melun,

- de dire qu'à défaut de saisine de ce tribunal, la demande de l'OPAC DU VAL DE MARNE sera déclarée irrecevable,

- de condamner l'OPAC DU VAL DE MARNE à payer à Maître A..., es qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'OPAC DU VAL DE MARNE fait notamment valoir qu'elle rapporte la preuve de ses réclamations en versant aux débats le constat d'huissier en date des 16,17 et 18 novembre 2004, les comptes rendus de chantier faisant état des malfaçons, et les devis et factures des travaux de reprise des malfaçons et d'achèvement des travaux, et en déduit que sa créance trouve son origine dans l'exécution du marché public, et donc que l'appréciation de l'existence et du montant de cette créance relève de la compétence de la juridiction administrative.

Maître A..., es qualités, n'a pas conclu après l'arrêt avant dire droit en date du 4 octobre 2007. Avant l'arrêt elle a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, et dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de la SARL E.G.B.T.P., de condamner l'OPAC DU VAL DE MARNE à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION

Considérant que, bien que la question de la compétence n'ait pas été évoquée devant le juge-commissaire, il appartient à la cour d'apprécier, pour la première fois devant elle, sa compétence, qui est la même que celle du juge-commissaire, s'agissant d'apprécier l'existence et le montant d'une créance déclarée au passif d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité;

Considérant que le juge-commissaire, même s'il n'est pas alerté par le mandataire judiciaire ou par le débiteur peut soulever d'office la question de sa compétence, lorsque le litige relève de la juridiction administrative ;

Considérant que le juge-commissaire n'est pas limité par la contestation présentée par le mandataire judiciaire ; qu'il peut et doit examiner tous les moyens de forme et de fond, soulevés par les parties ou d'office, pour apprécier l'existence et le montant de la créance, et d'abord pour apprécier sa compétence ;

Considérant que cela est si vrai en l'espèce, que Maître A..., es qualités, a fait état du non paiement d'une situation de travaux due par l'OPAC DU VAL DE MARNE, ce qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire ;

Considérant que le litige soumis au juge-commissaire et désormais à la cour, concerne la déclaration de créance de l'OPAC DU VAL DE MARNE au titre de l'inachévement des travaux, de la reprise des malfaçons et des pénalités de retard ; que cette créance trouve son origine dans l'exécution du marché public passé entre la SARL E.G.B.T.P. et l'OPAC DU VAL DE MARNE ; que l'examen de l'existence et du montant de cette créance relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, de déclarer la cour incompétente, et de renvoyer les parties à saisir la juridiction administrative ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, toujours applicable en l'espèce, la signification de l'arrêt fera courir un délai de deux mois, au cours duquel l'OPAC DU VAL DE MARNE devra saisir la juridiction administrative compétente à peine de forclusion ; qu'il convient en conséquence de renvoyer l'affaire pour qu'il soit statué à nouveau, selon que la juridiction administrative aura ou non été saisie, étant observé que si la juridiction administrative est saisie, sa décision sera inscrite sur l'état des créances sans intervention du juge-commissaire, par application des dispositions de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 décembre 2006 par le juge-commissaire,

Statuant à nouveau, dit qu'il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l'existence et le montant de la créance déclarée par l'OPAC DU VAL DE MARNE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL E.G.B.T.P.,

Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 10 juin 2008 à 10 heures pour qu'il soit à nouveau statué selon que la juridiction administrative aura ou non été saisie,

Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'OPAC DU VAL DE MARNE aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avoués qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0142
Numéro d'arrêt : 07/01141
Date de la décision : 13/03/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un contrat administratif - Contrat administratif - Définition - Marché public - Applications diverses - / JDF

Lorsque la créance trouve son origine dans l'exécution d'un marché public, l'examen de l'admission de cette créance au passif de l'entrepreneur relève de la juridiction administrative. Selon l'article 102 de la loi du 27 décembre 1985, toujours applicable, le créancier doit saisir cette juridiction dans les deux mois de la signification de la décision à peine de forclusion Doit ainsi être infirmée l'ordonnance du juge commissaire statuant sur l'admission au passif d'une entreprise du bâtiment d'une créance d'un office HLM, maître de l'ouvrage, réclamant des dommages intérêts pour réparation des malfaçons. Il en résulte que la Cour saisie du recours doit surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nanterre, 21 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-03-13;07.01141 ?
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