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16/09/2008 | FRANCE | N°623

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0197, 16 septembre 2008, 623


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/03410

AFFAIRE :

X... Y...

C/

S.A.S. BERLITZ FRANCE

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2001 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

No Chambre :

No Section :

Activités Diverses

No RG : 99/06166

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies<

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délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 SEPTEMBRE 2008

R.G. No 07/03410

AFFAIRE :

X... Y...

C/

S.A.S. BERLITZ FRANCE

en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2001 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

No Chambre :

No Section :

Activités Diverses

No RG : 99/06166

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14/19 Septembre 2007en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 Mai 2007 cassant et annulant l'arrêt rendu le 22 Novembre 2005 par la ... Chambre D

Monsieur Iouri Y...

...

91270 VIGNEUX SUR SEINE

Comparant -

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. BERLITZ FRANCE

en la personne de son représentant légal

Le Modem

...

95035 CERGY PONTOISE CEDEX

Non comparante -

Représentée par Me Christophe PLAGNIOL,

de la SCP Bureau Francis LEFEBVRE,

avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 701

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que monsieur Y... a été engagé le 9 avril 1993 par la so-ciété Berlitz France, par contrat à durée indéterminée, en qualité de formateur catégorie D, échelon 1 en russe dite langue B à temps partiel moyennant une ré- munération «réglée au prorata des leçons effectivement données sur la base pré-vue soit 53,90 francs par unité de 40 minutes de cours … et une gratification de 8,33%de salaire brut» ;

Que le contrat de travail a été résilié aux torts de l'employeur par arrêt de la cour d'appel du 17 février 2004 ;

Attendu que la société Berlitz France emploie plus de 400 salariés répar-tis dans 17 centres et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle nationale des organismes de formation ;

Attendu que le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diver- ses, par jugement contradictoire en date du 14 mai 2001, a :

- prononcé la jonction des affaires 99/6072, 99/6149, 99/ 6152 et 99/6166 concernant les quatre salariés A... Simon, Simonin B..., C... D... Véra et Ostrovsky X...

- dit que les avantages tant individuels que collectifs n'ayant pas été régulièrement dénoncés, les rappels divers dont les demandeurs souhaitent le paiement ne sauraient être limités à la période antérieure au 20 avril 1996 ;

- fait droit, sur le principe aux rappels suivants :

*salaire minimum conventionnel

*prime d'ancienneté

* unité supplémentaire

*incidence congés payés

* 13ème mois

*salaire en application de l'article 10 de la convention collective

*congés payés afférents

* prime de transport

* ticket restaurant

- condamné la SAS Berlitz à payer à chacun des demandeurs une provision sur ces différents rappels :

* 30000 francs pour monsieur Simon A...

* 5200 francs pour madame Cunyan E...

* 4400 francs pour madame Lallier D...

* 3400 francs pour monsieur Y...

- désigné madame F... en qualité d'expert avec pour mission de déterminer les montants éventuellement dus à chaque salarié en application du présent jugement, aux frais avancés de la Sas Berlitz

-dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2002

- réservé l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- débouté les demandeurs du surplus de leur demande ;

et réservé les dépens en fin de cause.

Attendu que la cour d'appel de Paris, 18ème chambre D, saisie sur appel des 4 salariés, par arrêt contradictoire en date en date du 17 février 2004, a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit sur le principe aux demandes de rappels au titre de la prime d'ancienneté, dit que cette demande ne devait pas être limitée à la période antérieure au 20 avril 1996 et rejeté les demandes des salariés à titre de rappels de salaire sur la base d'un travail à temps plein

- réformé le jugement sur la méthode à appliquer pour le calcul de la prime d'ancienneté

- dit que le montant de la prime d'ancienneté devra être maintenu au montant qu'elle aurait dû atteindre au 20 avril 1996 en application de l'accord du 4 février 1983

Ajoutant,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et la société Berlitz France aux torts de l'employeur

- réservé à statuer sur les autres demandes

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2004 à 13heures 30 afin que les parties s'expliquent sur les demandes à titre de rappel de salaire, établissent leurs comptes pour la prime d'ancienneté sur la base des principes retenus par le présent arrêt et produisent les barèmes de salaires suc- cessivement applicables aux formateurs de langue B

- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à ladite audience

et réservé les dépens.

