COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2008
R. G. No 07 / 04024
AFFAIRE :
UNEDIC délégation AGS CGEA ORLÉANS
C /
Madame Christine DE BOIS- Mandataire liquidateur de Association DECOS 28
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
Section :
Activités diverses
No RG : 07 / 00014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC délégation AGS CGEA ORLÉANS
8, place du Martroi
45000 ORLEANS
Non comparant- Représenté par la SCP FIDAL,
avocats au barreau de CHARTRES, substitué par Me Y...
APPELANT
****************
Madame Christine DE BOIS
Mandataire liquidateur de Association DECOS 28
16, square Léon Blum
92800 PUTEAUX
Non comparante- Représentée par Me LAFON
de la SCP FIEVET- LAFON, avoués près la Cour
Mademoiselle Sophie Z...
...
Lieudit Les Harangeries
27320 LA MADELEINE DE A...
Non comparante- Représentée par Me Philippe SOUCHON,
avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claude FOURNIER, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur François BALLOUHEY, Président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres, en date du 26 septembre 2007, rendu dans un litige l'opposant à Mademoiselle B...Z... et à l'Association Decos 28, représentée par son liquidateur, et qui, sur les demandes de la première en paiement de dommages intérêts pour rupture an- ticipée de contrat de travail, outre paiement de divers compléments de rémunéra- tion, formées contre la seconde, ainsi que sur sa demande aux fins de voir l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans tenue à garantie du paiement de ces sommes, et de la voir condamner personnellement à des dommages intérêts, a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC
Fixé la créance de Mademoiselle Z...dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'Association Decos 28 à diverses sommes, soit :
- salaires du 1er au 17 novembre 2006 : 784, 79 EUROS,
outre congés payés y afférents : 78, 47 EUROS
- solde de congés payés jusqu'au 1er novembre 2006 :
2. 678, 09 EUROS
- dommages intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée : 20. 566, 35 EUROS
Ordonné au liquidateur de " diligenter les procédures tendant au paie- ment de ces sommes "
Dit le jugement opposable à l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans
ET l'a condamnée personnellement au paiement de :
** 1. 000 EUROS à titre de dommages intérêts pour refus de prise en charge et résistance abusive
** 1. 000 EUROS en application de l'article 700 du code de procédure civile
En ordonnant l'exécution provisoire du jugement ;
Mademoiselle Z...a été engagée comme assistante de gestion administrative par l'Association Decos 28 le 31 décembre 2004 dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), d'une durée de 36 mois.
Le 7 novembre 2006, la liquidation judiciaire de l'Association Decos 28 a été prononcée.
Le 17 novembre 2006, le liquidateur a notifié la rupture anticipée du contrat.
Le 11 décembre 2006, il a informé Mademoiselle Z...du refus d'avance de fonds opposé par l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans, laquelle faisait valoir qu'elle " n'intervient pas pour la nature du contrat CIVIS " ;
L'entreprise employait moins de onze salariés. Il n'existait pas d'institu- tions représentatives du personnel. Aucune convention collective n'était applicable ;
Le salaire mensuel brut est de 1. 384, 94 € au titre de la moyenne des trois derniers mois ;
Les condamnations exécutoires par provision ont été payées, y compris celles à charge directe de l'appelante ;
L'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans par écritures visées par le greffier, con- clut :
à l'infirmation du jugement, à sa mise hors de cause, son refus de garantie étant fondé,
subsidiairement à la fixation du salaire mensuel au montant de 1. 197, 77 EUROS, par référence à l'attestation Assedic remise et aux montants qu'elle mentionne pour les douze derniers mois, dès lors à la réduction des con- damnations
en tout état de cause, à la limitation de sa garantie dans les condi- tions légales,
en demandant acte de ce qu'elle se réserve le droit d'agir en répétition de l'indû,
en exposant essentiellement que le régime juridique du contrat CIVIS était flou avant la Loi du 23 mars 2006, que le salarié a le statut de stagiaire à la formation professionnelle, qu'en tout cas, l'Etat prend en charge 66 % de sa rémunération, et que le contrat n'est pas un contrat à durée déterminée de droit commun, de sorte que les dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail ne lui sont pas applicables ; dès lors, la rupture, si elle devait être qualifiée de fautive, ne pourrait être indemnisée qu'à concurrence du préjudice démontré ; en tout état de cause, elle n'a commis personnellement aucune faute en refusant sa garantie, en présence de cette situation juridique spécifique ;
Mademoiselle Sophie Z..., par écritures visées par le greffier, conclut :
à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions
et à l'allocation de 1. 500 EUROS en application de l'article 700 du Code de procédure civile
en soutenant essentiellement que le contrat CIVIS répond aux disposi- tions de l'article L. 122-2 du code du travail, ne peut être rompu du fait d'une ouverture de liquidation judiciaire, ainsi qu'il résulte expressément d'une circulaire ministérielle du 20 octobre 2003, qu'il n'existe aucune exclusion légale de garantie de l'UNEDIC, au motif d'un financement partiel par l'Etat de la rémunération ;