Attendu que la cour d'appel de Paris, 18ème chambre D, par arrêt contra- dictoire en date du 22 novembre 2005, a :

- déclaré recevables les demandes des salariés à titre de rappel de sa- laire

- condamné la société Berlitz France à payer à monsieur Y... :

*13046,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 au 20 octobre 2001

* 1086,77 euros à titre de rappel de gratification afférent

* 1304,65 euros au titre des congés payés afférents

* 270 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles

* 588,04 euros à titre de provision sur l'indemnité de préavis

*58,80 euros au titre des congés payés afférents

*470,43 euros à titre de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

*3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- condamné la société Berlitz France à payer aux autres salariés di-verses sommes

- réservé à statuer sur les autres demandes

- ordonné une expertise, aux frais avancés de la société Berlitz France, confiée à madame F... avec mission sur la base des principes retenus par le présent arrêt, de lui fournir tous les éléments sur le montant :

*des rappels dus aux salariés au titre de la prime d'ancienneté, de l'incidence sur les congés payés et la gratification

*des soldes d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dus à monsieur Y..., au titre de l'incidence de prime d'an- cienneté

- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 février 2007 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties

et réservé les dépens ;

Attendu que l'affaire doit être appelée à l'audience de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2008, l'expert ayant déposé son rapport en mai 2008 ;

La Cour de Cassation, chambre sociale, statuant sur le pourvoi en cas- sation formé par la société Berlitz France, par arrêt en date du 16 mai 2007, a :

- cassé et annulé, en ses seules dispositions condamnant la société Berlitz à payer à monsieur A..., mesdames G..., H..., mon-sieur I... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation et recherche et des autres activités pour la période de mai 1994 à décembre 2003, à titre de rappel de gratification afférent, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et à monsieur A..., mesdames J..., H... une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

- remis en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Versailles

- condamné les 4 défendeurs aux dépens ;

Que la cour de Cassation a motivé sa décision comme suit :

«Attendu que, pour condamner la société Berlitz France à payer aux sa- lariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de prépara- tion, de recherche et autres activités pour la période courant depuis mai 1994, de rappel de gratification afférent, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, la cour d'ap- pel, après avoir rappelé le texte de l'article 6 de la convention collective prévo- yant la possibilité de proposer des contrats à durée indéterminée relevant de l'article L212-4-8(et les dispositions pratiques qu'il prévoit relativement au paiement du salaire afférent au FFP d'une part et au PRAA d'autre part), a énoncé qu'il résulte de ces dispositions que les formateurs B employés en vertu de contrats de travail intermittent, comme c'est le cas en l'espèce, doivent être rémunérés de façon distincte pour le temps de FFP et celui de PRAA ;

Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses énonciations que les salariés aient été employés selon une alternance de périodes travaillées ou non travaillées, conformément à la définition du contrat de travail intermittent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale de sa décision» au regard des articles 6 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 19888 et de l'article 212-4-8 du code du travail dans sa rédaction alors applicable » ;

Attendu que la cour d'appel de Versailles a été régulièrement saisie sur déclaration de monsieur Y... en date du 17 septembre 2007 ;

Attendu que monsieur Y... demande à la cour par conclusions écri- tes, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007 et des arrêts de la cour d'appel de Paris des 17 février 2004 et 22 novembre 2005, de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit

- condamner la société Berlitz France à lui payer les sommes suivan-tes :

*13046,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, recherche et autres activité annexes pour la période de mai 1994 à octobre 2001

* 1086,77 euros à titre de rappel de gratification afférent au rappel de salaire

* 1304,65 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire

* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et conventionnelles

- ordonner à la société Berlitz France d'établir des bulletins de paie rectificatifs afférents aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- constater qu'il sera statué sur ses autres demandes par la cour d'appel de Paris, 18ème chambre D, devant laquelle l'affaire est toujours pendante

-condamner la société Berlitz France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Qu'il soutient ne pas revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail inter-mittent ;

Qu'il rappelle que le temps de travail d'un formateur se décompose en face à face pédagogique FFP (devenu action de formation AF) et préparation, recherche et autres activités PRAA (devenu préparation, recherche et activités connexes PRAC) se répartissant dans un rapport 70/30 ;

Qu'il précise que l'employeur n'a payé que les heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA qui est l'accessoire obligatoire des heures de cours ef- fectuées selon la convention collective entrée en vigueur le 10 juin 1988 et donc applicable ;

Attendu que la société Berlitz France demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007 et de l'arrêt du 22 novembre 2005 de la cour d'appel de Paris, de :

- A titre principal, dire que les chefs de demande de monsieur K... vsky sont mal fondés

- débouter intégralement monsieur I... de ses chefs de deman- des

- condamner monsieur Y... à lui rembourser les sommes sui- vantes :

*13046,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, recherche et autres activité annexes pour la période de mai 1994 à décembre 2003

* 1086,77 euros à titre de rappel de gratification afférent au rappel de salaire

* 1304,65 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire

* 270 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et conventionnelles

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- A titre infiniment subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la cour considèrerait que monsieur I... serait éligible à un rappel de salaire au titre d'un complément de PRAA :