L'Association Decos 28, par son liquidateur judiciaire et par écritures visées par le greffier, s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le mérite de l'appel formé par l'UNEDIC- AGS, en demandant en tout cas acte du règlement à Melle Z..., après réception des fonds reçus de cet organisme, d'une somme de 24. 107, 70 EUROS ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les faits, la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant la cour étant antérieurs au 1er mai 2008 les textes du code du travail applicable avant le 1er mai 2008 sont visés ;
Sur les demandes de fixation de créances et d'opposabilité à l'UNEDIC- AGS de ces fixations
Le contrat de travail de Mademoiselle Z..., prévu par les articles L. 322-4-17-3 et D. 322-10-6 du Code du travail, est à durée déterminée ; en raison de la liquidation judiciaire, le liquidateur ne pouvait le maintenir et y a mis un terme en visant " la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée " ;
L'UNEDIC- AGS allègue en vain que ce contrat échapperait aux disposi- tions de l'article L. 122-2 du Code du travail, ainsi qu'à celles de l'article L122-3-8 du même code les premières autorisent un contrat à durée déterminée notamment lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnel- le au salarié, et les secondes n'en permettent la rupture que d'un commun accord, ou pour faute grave ou en cas de force majeure, cette hypothèse ne visant pas la liquidation judiciaire de l'employeur ;
Aucun texte n'exclut le contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS) créé par le décret no2003-644 du 11 juillet 2003, du régime de ces dispositions respectives ; la circulaire d'application du Ministère des Affaires Sociales du 20 octobre 2003 précise expressément qu'il relève de ces dispositions ; l'UNEDIC- AGS présente une analyse qui n'est soutenue par aucun texte, et se trouve en contradiction, au titre des moyens qu'elle invoque pour la faire valider, avec la situation similaire du contrat de qualification, anciennement en vigueur, qui était, comme le contrat ici en cause, un contrat entre l'Etat, un employeur et un jeune travailleur, le premier y apportant son aide financière, lequel ancien contrat a toujours été soumis aux articles précités du Code du travail ; en outre, elle produit elle- même un document d'étude du contrat, dont l'origine n'est pas précisée, mais qui fait ressortir expressément que " le jeune, comme tout autre salarié, est affilé au régime d'assurance chômage et est indemnisé dans les conditions prévues par la convention d'assurance chômage applicable " ;
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée devait être remplie de ses droits, en particulier du versement, à titre de dommages intérêts, de sa rému- nération jusqu'à la date de fin du contrat prévue, et a fortiori recevoir sa rémunéra- tion non versée avant la liquidation ;
Le jugement sera confirmé en ses principes, comme sur le montant des fixations de créances, qui ont été calculées sur la base de la rémunération que revendique l'intéressée, conforme encore à ses droits, dès lors que l'UNEDIC ne peut sérieusement prétendre que la moyenne des douze derniers mois serait à retenir, alors que celle des trois derniers est manifestement pertinente, concernant en particulier les futurs salaires qui auraient, en cas de maintien du contrat, connu des augmentations s'agissant d'une rémunération par référence au SMIC ; les fixa- tions de créances lui sont opposables, par confirmation réitérée du jugement ;
Sur les demandes directes à l'encontre de l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans
Les dispositions de l'article L. 143-11-7 du Code du travail prévoient que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même code- soit l'UNEDIC en sa délégation de l'AGS- doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, et que les décisions de justice leur sont de plein droit opposables ;
Tel n'est pas le cas de l'espèce ; l'UNEDIC n'a pas refusé d'exécuter une décision de justice ; elle a pu, exerçant sans abus, un droit de discussion, entendre faire valoir une difficulté relative à un contrat spécifique ;
Il n'y a pas faute génératrice de préjudice, alors que Mademoiselle Sophie Z...a en pratique, perçu des rémunérations qui lui auraient été dues, mais bien avant leur échéance ;
Le jugement qui a condamné l'UNEDIC à des dommages intérêts du fait d'une " résistance abusive et parfaitement injustifiée ", doit être infirmé ;
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande en revanche de mettre à la charge de l'UNEDIC, une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mademoiselle Z..., en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes ;
Sur les diverses demandes de " donnr acte "
Le " donné acte ", qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le requiert ; la décision de donner acte est dé- pourvue de caractère juridictionnel ; la cour n'est pas tenue de satisfaire à ces de- mandes ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions et condamnations, SAUF en ce qui concerne la condamnation prononcée directement à l'encontre de l'UNEDIC- AGS CGEA d'Orléans à paiement de dommages intérêts pour résistance abusive ;
L'INFIRME de ce chef, et rejette la dite demande de dommages intérêts ;
REJETTE les diverses demandes de donner acte ;
CONDAMNE l'UNEDIC susvisée à payer à Mademoiselle Sophie C...D...la somme de 1. 000 € (MILLE € UROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais en appel,
La CONDAMNE aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,