* dire que monsieur I... a d'ores et déjà perçu les montants relatifs aux rappels de salaire qu'il sollicite et ce en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2005

* prononcer la compensation entre les rappels de salaire qu'il a d'ores et déjà perçus, et les mêmes montants qu'il sollicite à nouveau

* débouter monsieur I... du surplus de ses demandes ;

Qu'elle estime que le taux unitaire servi à monsieur Y..., formateur de langue B(langues rares), rémunère aussi bien le FFP que le PRAA et est d'un montant égal à celui prévu pour les tableaux de salaire applicable aux langues B ;

Qu'elle soutient que la commune intention des parties était de prévoir un paiement de salaire qu'en présence d'un travail effectif sans référence à une quel- conque notion de FFP ;

Qu'elle précise que le temps de trajet fait partie des autres activités du PRAA ou des activités connexes PRAC que doit accomplir le formateur ;

Qu'elle s'élève contre la demande de dommages et intérêts en l'absence d'un préjudice spécial distinct de ses demandes salariales ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les parties ne discutent pas la régularité formelle de la sai- sine de la cour de renvoi ni celle des appels principal et incident ; Que rien au dossier ne conduit la cour à les discuter d'office ; Qu'il convient de les juger recevables ;

Attendu que la cour de renvoi doit statuer dans les limites de sa saisine telles que définies par la Cour de Cassation soit :

- rappel de salaire correspondant au temps de préparation et recherche et des autres activités pour la période de mai 1994 à octobre 2001,

- rappel de gratification afférent,

- congés payés afférents

et dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles ;

Attendu que monsieur L... a été embauché par la société Berlitz France en qualité » de formateur en russe à partir du 9 avril 1993 » selon lettre en date du 8 avril 1993 ;

Qu'il est noté :

«Vous nous avez déclaré pouvoir consacrer quelques heures par jour …à l'enseignement du russe …Votre rémunération sera alors réglée au prorata des leçons effectivement données sur la base prévue (53,90 francs par unité de 40 minutes de cours). S'ajoutent à ceci les gratifications : 8,33% du salaire brut, les congés payés.» ;

Attendu que selon les dispositions de la convention applicable, le temps de travail des formateurs se décompose en :

-face à face pédagogique FFP devenu action de formation AF

-préparation, recherche et autres activités PRAA devenu préparation, recherche et activités connexes PRAC, se répartissant dans un rapport de 70/30 (article 10-3)

Qu'il est rappelé par les parties que l'article 6 de la convention collective n'impose de faire figurer expressément sur les bulletins de paie les heures rémuné- rées au titre du temps de préparation «en sus des heures de FFP» que dans le ca-dre des contrats à durée indéterminée intermittents ;

Attendu que sur les bulletins de paie remis à monsieur Y... par l'employeur, ne figure aucune distinction entre le temps de FFP et de PRAA ;

Qu'apparaissent seulement la valeur de l'unité langue B, le nombre d'heu- res prestées déterminant le salaire réglé ;

Attendu que le salarié ne revendique aucunement dans la présente ins-tance le bénéfice d'un contrat de travail intermittent ;

Attendu que monsieur Y... soutient n'avoir été réglé que de ses seules heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA, pourtant l'accessoire obligatoire des heures de cours effectuées ;

Attendu que la société Berlitz France soutient que le taux de l'unité ser-vie au salarié rémunère aussi bien le FFP que le PRAA ;

Attendu que d'une part, lors de la signature du contrat de travail il n'est pas indiqué que le salarié ait eu connaissance de la convention collective qui dis- spose de l'existence d'un FFP et d'un PRAA ;

Attendu que d'autre part, l'employeur n'a énoncé dans le contrat que la mention de "leçons effectivement données" ce qui ne permet pas d'en déduire que le supplément de temps de travail PRAA est visé et inclus dans la rémunération ;

Attendu que si l'employeur prétend tirer des "pré bulletins" la reconnaissance par le salarié du fait que la rémunération visée au contrat inclut le FFP et le PRAA, il en résulte que l'employeur entend appliquer une rémunération au forfait ;

Attendu qu'enfin, l'analyse de l'employeur selon laquelle le temps de tra-jet est inclus dans le PRAA ne peut être avalisée ;

Que le PRAA ou le PRAC ne vise au terme de la convention collective que des activités en relation avec l'enseignement, la préparation des cours, les cor-

rections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas un temps en relation avec l'activité pédagogique mais le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours ;

Attendu que s'il n'existe point d'obligation de faire apparaître de façon distincte la fraction de salaire correspondant au FFP et celle correspondant au PRAA, excepté pour les intermittents, statut que le salarié ne revendique pas, la convention collective impose à l'employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP une proportion supplémentaire au titre du PRAA ;

Que l'employeur ne pouvait se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par le salarié, dans la proportion fixée par la convention collective sauf s'il démon-

tre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait ;

Que le forfait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule exécution du contrat mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail ce qui n'est pas le cas ;

Que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucune-ment l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contrac- tuel accepté par le salarié ;

Attendu que monsieur Y... est donc fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA, non rémunérées et au titre des gratifications et congés payés y afférents ;

Que le mode de calcul adopté par le salarié n'encourt aucune critique et se révèle exact au regard des heures FFP rémunérées pour la période de mai 1994 à octobre 2001 ;

Attendu que monsieur Y..., confronté à un employeur qui s'est af-franchi des règles conventionnelles et contractuelles et qui ne lui a pas servi pendant des années une rémunération correspondant à celle qui lui était due, a nécessairement subi un préjudice distinct de ses demandes salariales, lesquelles ne se rapportent pas à une période atteinte par la prescription quinquennale;

Que la cour dispose d'éléments suffisants pour en fixer le montant à 3000 euros ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2001 sera infirmé en ses seules dispositions relatives aux limites de la saisine de la cour de renvoi ;

Attendu que la société Berlitz France sera donc condamnée à payer à monsieur Y... :

*13046,55 euros à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à octobre 2001

* 1086,77 euros à titre de rappel de gratification afférent

* 1304,65 euros au titre des congés payés afférents

* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles ;

Qu'il sera ordonné à la Sas Berlitz France d'établir des bulletins de paie rectificatifs afférents aux condamnations prononcées sans que le recours au pro- noncé d'une astreinte ne se justifie ;

Attendu que la société Berlitz demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu de l'arrêt partiellement cassé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société Berlitz France qui dispose d'un titre ouvrant droit à la restitution des sommes ver- sées ;

Attendu que la société Berlitz demande que soit prononcée une compensa- tion entre les sommes perçues au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et les condamnations prononcées par la cour ;

Que cette demande ne peut pas plus être accueillie, les condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris au titre des rappel de salaire correspon-dant au temps de préparation et recherche et des autres activités pour la période de mai 1994 à octobre 2001, rappel de gratification afférent, congés payés affé-rents et dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles con- ventionnelles ayant été cassées et ne pouvant plus constituer un titre exécutoire ;

Attendu que les dépens exposés devant la cour de renvoi resteront à la charge de la société Berlitz France ;

Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à mon- sieur Y... une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance à hauteur de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire, statuant comme cour de renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 16 Mai 2007 cas- sant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 Novembre 2005 18ème Chambre D

VU l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 février 2004 qui a ordonné la réouverture des débats

VU l'arrêt en date du 16 mai 2007 de la chambre sociale de la Cour de Cassation et vidant le renvoi

STATUANT dans la limite de notre saisine

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 mai 2001en ses dispositions relatives au rappel de salaire correspondant au temps de préparation et recherche et des autres activités pour la période de mai 1994 à octobre 2001, au rappel de gratification afférent, au rappel des congés payés afférents

Statuant à nouveau

CONDAMNE la société Berlitz France à payer à monsieur Y... :

*13046,55 €

(TREIZE MILLE QUARANTE SIX €UROS

CINQUANTE CINQ CENTIMES)

à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à octobre 2001

* 1086,77 €

(MILLE QUATRE VINGT SIX €UROS

SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES)

à titre de rappel de gratification afférent

* 1304,65 €

(MILLE TROIS CENT QUATRE €UROS

SOIXANTE CINQ CENTIMES)

au titre des congés payés afférents

* 3000 €

(TROIS MILLE €UROS)

à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles

* 1500 €

(MILLE CINQ CENT €UROS)

au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

ORDONNE à la Sas Berlitz France d'établir des bulletins de paie rectifi- catifs afférents aux condamnations prononcées

DIT n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la société Berlitz France en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt partiellement cassé de la cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2005

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE la société Berlitz France aux entiers dépens exposés devant la cour de renvoi.

Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0197
Numéro d'arrêt : 623
Date de la décision : 16/09/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Convention de forfait - Preuve - Charge - Portée - /JDF

Lorsque la convention collective des formateurs impose de rémunérer en plus du temps de cours constituant le face à face pédagogique (FFP) une pro- portion supplémentaire au titre de la préparation, recherche, et autres activit- és (PRAA), l'employeur ne peut se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par le salarié dans la proportion fixée par la convention collective, sauf s'il démontre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait. Le forfait ne se présumant pas, il ne peut résulter de la seule exécution du contrat, mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail. Dés lors, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve et qui n'établit aucunement l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contractuel accepté par le salarié, doit au salarié un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA non rémunérées et au titre des gratification et congés payés y afférents.


Références :

ARRET du 07 avril 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.665, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2008-09-16;623 ?
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